Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.02.2013 Décision / 2013 / 367

TRIBUNAL CANTONAL

248

PE11.016077-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 20 février 2013


Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : M. Creux et Mme Dessaux Greffière : Mme Mirus


Art. 125 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 février 2013 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.016077-DMT dirigée contre T.________.

Elle considère:

E n f a i t :

A. a) Le 5 juillet 2011, vers 16h35, X.________ circulait à vélo sur un chemin bétonné reliant la route de Tranchepieds (Borex) à la route de Grens (Chéserex). Arrivé à l'intersection formée par ces deux routes, il a obliqué à gauche pour s'engager sur la route de Grens en direction de Chéserex. Alors qu’il se trouvait engagé dans le carrefour, il a été violemment percuté par l’avant de la voiture conduite par T.________, qui arrivait sur sa gauche, et a chuté. Il a souffert de fractures à la colonne vertébrale, à la jambe gauche, au bassin et à la clavicule.

Un rapport a été établi par la police le 10 juillet 2011, aboutissant à la conclusion que X.________ était seul responsable de l’accident, dès lors qu'il n'avait pas accordé la priorité au véhicule de T.________, malgré un signal “cédez le passage” au débouché du chemin sur la route de Grens.

Se fondant sur ce rapport de police, le Préfet de la ville de Nyon a, par ordonnance de classement du 6 octobre 2011, constaté que X.________ s'était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, mais l'a exempté de toute peine, vu les circonstances.

b) Le 20 septembre 2011, en raison des faits précités survenus le 5 juillet 2011, X.________ a déposé plainte pénale contre T.________ pour lésions corporelles par négligence. Il a indiqué contester le rapport de police du 10 juillet 2011, prétendant que le prénommé, qui regardait en direction de ses genoux, avait été inattentif et que lorsque ce dernier avait relevé la tête, il avait été surpris de le voir et avait levé les bras en freinant brusquement. T.________ aurait ainsi perdu la maîtrise de son véhicule.

c) Le 17 janvier 2012, le procureur a entendu T.________ en qualité de prévenu. Le plaignant, qui avait quitté la Suisse pour se rendre aux Etats-Unis, était représenté par son conseil. Selon ce dernier, son client pensait avoir le temps de passer avant la voiture, qu’il avait vu arriver. Le prévenu a contesté avoir été inattentif au trafic. Il a déclaré rouler à une vitesse d'environ 50km/h (sur une route où la vitesse était limitée à 80km/h), la visibilité étant restreinte sur la droite par une plantation de colza. Il ajouté qu'il s’était effectivement déplacé sur la partie gauche de la chaussée, pour essayer d’éviter le cycliste. T.________ a souligné qu’il n’y avait eu aucun témoin des faits.

d) Le 8 février 2012, le conseil de X.________ a requis la remise par le prévenu de toutes informations au sujet de l’usage de son téléphone lors de l’accident, une expertise dynamique de l’accident, ainsi que l’audition en qualité de témoin de [...], conducteur du bus arrivé sur les lieux de l’accident peu après celui-ci.

Le 6 mars 2012, ensuite de la requête du procureur, T.________ a fait parvenir à ce dernier sa facture de téléphone pour le mois de juillet 2011, qui ne comportait pas de détails. Malgré sa demande, il n’était pas parvenu à obtenir de l’opérateur plus d’informations.

e) Le 7 mars 2012, le conseil de X.________ a requis l’audition de deux témoins supplémentaires qui se seraient trouvés en scooter sur les lieux de l’accident.

Ensuite de la demande adressée par le procureur, la police a déposé un rapport complémentaire en date du 24 mars 2012, dont il ressort qu’effectivement, deux personnes étaient sur place et s’occupaient de X.________. Toutefois, dans la mesure où ces derniers étaient arrivés après l’accident, la police n’avait pas relevé leurs coordonnées.

f) Le 1er juin 2012, le procureur a entendu comme témoin le conducteur de bus [...]. Ce dernier a pu confirmer la position des véhicules et a souligné que la route Chéserex-Grens était très clairement prioritaire par rapport au chemin agricole duquel avait débouché X.________.

g) Le 4 juin 2012, X.________ a demandé à être entendu par le procureur, par le biais de la procédure prévue par les art. 144 ou 145 CPP, vu son domicile à l’étranger. Il a réitéré cette demande le 5 juillet 2012.

B. Par ordonnance du 18 janvier 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour lésions corporelles par négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).

Le procureur a considéré que l'élément constitutif de la négligence (imprévoyance coupable au sens de l’article 12 al. 3 CP) tel que prévu par l’article 125 CP faisait défaut et qu'aucune autre infraction ne pouvait être imputée au prévenu. Selon lui, il était établi que T.________ roulait à une vitesse adaptée aux conditions de la route sur laquelle il se trouvait, bien en dessous de la vitesse limite, et qu’il avait en outre la priorité. Il importait donc peu que le choc ait pu avoir lieu au milieu du carrefour car, de toute façon, X.________ devait la priorité sur l’entier de l'intersection. Le plaignant avait vu arriver la voiture conduite par le prévenu et devait donc attendre et laisser passer le véhicule. Le procureur a ajouté que l'hypothèse selon laquelle T.________ était au téléphone et donc inattentif au trafic, qui aurait pu fonder une négligence de la part du prévenu, ne trouvait aucun appui dans le dossier. En outre, aucune mesure supplémentaire d’instruction ne paraissait être de nature à apporter des éclaircissements à ce sujet. Dans cette mesure, aucun soupçon ne pouvait justifier une mise en accusation. Enfin, le Ministère public a écarté la réquisition faite par le plaignant le 5 juillet 2012, considérant que ce dernier ne pouvait apporter aucune information déterminante, les faits étant établis avec suffisamment de clarté par les constatations policières, l’audition du témoin [...] et les déclarations du prévenu.

