Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2013 / 326

TRIBUNAL CANTONAL

183

PE12.021645-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 10 avril 2013


Présidence de M. SAUTEREL, juge présidant Juges : M. Meylan et Mme Dessaux Greffière : Mme Molango


Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE12.021645-XMA instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.D.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et dommages à la propriété, d'office et sur plainte de B.D.________,

vu l'appréhension d'A.D.________ le 27 décembre 2012,

vu l'ordonnance du 28 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mars 2013,

vu la demande du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 18 mars 2013 tendant à la prolongation de la détention provisoire d'A.D.________ pour une durée de trois mois, vu l'ordonnance du 25 mars 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'A.D.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 juin 2013 (II), et a dit que les frais de cette décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III),

vu le recours interjeté le 4 avril 2013 par le prénommé contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu, en l'espèce, que le recourant fait valoir des carences de l'instruction diligentée par la Procureure qui violeraient ses droits ainsi que les principes de proportionnalité, de célérité et de procès équitable,

qu'à cet égard, il convient de rappeler que le Chambre des recours pénale n'est pas une autorité de surveillance du Ministère public, mais une autorité appelée à statuer sur les recours interjetés contre des décisions déterminées,

que partant, la cour de céans doit uniquement examiner si la prolongation de la détention provisoire du recourant a été ordonnée en conformité avec l'art. 221 CPP; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,

que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP),

qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,

que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,

que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),

qu'en l'espèce, A.D.________ est mis en cause pour avoir planté une barre de fer dans l'abdomen de B.D.________, également membre de la communauté Rom, lui occasionnant deux perforations grêles ainsi qu'une péritonite localisée ensuite de ces lésions,

que le recourant a admis avoir blessé B.D.________ au moyen de cet instrument,

que, selon ses dires, il s'agirait toutefois d'un événement accidentel,

qu'il a en effet expliqué avoir voulu bloquer le volant de la voiture conduite par B.D.________ au moyen de ladite barre, car celui-ci voulait attaquer sa famille,

qu'en tournant le volant, la barre se serait accidentellement fichée dans le ventre de ce dernier (PV aud. 4, li. 100 ss),

qu'il ressort des divers témoignages recueillis que le geste du recourant était plutôt intentionnel (PV aud. 6, p. 3; PV aud. 7, p. 3; PV aud. 8, p. 4),

que toutefois, le déroulement de la bagarre n'est pas limpide,

qu'en particulier les déclarations sont contradictoires entre elles et ne corroborent pas celles du recourant,

que, selon le rapport médical du 7 décembre 2012 établi par le Centre universitaire romand de médecine légale, les lésions présentées par la victime pourraient être compatibles avec sa version des faits (P. 16, p. 6),

que les blessures sont graves,

que le 11 mars 2013, le Procureur a ordonnée la mise en œuvre d'une expertise en vue d'établir si les lésions constatées par les médecins légistes étaient compatibles avec les déclarations du prévenu,

qu'au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe à l'égard d'A.D.________ de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis les infractions reprochées, du moins des lésions corporelles qualifiées; attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que, s'agissant de ce risque, la jurisprudence du Tribunal fédéral relève qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem), qu'en l'espèce, le recourant, né en 1991, ressortissant roumain et membre de la communauté Rom, n'a pas de domicile fixe, qu'il n'a pas d'emploi et a déclaré vouloir trouver du travail en France afin d'y résider un certain temps (PV aud. 4, li. 107), qu’il n’a par conséquent aucune attache avec la Suisse,

que, de surcroît, après les faits, le prévenu a immédiatement pris la fuite et s'est rendu avec sa famille en France voisine,

qu'il a fait l'objet d'une décision d'extradition (P. 20/3) et a été remis aux autorités suisses le 27 décembre 2012 (P. 17), que dans ces circonstances, et compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne tente de se soustraire aux poursuites engagées contre lui, qu'en conséquence, le risque de fuite est patent, que dans la mesure où les conditions du maintien en détention sont réalisées pour le risque de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP),

qu'au surplus, le risque retenu ne peut être écarté par aucune mesure de substitution (art. 237 CPP);

attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

qu’en l’espèce, A.D.________ est placé en détention provisoire depuis le 27 décembre 2012, soit il y un peu plus de 3 mois, que compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés et de la durée de la peine à laquelle il s'expose concrètement en cas de condamnation, la détention du recourant apparaît proportionnée;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.D.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.D.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'A.D.________, 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.D.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nader Ghosn, avocat (pour A.D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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