Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.05.2013 Décision / 2013 / 411

TRIBUNAL CANTONAL

265

PE13.007529-XMA/CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 8 mai 2013


Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffier : M. Valentino


Art. 27 LVCPP; 3 CEDH; 221, 222, 234 al. 1, 235, 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 18 avril 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (cause n° PE13.007529-XMA/CPB).

Elle considère:

EN FAIT:

A. a) A.________ a été interpellé le 16 avril 2013, vers 12h45, à Lausanne, alors qu'il était en possession de vingt-quatre sachets minigrip contenant au total 118 grammes bruts d'héroïne.

b) Lors de son audition par la Procureure, A.________ a confirmé les déclarations faites à la police. Il a reconnu avoir transporté cette marchandise pour le compte d'un certain [...] qu'il aurait rencontré par hasard dans un magasin à Lausanne. Il a admis qu'il savait que les trois sachets emballés dans du papier d'aluminium et celui qui se trouvait dans sa veste, découverts au moment de son arrestation, contenaient de l'héroïne, tout en prétendant qu'il ignorait le contenu des deux paquets retrouvés dans son sac à dos et contenant chacun dix sachets minigrip de 5 grammes d'héroïne (PV aud. du 16 avril 2013, R. 9; PV aud. du 17 avril 2013, lignes 39 à 41).

c) Par demande du 17 avril 2013, le Procureur a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire du prénommé pour une durée de six mois, invoquant un risque de collusion et un risque de fuite.

d) Dans ses déterminations du 17 avril 2013, le recourant a, par son défenseur, conclu au rejet de la requête de mise en détention provisoire, faisant valoir que seuls les 16,2 grammes bruts d'héroïne répartis dans les quatre sachets dont il connaissait le contenu pouvaient être retenus à sa charge et que ni le risque de fuite, ni le risque de collusion ne justifiaient sa détention provisoire. Invoquant au surplus un dépassement du délai de 48 heures de sa détention provisoire dans les locaux de la police, il a soutenu que les conditions légales de sa détention n'étaient pas remplies.

B. Par ordonnance du 18 avril 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 16 juillet 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte de son conseil du 29 avril 2013 (P. 13/1), A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge "pour nouvelle décision dans le sens des considérants et pour enquête sur les conditions de [sa] détention".

EN droiT:

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

a) A.________ conteste que les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP soient remplies.

b) Selon cette disposition, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

c) En l'espèce, il existe des soupçons suffisants à l'encontre d'A.________, qui a été interpellé en possession de 118 grammes bruts d'héroïne répartis en vingt-quatre sachets minigrip. Le prévenu a reconnu avoir rencontré un dénommé [...], qui lui aurait demandé de livrer cette marchandise à une tierce personne, en ville de Lausanne, en échange d'une commission de 300 francs. Contrairement à ce qu'il prétend dans son recours (page 3), le prévenu ne pouvait ignorer le contenu des deux paquets qu'il transportait dans son sac à dos, au vu des circonstances et des explications dudit [...], qui, au moment de donner la marchandise au recourant, soit "les paquets et les 4 sachets d'héroïne", lui "avait dit qu'il s'agissait de la drogue", comme celui-ci l'a admis d'emblée devant la police, avant de se rétracter (PV aud. du 16 avril 2013, R. 9 et 18). Les présomptions de culpabilité peuvent donc être retenues pour la totalité de la drogue (118 grammes bruts) retrouvée sur le recourant au moment de son arrestation. Il s'ensuit que la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est réalisée (art. 221 al. 1 CPP).

d) L'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que le recourant conteste.

aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 4.1). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1).

bb) En l'occurrence, A., ressortissant albanais, n'a aucune attache avec la Suisse, étant par ailleurs arrivé dans notre pays une semaine avant les faits litigieux, non pas pour trouver du travail, comme il le prétend (PV aud. du 16 avril 2013, R. 6), mais dans le seul but de commettre des infractions (PV aud. du 17 avril 2013, lignes 88 à 96). Au bénéfice d'un permis de séjour en Italie (Rapport de police du 16 avril 2013, p. 3 in initio), où il aurait vécu pendant quatre ans (PV aud. du 16 avril 2013, R. 6), le recourant sera d'autant plus tenté de se soustraire à la justice et de trouver refuge dans la péninsule. En outre, les 118 grammes d'héroïne découverts sur lui au moment de son arrestation correspondent, à un taux de pureté d'environ 10 % (admis par le recourant), à 11,8 grammes d'héroïne pure; on est donc très proche de la limite du cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, passible d'un an de peine privative de liberté au minimum, limite fixée par le Tribunal fédéral à 12 grammes s'agissant d'héroïne (ATF 109 IV 143 c. 3b, JT 1984 I 294). Au vu de la peine à laquelle le prévenu est susceptible d'être condamné, il est à craindre qu'en cas de libération de la détention provisoire, il se soustraie à la procédure pénale en cours en prenant la fuite ou en entrant dans la clandestinité. A cet égard, la mesure de substitution proposée par son conseil, consistant à déposer son passeport et son autorisation de séjour italienne, n'est manifestement pas de nature à parer au risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c CPP). En conséquence, ce risque fait obstacle à la relaxation d'A..

