Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.04.2013 Décision / 2013 / 327

TRIBUNAL CANTONAL

189

PE13.005402-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 11 avril 2013


Présidence de M. Sauterel, juge présidant Juges : M. Meylan et Mme Dessaux Greffière : Mme Cattin


Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE13.005402-XCR instruite contre P.________ pour acte d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie, d’office et sur plainte de W.________, vu l'appréhension du prénommé le 26 mars 2013,

vu l'ordonnance du 27 mars 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de l'intéressé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 juin 2013,

vu le recours interjeté le 8 avril 2013 par P.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b), ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP), qu'en l'espèce, P.________ est mis en cause pour avoir déclaré à W., lors de conversations sur [...] et [...], qu’il s’était exhibé et masturbé devant une fille de douze ans par webcams interposées (cf. PV aud. 1), qu’il aurait évoqué avoir envie «d’une de 13 ans max» et avoir «trop envie de lécher une chatte de 13 ans», qu’il aurait encore déclaré avoir rencontré une fille de onze ans à Lyon et avoir «léché sa petite chatte trop bonne» dans une cave, que le recourant aurait demandé à W. de lui présenter des filles de dix ou onze ans, que P.________ a admis s’être masturbé par webcams interposées en présence de jeunes filles mineures et leur avoir demandé de lui montrer leurs seins, qu’il a agi de la sorte avec dix ou douze filles mineures sur une période de cinq ans, dès 2008-2009, qu’il a également admis posséder des vidéos et images pédo-pornographiques sur son ordinateur et avoir utilisé celles-ci pour se masturber, qu’il conteste toutefois avoir entretenu directement des relations intimes avec des filles mineures, que compte tenu des éléments au dossier, il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l’encontre du recourant; attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur les risques de réitération et de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. c et 221 al. 2 CPP), qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, que le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1), que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 op. cit.), que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves (ATF 137 IV 13 c. 3-4), que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ibid.), que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave, qu'une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122), que ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP, mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du risque de commission d'un crime (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées, p. 1029), qu'en outre, pour admettre que le recourant menace sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP, p. 1029; CREP 14 mai 2012/238); attendu qu’en l’espèce, P.________ se rend sur des sites Internet, tels que [...], [...] et [...], pour «tchatter» et également se masturber via webcams interposées devant des filles mineures, qu’il agit de la sorte depuis cinq ans, qu’il dit être satisfait en se masturbant quotidiennement devant son ordinateur, dans les toilettes ou dans son appartement (PV aud. 2, p. 4), qu’il affirme cependant qu’il n’aura jamais de relations intimes avec des filles de moins de seize ans (PV d’audition d’arrestation du 26 mars 2013, p. 3), qu’enfin, il indique avoir essayé d’arrêter, mais cela n’aurait pas fonctionné, car il ne peut s’empêcher d’allumer son ordinateur quand il rentre chez lui (PV aud. 2, p. 3), qu’il serait néanmoins prêt à suivre une thérapie si la justice l’estimait nécessaire (PV aud. TMC, p. 2), qu’en l’occurrence, le recourant semble ne pas avoir conscience de la gravité de ses actes, qu’en cas de remise en liberté, il pourrait facilement accéder à un réseau Internet que soit par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone portable, qu’il est aussi à craindre qu'il ne cède à ses pulsions et ne cherche à assouvir ses fantasmes, malgré son absence d’antécédents judiciaires, qu'il faut ainsi rappeler qu'en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle, la jurisprudence fédérale se montre moins stricte dans l'établissement de la vraisemblance du risque de récidive, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 c. 2e), qu'il convient en conséquence de faire prévaloir la sécurité publique, vu le bien juridique menacé, sur la liberté personnelle du recourant, que les conditions de la mise en détention sont donc réalisées pour les risques de réitération et de passage à l'acte; attendu que P.________ demande à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.), qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio, que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité devant craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100), qu'en l'espèce, les conditions de la détention provisoire sont réalisées, que les mesures de substitution proposées par le recourant, soit l’interdiction de détenir à titre privé tout appareil et installation fixe ou mobile permettant d’accéder au réseau Internet, ne sont pas propres à parer les risques de réitération et de passage à l'acte, qu’en effet, rien n’empêcherait le recourant d’accéder à un réseau Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone portable dans un autre lieu que son domicile, comme par exemple sur son lieu de travail ou chez un tiers; attendu qu'au demeurant, les risques de réitération et de passage à l’acte devront faire l'objet d'une nouvelle appréciation aussitôt que l'expert psychiatre mandaté par le procureur aura livré ses premières conclusions, que les droits du recourant impliquent toutefois que les risques de récidive et de passage à l’acte puissent être évalués le plus rapidement possible sur la base de l'expertise ordonnée, que dans ces circonstances, il apparaît opportun que l'expert fournisse au Ministère public, dès qu'il sera en mesure de le faire, un avis oral portant sur ces risques sans attendre le dépôt du rapport écrit qui peut prendre un certain temps (cf. CREP 8 avril 2013/179; CREP 15 février 2013/69; CREP 3 juillet 2012/345; CREP 9 février 2012/40), qu'il s'agira ainsi, pour la direction de la procédure, de veiller à ce que l'expertise psychiatrique soit conduite promptement et que les premières conclusions lui soient communiquées oralement, que l’expertise psychiatrique permettra de déterminer, le cas échéant, si des mesures de substitution sont envisageables; attendu que le recourant est en détention depuis le 26 mars 2013, que compte tenu de la durée de la peine à laquelle il s'expose concrètement en cas de condamnation, cette détention apparaît proportionnée (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 et 3; ATF 133 I 168 c. 4.1); attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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