C. Par acte du 11 février 2012, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu'il procède son audition, puis à la poursuite de T.________ par la rédaction d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation du chef de lésions corporelles par négligence. Il a en outre conclu à ce que l'Etat soit condamné en tous les frais et dépens de la procédure, lesquels comprendront le défraiement de son conseil.

E n d r o i t :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

a) Le recourant invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au procureur d'avoir refusé de procéder à son audition, alors qu'il s'agirait du seul témoignage à charge contre T.________, lequel porterait en outre sur des faits pertinents et non établis.

b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte notamment le droit de fournir des preuves, sollicitées en temps utile et dans les formes prescrites, quant aux faits de nature à influer sur la décision à ( ATF 125 I 127 c. 6c/cc et les arrêts cités). Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 124 I 208 c. 4a).

c) En l'espèce, le Ministère public avait certes envisagé l'audition du recourant (P. 10; PV aud. 1, p. 3), mais bien avant l'administration d'autres preuves, notamment des échanges de courriers et de courriels entre T.________ et l'entreprise [...] SA (P. 26), et la production du croquis du lieu de l'accident effectué par la police (P. 18). Sur la base de ces éléments de preuve ultérieurs et dans la mesure où, d'une part, la plainte est suffisamment détaillée et, d'autre part, le recourant n'invoque pas qu'elle serait lacunaire, on ne voit pas en quoi l'audition du plaignant, qui n'a pas un droit absolu à être entendu, apporterait des éléments nouveaux déterminants. Sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, le rejet par le procureur de la requête d'audition du recourant échappe à la critique.

a) Le recourant fait ensuite valoir que le prévenu aurait dû réduire sa vitesse sur une route à visibilité réduite et que, probablement affairé avec son téléphone et donc inattentif, il ne serait pas resté maître de son véhicule. Ainsi, d'une part, le prévenu aurait été incapable de stopper sa course sur la distance visible et, d'autre part, il aurait terminé sa course sur la voie inverse, sur laquelle se trouvait le recourant, qui terminait sa manœuvre d'engagement sur la route de Grens. T.________ aurait ainsi violé les devoirs de prudence que lui imposaient les circonstances et, étant à l'origine des lésions corporelles graves subies par le recourant, il devrait être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 CP.

b) En vertu de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à son intégrité corporelle ou à la santé se rend coupable de lésions corporelles par négligence.

L'infraction est ainsi réalisée lorsque trois éléments sont réunis, à savoir une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion (TF 6B_639/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1).

S'agissant plus particulièrement de la négligence, l'art. 12 al. 3 CP la définit comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 c. 2b). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents (TF 6B_543/2011 du 7 octobre 2011 c. 2.2).

c) En l'espèce, les mesures d'instruction, en particulier les courriers et courriels de [...] SA, opérateur de téléphonie mobile de T., n'ont pas permis d'établir que ce dernier était affairé à son téléphone au moment de l'accident, comme le prétend le recourant. Il ne ressort pas non plus de l'instruction qu'il aurait fait montre d'une quelconque inattention. Au contraire, il ressort du dossier que X., qui est atteint de surdité totale d'une oreille et qui entend, au moyen d'un sonotone, de 20% de l'autre oreille, n'a pas respecté le signal "Cédez le passage", qu'il ne s'est donc pas arrêté, poursuivant sa route à une vitesse d'environ 10 à 15 km/h. Il n'a probablement pas entendu arriver la voiture conduite par T.________ et ne l'aura vue qu'une fois engagé sur le carrefour, soit trop tard, étant précisé qu'un champ de colza d'une hauteur de 1 mètre 60 masquait sa visibilité sur sa gauche et par conséquent également sur la voiture en cause, d'une hauteur de 1 mètre 40. Il s'ensuit qu'en une seconde, le recourant s'est retrouvé au milieu du carrefour et que T.________ ne pouvait donc rien faire pour l'éviter.

Enfin, dans la mesure où il est établi que T.________ circulait sur une route clairement prioritaire, le recourant ne saurait tirer argument d'un éventuel point de choc situé sur l'autre voie de circulation que celle empruntée par T.________. En effet, selon la jurisprudence fédérale, la priorité appartient au bénéficiaire sur toute la surface de la route. Le débiteur de la priorité doit, notamment aux intersections sans visibilité, s'attendre à ce qu'un véhicule prioritaire surgisse à une vitesse excessive ou débouche sur sa moitié gauche de la route. Le principe que le droit de priorité s'étend sur toute la largeur de l'intersection l'emporte ainsi sur le principe de la confiance, de sorte que le non-prioritaire n'est plus mis au bénéfice de la supposition que le prioritaire se conformera aux règles de la circulation en tenant sa droite. Ce dernier peut, au demeurant, avoir des raisons légitimes de se déplacer sur sa gauche en traversant l'intersection, que le débiteur de la priorité n'est pas en mesure d'apprécier (cf. TF 6B_299/2011 du 1er septembre 2011 c. 3.3 et les réf. cit.).

Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, on ne saurait reprocher à T.________ d'avoir commis une quelconque négligence, de sorte que l'infraction prévue à l'art. 125 CP ne peut être retenue à son encontre. Par ailleurs, aucune mesure d'instruction supplémentaire ne permettrait d'aboutir à une appréciation différente des faits. C'est donc à juste titre que le procureur a classé la procédure en faveur du prénommé.

En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance attaquée est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Yvan Jeanneret, avocat (pour X.________),

M. Henri Bercher, avocat (pour T.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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