Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2013 / 388

TRIBUNAL CANTONAL

243

PE12.015772-MNR/SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 30 avril 2013


Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffière : Mme Aellen


Art. 222, 229, 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre l'ordonnance de refus de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté rendue le 26 avril 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.015772-MRN/SDE dirigée contre X.________.

En fait :

A. a) Par acte du 31 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne contre X.________, prévenu de lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, vol par métier, subsidiairement recel, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Loi sur les armes du 20 juin 1997, LArm; RS 514.54) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951; RS 812.121).

b) Au pied de l'acte d'accusation, la Procureure a requis une peine de douze mois de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement subie, ainsi qu'une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti.

c) Dans le cadre de la présente enquête, X.________ a été détenu provisoirement du 11 au 19 juillet 2012, puis sans discontinuer depuis le 20 août 2012.

d) En dernier lieu, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, par décision du 8 février 2013, la mise en détention pour des motifs de sûreté de X.________ jusqu’au 24 avril 2013 au plus tard.

B. a) Par demande du 24 avril 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de X.________ en raison des risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé. Il proposait de prolonger la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 21 mai 2013, date de la prochaine audience de jugement.

b) Par courrier de son conseil du même jour, X.________ a relevé qu’il aurait dû être jugé le 24 avril 2013 et que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n’avait pas été amené devant le tribunal. Il estimait donc qu'il ne lui appartenait pas de subir les conséquences de cette erreur. Il a ajouté qu’il avait été détenu du 11 au 19 juillet 2012, puis du 20 août 2012 à ce jour et que, s'il demeurait détenu, il aurait donc subi, au jour de l’audience et avant même d’être jugé, plus de neuf mois de détention, ce qui correspond aux trois-quarts de la peine requise par le Ministère public. Il considérait qu’une détention aussi longue violait manifestement le principe de proportionnalité et concluait au rejet de la demande du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et à sa libération immédiate.

c) Par ordonnance du 24 avril 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la demande du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. C. Par ordonnance du 26 avril 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de prolonger la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a dit que X.________ était immédiatement mis en liberté (II) et a dit que les frais de cette décision étaient laissés à la charge de l’Etat (III).

Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il existait des soupçons suffisants et que les risques de fuite et de réitération étaient avérés, mais que le principe de proportionnalité n'était plus respecté dès lors que la détention avant jugement subie au moment du jugement serait très proche de la peine privative de liberté à laquelle on devait s’attendre, étant précisé qu'il n'existait pas de raison de penser que la peine prononcée serait supérieure aux réquisitions du Parquet.

D. Par acte du 26 avril 2013 (P. 47), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la détention avant jugement de X.________ soit ordonnée jusqu'au 21 mai 2013. A titre de mesures provisionnelles, la Procureure a requis le maintien du prévenu en détention avant jugement jusqu'à droit connu sur le recours. b) Par ordonnance du 26 avril 2013, le vice-président de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles, ordonnant le maintien de X.________ en détention jusqu'à droit connu sur le recours.

c) Par courrier de son conseil du même jour (P. 48), X.________ a conclu au rejet du recours du Ministère public, considérant en particulier que ce recours ne satisfaisait pas aux exigences minimales de motivation, si bien que les mesures "superprovisionnelles" devaient être révoquées et sa libération immédiatement ordonnée.

EN DROIT:

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.

L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 c. 1).

En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur les recours du Ministère public, qui a été interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Sur ce dernier point, il y a lieu de constater que – contrairement à ce que soutient le prévenu dans ses déterminations du 26 avril 2013 – la motivation du Ministère public consistant à relever que le principe de proportionnalité est respecté dès lors que la peine privative de liberté subie au jour du jugement sera encore inférieure à la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée est suffisante pour permettre à la Cour de céans d'entrer en matière sur le recours.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP).

b) Aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent toutefois pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. En vertu de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu’il soit libéré.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), toute personne qui est en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, notamment lorsqu'elle dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (cf. art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération, lors de la fixation de la peine, la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). Enfin, il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée, mais il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 116 Ia 143 c. 3c p. 146 et les références citées).

c) En l'occurrence, les parties ne contestent pas, à juste titre, qu'il existe, d'une part, des indices sérieux de culpabilité et, d'autre part, un risque de fuite susceptibles de justifier le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté.

S'agissant du respect du principe de proportionnalité, il ressort du dossier que le prévenu a été détenu du 11 au 19 juillet 2012, puis à compter du 20 août 2012. Au jour de l'audience, soit le 21 mai 2013, il aura donc subi un total de 284 jours de détention avant jugement, soit un peu plus de neuf mois. Toutefois, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant – les neuf cas de vol retenus dans l'acte d'accusation ne permettant pas d'exclure l'aggravante du métier à ce stade (cf. art. 139 ch. 2 CP) – et de ses nombreux antécédents – l'extrait de son casier judiciaire faisant état de sept condamnations prononcées entre 2008 et 2011 pour des actes similaires à ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure –, la durée de la détention avant jugement est encore compatible avec la peine encourue concrètement en cas de condamnation. Dans l'acte d'accusation, le Ministère public a d'ailleurs requis une peine substantiellement supérieure à la détention avant jugement subie, si bien que l'on ne peut pas encore considérer à ce stade que la détention avant jugement serait "très proche" de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Par surabondance, il n'apparaît pas que la détention sera prolongée outrancièrement dans la mesure où la date de l'audience de jugement est fixée au 21 mai 2013, soit moins d'un mois après l'audience initialement prévue le 24 avril 2013. Enfin, dans le cas d'espèce, aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'est apte à parer au risque de fuite retenu.

En conséquence, la proportionnalité entre la durée totale des périodes de détention avant jugement, d'une part, et celle de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée, d'autre part, est et sera encore respectée jusqu'au 21 mai 2013.

Il résulte de ce qui précède que le recours du Ministère public doit être admis et l'ordonnance du 26 avril 2013 réformée en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté de X.________ est ordonnée jusqu'au 21 mai 2013 au plus tard.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours du Ministère public est admis.

II. L'ordonnance du 26 avril 2013 est réformée en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté de X.________ est ordonnée jusqu'au 21 mai 2013 au plus tard.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), TVA comprise.

IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________ par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Olivier Bastian, avocat (pour X.________)

Ministère public central

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Etablissement de Champ Dollon,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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