Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 10.04.2013 Décision / 2013 / 323

TRIBUNAL CANTONAL

185

PE12.015460-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 10 avril 2013


Présidence de M. Sauterel, juge présidant Juges : M. Meylan et Mme Dessaux Greffier : M. Addor


Art. 221 al. 1, 227, 282, 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 mars 2013 (dossier PE12.015460-PHK).

Elle considère :

E n f a i t :

A. Le 26 septembre 2012, Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) contre F.________, lequel avait été appréhendé l'avant-veille dans le logement qu'il occupait chemin de la [...] à Lausanne.

Par ordonnance du 28 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour trois mois, soit jusqu'au 24 décembre 2012. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 octobre 2012, puis par le Tribunal fédéral le 11 décembre 2012.

La détention provisoire du prévenu a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte le 21 décembre 2012 pour une nouvelle durée de trois mois.

B. Par ordonnance du 26 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte, faisant partiellement droit à la requête du Ministère public, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 24 mai 2013.

C. Par acte du 5 avril 2013, le prénommé a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de la détention provisoire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

E n d r o i t :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

a) En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b), ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

En l'espèce, le recourant, invoquant une violation de l'art. 281 CPP en relation avec les art. 269 à 279 CPP, se plaint de l'illicéité de la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 28 septembre 2012 autorisant l'utilisation de l'appareil "IMSI Catcher" pour le localiser en vue de son arrestation. Comme d'autres moyens moins intrusifs permettaient selon lui d'atteindre le même but, la condition cumulative prévue à l'art. 269 al. 1 let. c CPP n'était pas réalisée. Le recourant explique en effet que, comme il faisait l'objet d'une filature depuis le mois d'août 2012 déjà, le recours à l'appareil litigieux n'était pas nécessaire. Toutes les preuves recueillies au moyen de cet appareil auraient été obtenues illégalement et devraient être retranchées du dossier. Inexploitables, elles ne pouvaient fonder des soupçons suffisants de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.

b) Selon la jurisprudence fédérale, le juge de la détention est exceptionnellement tenu de s'écarter des moyens de preuve figurant au dossier si ceux-ci apparaissent d'emblée inexploitables (TF 1B_696/2012 du 11 décembre 2012 c. 4.1 concernant le recourant; TF 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 c. 4.2 et les références citées).

Les preuves que l'usage de l'appareil litigieux a permis de récolter ne paraissent pas d'emblée inexploitables. Le recourant semble soutenir que concrètement, il suffisait, pour le localiser, de poursuivre la filature dont il était l'objet. La filature peut être assimilée à la mesure d'observation prévue à l'art. 282 CPP (Guéniat/Hainard, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, pp. 1276 ss). Cette mesure de surveillance est subsidiaire (cf. art. 282 al. 1 let. b CPP). Elle a ses limites en ce sens que si elle permet d'identifier, avec toute le discrétion nécessaire, l'immeuble dans lequel se rend la personne suivie, en revanche la localisation de l'appartement se heurte à certaines difficultés, telles que le risques pour les enquêteurs d'être repérés ou la présence d'un code d'accès à l'immeuble, étant rappelé que l'observation n'est autorisée que dans les lieux librement accessibles. Cela étant, il était possible de recourir à l'emploi de moyens plus incisifs, comme l'appareil "IMSI Catcher" (cf. art. 280 let. c CPP), pour localiser le prévenu, ce d'autant que les conditions de l'art. 269 al. 1 let. c CPP, auquel renvoie l'art. 281 al. 4 CPP, étaient réalisées. Au reste, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 11 décembre 2012, n'a pas considéré que les preuves obtenues grâce au dispositif incriminé, qui avait été autorisé par l'autorité compétente, étaient d'emblée inexploitables. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des preuves recueillies par ce biais.

Il résulte des éléments figurant au dossier, et notamment des mesures de surveillance téléphonique, que le recourant était le destinataire des 750 g de cocaïne dont son co-prévenu était porteur au moment de son interpellation. A cet égard, les charges sont suffisantes au regard des exigences posées par la jurisprudence fédérale (ATF 137 IV 122 c. 3.2). Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de l'arrêt rendu par la cour de céans le 11 octobre 2012. Ce procédé est admissible en l'absence, sous réserve de ce qui a été exposé plus haut, de circonstances justifiant une nouvelle appréciation de la situation (ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 c. 1.3, TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5).

c) Le Tribunal des mesure de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du recourant en raison du risque de fuite.

Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a). Il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4).

En l'espèce, le recourant, domicilié à Majorque, ressortissant du Nigeria, dit être arrivé en avril 2012 en Suisse, où il ne bénéficie d'aucun statut si ce n'est celui de touriste. Il a été entendu par le canal d'un interprète en langue anglaise. Il ne présente donc aucune attache avec la Suisse. Il a reconnu avoir été condamné sous le nom d'alias [...]. A cela s'ajoute que le recourant est exposé à une lourde peine privative de liberté. L'extrait de son casier judiciaire mentionne en effet trois condamnations, en dernier lieu en 2007 par la Cour de cassation pénale, pour infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent, à cinq ans de peine privative de liberté. L'intéressé a été libéré conditionnellement le 13 septembre 2011 avec délai d'épreuve au 22 avril 2013, le solde de peine étant d'un an, sept mois et neuf jours. Dans ces conditions, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant, s'il est remis en liberté, ne cherche à échapper à ses juges.

Quant à la surveillance électronique proposée par le recourant, elle ne constitue pas en soi une mesure de substitution, mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure, en particulier une assignation à résidence (cf. TF 1B_60/2013 c. 5.3 in fine du 12 mars 2013). En outre, la surveillance électronique, dépourvue en soi d'effet préventif, ne saurait être mise en œuvre (ibid.). Enfin, une telle mesure est surtout utile quand seul le risque de fuite est à redouter, ce qui n'est pas le cas ici.

d) La décision attaquée se fonde également sur le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).

L'intéressé a été condamné à trois reprises pour infraction à la LStup, les deux premières fois en 2004 pour des délits, puis, comme on l'a vu, en 2007, pour infraction grave et blanchiment d'argent, à un peine privative de liberté de cinq ans. Les actes qui valent au recourant les présentes poursuites ont été commis pendant le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle. Enfin, le recourant paraît être dans une situation économique difficile, puisqu'il a expliqué avoir quitté l'Espagne en crise pour faire du commerce en Suisse. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le risque de récidive a été retenu (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325, Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP).

e) Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est encore respecté, compte tenu de la gravité des actes imputés au recourant et de la durée de la détention provisoire subie (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). Prévenu d'infraction grave à la LStup, le recourant, qui est détenu depuis un peu moins de sept mois, encourt une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 19 al. 2 LStup) et s'expose également à la révocation de la libération conditionnelle accordée le 13 septembre 2011.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 26 mars 2013 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique F.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge présidant : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Léonard Bruchez, avocat (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesure de contrainte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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