e) Dès lors que les conditions de la mise en détention sont réalisées pour le risque de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner si le risque de collusion, retenu par le premier juge (ordonnance attaquée, p. 3), justifie également la mise en détention du prévenu.

f) Enfin, soupçonné d'infraction grave à la LStup, A.________ s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à la détention provisoire de trois mois ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte si les faits sont avérés. Le principe de proportionnalité demeure donc respecté.

g) Les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étant réunies, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'A.________ pour une durée de trois mois.

a) Le recourant se plaint encore de ses conditions de détention. Il fait valoir qu'il est détenu depuis son arrestation – soit depuis quatorze jours au moment du dépôt du recours – dans une zone carcérale. Il allègue ne pas voir la lumière du jour. La cellule qu’il occupe, sans fenêtre et équipé d'un petit robinet et de toilettes turques, aurait une dimension de seulement six mètres carrés et serait éclairée en permanence d’une manière artificielle, ce qui l’empêcherait d’avoir une quelconque notion du temps. Il ne disposerait pas d'un lit mais d'une couchette en béton. Enfin, il ne serait autorisé à se promener que deux fois par jour, pendant environ vingt minutes.

Le prévenu requiert qu'il soit constaté que les conditions de sa détention violent les art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), 3, 234 et 235 CPP, 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale du 19 mai 2009; RSV 312.01) et 18.1 et 18.2 des Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire, notamment des irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention (ATF 137 IV 118), n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies. Tel est le cas en l'espèce, comme cela a été relaté ci-dessus.

En revanche, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelles a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation (ATF 138 IV 81 c. 2.4; ATF 137 IV 92 c. 3). Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c. 1.2.5).

L'art. 3 CEDH, qui interdit, comme d'autres dispositions constitutionnelles ou conventionnelles, la torture et les peines ou traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 c. 2), concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP, qui régit l'exécution de la détention, pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et obligations des prévenus en détention. L'art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1). S'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention avant jugement. Les art. 10 ss LEDJ (Loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006; RSV 312.07) fixent de manière précise les conditions de détention avant jugement, notamment les relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15) et l'assistance (art. 17). Le règlement applicable au statut des détenus avant jugement (RSDAJ; RSV 340.02.5) s'applique à toutes les personnes adultes qui sont placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions sur le régime carcéral applicable à ces personnes.

c) En l'espèce, A.________ rend à tout le moins crédible l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires précitées relatives aux conditions de la détention provisoire. Le simple fait de donner acte au recourant du dépassement du délai de 48 heures (cf. ordonnance attaquée c. 6, p. 3), dont celui-ci s'est plaint dans ses déterminations du 17 avril 2013, n'est à cet égard pas suffisant (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 3.6).

Il appartient à l'autorité saisie de la demande de mise en détention de vérifier que la détention provisoire a lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des établissements appropriés, et conformes au principe de la proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ces circonstances, il incombe à cette autorité d'élucider les faits et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé. En outre, une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013 c. 3.4; TF 1B_39/2013 précité c. 3.6).

Il sied de relever que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par A.________ (CREP, 13 mars 2013/132 c. 4c et les arrêts cités). Le dossier de la cause devra donc lui être retourné et cette autorité sera invitée à procéder à cet examen afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par le recourant, comme elle l'indique d'ailleurs elle-même dans ses déterminations du 2 mai 2013 (P. 16).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, conformément à la pratique de la Chambre des recours pénale (cf. par ex. CREP, 19 mars 2013/146). L'ordonnance du 18 avril 2013 sera maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire d'A.________ jusqu'au 16 juillet 2013 au plus tard et annulée pour le surplus, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis pour moitié à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), et laissés pour moitié à la charge de l'Etat.

Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, qui est mise à la charge de ce dernier, ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L'ordonnance du 18 avril 2013 est maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire d'A.________ jusqu'au 16 juillet 2013 au plus tard; pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'A.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis pour moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à la charge de l'Etat.

V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Paraskevi Krevvata, avocate (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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