TRIBUNAL CANTONAL
258
PE13.001774-CMI/SPG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 7 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Bonnard
Art. 212 al. 3, 221, 222, 227, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.001774-CMI instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre Y.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu l'appréhension d'Y.________ le 25 janvier 2013,
vu l'ordonnance du 27 janvier 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'Y.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 25 avril 2013,
vu la demande déposée le 11 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois tendant à la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de trois mois,
vu l'ordonnance du 19 avril 2013 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Y.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 juillet 2013 (II) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 2 mai 2013 par Y.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP),
qu'en l'espèce, Y.________ a été appréhendé le 25 janvier 2013, par la police, dans sa chambre du centre EVAM de Vevey alors qu'il détenait dans ses affaires neuf sachets de marijuana conditionnés pour la vente, deux boulettes de cocaïne et deux fingers de 22,2 grammes de cocaïne, 870 fr., 560 euros, plusieurs téléphones portables et cartes SIM,
qu'un autre finger et une autre boulette de cocaïne, représentant un total de 14,8 grammes de cocaïne, ont également été découverts dans la chambre occupée par le recourant,
que l'intéressé est mis en cause par un certain I.________ pour vendre des boulettes et en confectionner pour la vente (PV audition du 25 janvier 2013),
qu'il a en outre été observé par le personnel du centre EVAM faisant des aller-retour fréquents,
que, dans son audition du 28 mars 2013, le recourant a admis avoir vendu 23 boulettes de cocaïne et envoyé 2'300 fr. à l'étranger, dont 700 fr. issus de son trafic,
qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe des soupçons de culpabilité suffisants à l'encontre d'Y.________, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié),
qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le recourant ne conteste pas l'existence d'un tel risque,
qu'en effet, ressortissant nigérian, il n'a pas de réelles attaches avec la Suisse puisque sa demande d'asile a été rejetée et qu'il doit quitter notre pays,
qu'en outre, en raison des charges qui pèsent sur lui, il est sérieusement à craindre qu'il se soustraie aux poursuites engagées contre lui,
qu'en conséquence, le risque de fuite est patent,
que, pour le surplus, aucune mesure de substitution n'est propre à écarter le risque de fuite (art. 237 al. 3 CPP);
attendu que les conditions de la mise en détention étant réalisées pour le risque de fuite, il n'est pas nécessaire d'examiner si les risques de réitération et de collusion justifient également la mise en détention du recourant;
attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité,
que, selon la jurisprudence, la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 et 3; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
qu'en l'espèce, Y.________, prévenu d'infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), est détenu provisoirement depuis le 25 janvier 2013,
que l'infraction de l'art. 19 ch. 1 LStup est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus,
que compte tenu de la gravité des charges qui pèsent contre le recourant, de son antécédent en matière de stupéfiants et de la durée de la détention provisoire subie, le principe de proportionnalité est encore respecté avec la prolongation accordée;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'Y.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office d'Y.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'Y.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'Y.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :