Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.04.2013 Décision / 2013 / 352

TRIBUNAL CANTONAL

221

AP12.002516-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 17 avril 2013


Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Cattin


Art. 38 al. 1 LEP; 92 CP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 5 avril 2013 par Z.________ contre le prononcé rendu le 25 mars 2013 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.002516-GRV.

Elle considère: EN FAIT : A. a) Par jugement du 14 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.________ pour escroquerie à une peine privative de liberté d’ensemble de quinze mois, dont neuf mois avec sursis pendant trois ans.

b) Par lettre du 24 juillet 2009, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a interpellé Z.________ quant au mode d’exécution de la peine, à savoir la semi-détention ou la détention ordinaire. c) Par lettres des 24 novembre 2009, 7 décembre 2009, 13 octobre 2010, 9 et 11 novembre 2010, Z.________ a requis le report de l’exécution de la peine en raison de son état de santé. Il a produit plusieurs certificats médicaux à l’appui de ses demandes. d) Par décision du 30 décembre 2010, l’OEP a reporté l’exécution de la peine de Z.. e) Par lettre du 30 août 2011, la Dresse M., du Service de la santé publique, interpellée par l’OEP, a indiqué que l’intéressé était apte à subir sa peine privative de liberté, sous réserve d’une prise en charge par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP) pour le suivi de son traitement médical. f) Par lettre à l’OEP du 12 décembre 2011, Z.________ a notamment requis que la Dresse M.________ apporte des précisions à son rapport du 30 août 2011, que son cas soit soumis à un praticien extérieur au SMPP et que la décision de report du 30 décembre 2010 soit confirmée. Il a produit un nouveau certificat médical. g) Par décision du 4 janvier 2012, I’OEP a refusé de reporter l’exécution de la peine à laquelle Z.________ a été condamné. C. a) Par acte du 8 février 2012, Z.________ a recouru contre la décision de I’OEP du 4 janvier 2012. Il a conclu à ce que cette décision soit réformée en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné par jugement du 14 octobre 2008 soit reportée pour une durée indéterminée, à charge pour lui de renseigner l’OEP sur l’évolution de son état de santé, subsidiairement à ce que la décision contestée soit annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par déterminations du 27 février 2012, l’OEP a conclu au rejet du recours. c) Au cours de l’instruction, une expertise psychiatrique a été confiée à la Dresse N., laquelle a rendu son rapport le 10 septembre 2012. L’experte a conclu que Z. souffrait d’un trouble de la personnalité à traits narcissiques et d’une dysthymie. Le trouble de la personnalité chez l’expertisé était grave dans le sens qu’il altérait notablement ses compétences relationnelles et sociales et était source de beaucoup de souffrance. Il s’agissait d’une pathologie chronique et peu susceptible d’évolution favorable. L’experte a observé que l’intéressé avait un besoin très important d’être admiré et valorisé, ne supportant pas les critiques qui l’amenaient à se sentir profondément blessé. Il peinait à prendre conscience du vécu et des sentiments d’autrui, l’altérité étant déniée au profit de son propre intérêt. De par ses aspirations grandioses, l’inactivité, la solitude, l’éloignement de ses proches étaient autant de sentiments d’échecs insupportables qui le mettaient face à ses propres limites. Dans ce sens, l’expertisé vivait très mal le sentiment d’injustice en lien avec sa condamnation et ne se sentait pas coupable. L’incapacité à supporter les sentiments d’échec et d’injustice qui caractérisait son trouble de la personnalité prenait la forme de moments de désarroi, d’angoisse, de ruminations et de désirs d’en finir avec une humeur globalement abaissée. L’experte a toutefois relevé que le recourant ne présentait pas les critères diagnostiques d’un trouble dépressif sévère comme il le disait. Il n’était notamment pas sous traitement antidépresseur, ni en arrêt de travail et avait les possibilités psychiques de partir en vacances. Il n’avait au surplus jamais nécessité une hospitalisation pour un état dépressif et n’avait jamais fait de tentatives de suicide. Il existait ainsi un décalage entre la manière qu’avait l’expertisé de présenter ses souffrances et les éléments objectifs en sa possession. De l’avis de l’experte, le trouble de la personnalité du recourant n’était en soi pas une contre-indication à l’exécution d’une peine privative de liberté. L’évaluation de son potentiel suicidaire montrait que le risque de suicide était moyen, l’urgence faible et la dangerosité moyenne. Il n’y avait donc pas d’urgence à une prise en charge d’un risque de passage à l’acte. Le médecin a ajouté qu’il n’était cependant pas exclu que l’intéressé décide de se faire du mal ou de se suicider pour échapper à la sanction pénale. Ce serait alors son choix de décider de mourir plutôt que de laisser la possibilité à l’équipe soignante du SMPP de le soutenir durant son incarcération. L’experte a enfin indiqué que les entretiens thérapeutiques, suivi psychiatrique dont Z.________ bénéficiait en liberté, pouvaient être poursuivis en prison par le SMPP. d) Dans un complément à son rapport d’expertise daté du 26 novembre 2012, la Dresse N.________ a précisé qu’il fallait différencier le risque suicidaire par pathologie mentale de la menace de suicide pour raisons stratégiques ou par choix délibéré. Un sujet souffrant de dépression sévère pouvait à un moment donné se trouver dans une détresse psychique telle que le suicide apparaissait comme l’unique solution pour arrêter de souffrir. Le suicide dans un tel cas ne résultait pas d’un choix délibéré, mais plutôt de l’absence de choix, plus aucune autre solution n’apparaissant envisageable pour le sujet. Elle a indiqué que le recourant ne souffrait pas d’une pathologie mentale telle qu’une dépression sévère. Ses menaces de se suicider s’il était emprisonné résultaient d’un choix délibéré en réponse à son sentiment d’injustice d’être condamné et pour échapper à la sanction pénale. e) Par prononcé du 25 mars 2013, le Juge d’application des peines a rejeté le recours interjeté par Z.________ contre la décision de l’OEP du 4 janvier 2012 (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

En substance, il a considéré que l’expertise psychiatrique mise en œuvre répondait de manière claire aux questions que soulevait l’état de santé du recourant et que ce dernier pouvait par conséquent être incarcéré, moyennant un suivi médical par le SMPP. D. a) Par acte du 5 avril 2013, Z.________ a recouru contre ce prononcé. Il a conclu, à titre de mesures d’instruction, à ce que l’expert soit interpellé sur la question de savoir si, compte tenu de son état de santé, il ne serait pas opportun, en cas de refus d’ajournement de la peine, que l’administration pénitentiaire aménage cette peine pour que son exécution ait lieu sous une autre forme qu’en régime ordinaire. Il a également conclu sur le fond, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le prononcé du 25 mars 2013 soit réformé en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné soit reportée pour une durée indéterminée, soit aussi longtemps que l’OEP n’aura pas apporté toutes les garanties qu’en cas d’incarcération, il pourra recevoir les soins appropriés à sa problématique, subsidiairement à ce que le prononcé du 25 mars 2013 soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Il a en outre requis que son entrée en exécution de peine soit suspendue durant la procédure de recours. b) Par décision du 12 avril 2013, le juge présidant de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif présentée par le recourant. En droit : 1. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP). Le recours de l’art. 38 al. 1 LEP est ainsi ouvert notamment contre une décision rendue par le juge d’application des peines sur recours contre une décision de l’OEP refusant de reporter l’exécution d’une peine privative de liberté en milieu fermé (cf. art. 19 al. 1 let. a et 36 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. a) Le recourant reproche au juge d’application des peines d’avoir considéré que la peine privative de liberté de six mois pouvait être exécutée malgré sa problématique médicale et l’impossibilité pour l’autorité d’exécution de lui garantir un suivi adéquat et nécessaire à son état en détention en raison d’un manque de structures et de personnel. b) L’ajournement d’exécution s’assimile dans ses motifs à l’interruption de l’exécution de la peine prévue à l’art. 92 CP, lequel correspond à l'art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (cf. TF 6B_249/2009 du 26 mai 2009 c. 2.1 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 92 CP, p. 532). Selon cette jurisprudence, le traitement et la guérison d'un détenu doivent en principe être assurés dans le cadre de l'exécution, au besoin adaptée dans la mesure nécessaire, de la peine. Une exception à ce principe n'est possible que si la maladie est d'une nature telle qu'elle entraîne une incapacité complète de subir une incarcération de durée indéterminée ou du moins de longue durée et si la mise en liberté s'impose à ce point que la nécessité des soins et de la guérison doit l'emporter sur les buts poursuivis par l'exécution de la peine. Lorsqu'un traitement médical approprié reste compatible avec l'incarcération, il n'y a pas lieu d'interrompre, respectivement d'ajourner, l'exécution de la peine (TF 6B_249/2009 précité; ATF 106 IV 321 c. 7a; 103 Ib 184 c. 3). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (ATF 108 Ia 69 c. 2c). Ces considérations valent en principe aussi pour les cas où l'incarcération crée un danger de suicide. Vu les difficultés de preuve, il y a même lieu, dans ces cas, d'observer une plus grande retenue. Le risque de suicide ne saurait devenir un ultime moyen de droit pour faire échec à un jugement exécutoire et être utilisé pour pallier à l'absence de chances de succès d'une demande de grâce. Un différé de l'exécution de la peine n'entre pas en considération aussi longtemps que le risque de suicide peut être fortement réduit par des mesures appropriées en détention (TF 6B_249/2009 précité; ATF 108 Ia 69 c. 2d). c) En l’espèce, il résulte de l’expertise psychiatrique effectuée par la Dresse N.________ que le recourant présente un risque de suicide moyen. Ce dernier n’a d’ailleurs jamais tenté de se suicider. Ses menaces de suicide sont essentiellement dues à son futur emprisonnement et au sentiment d’injustice qu’il éprouve. Selon l’experte, l’incarcération pourrait péjorer l’état psychique du recourant, lequel rencontrera des difficultés à supporter les contraintes liées à son enfermement. Il ne serait pas exclu qu’il se fasse du mal. Cela étant, les menaces de suicide de Z.________ ne suffisent pas à exclure l’incarcération, si un traitement médical approprié en détention permet de contenir suffisamment la réalisation de ce risque. Or, tel est le cas en l’espèce, puisque la Dresse N.________ indique que le recourant pourra poursuivre des entretiens thérapeutiques en prison auprès du SMPP selon les modalités de fréquence et de soins qu’il jugera utiles et nécessaires. Ces soins pourront lui être procurés dans une mesure équivalente à ceux dont il bénéficiait en liberté. Ainsi, lorsqu’un traitement approprié en détention reste compatible avec l’incarcération, il n’y a pas lieu d’interrompre, respectivement de différer l’exécution de la peine (TF 6B_249/2009 précité; ATF 108 Ia 69 c. 2d; ATF 106 IV 321 c. 7a). On ne se trouve donc pas dans un cas où un report de l'exécution de la peine peut exceptionnellement être envisagé. Au surplus, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le recourant n’apporte aucun élément qui démontrerait que le SMPP serait incapable d’assurer son suivi thérapeutique. Partant, le prononcé du juge d’application des peines refusant le report de l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné échappe à la critique. 3. a) Le recourant fait également grief au premier juge de n’avoir pas répondu sur la base d’une expertise psychiatrique à la question de savoir si un éventuel aménagement de l’exécution de la peine, sous une forme ou une autre, paraissait opportun d’un point de vue médical en cas de non-report de l’exécution de la peine. b) En l’occurrence, les questions pertinentes ont fait l’objet d’une expertise psychiatrique circonstanciée réalisée par la Dresse N.________, qui se fonde sur des examens complets, prend en considération les plaintes du recourant et contient des conclusions claires et motivées. Il n’existe ainsi aucun motif de s’écarter des conclusions de l’experte, selon lesquelles le recourant peut exécuter sa peine privative de liberté tout en poursuivant un suivi thérapeutique en détention. Il convient d’ailleurs de relever que le rapport médical requis par l’OEP auprès du Service de la santé publique a abouti aux mêmes conclusions.

Partant, aucun complément d’expertise n’apparaît nécessaire dans le cas concret. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé attaqué est confirmé.

III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Juge d’application des peines,

Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/72109/AVI/ST),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2013 / 352
Entscheidungsdatum
17.04.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026