Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.04.2013 Décision / 2013 / 304

TRIBUNAL CANTONAL

178

PE13.004253-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 4 avril 2013


Présidence de M. Sauterel, juge présidant Juges : Mme Dessaux et M. Perrot Greffière : Mme Cattin


Art. 14 et 15 al. 3 LEDJ; 17 al. 2, 18 al. 3 et 36 RSDAJ; 3 CEDH; 234, 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par O.________ contre l'ordonnance de refus de libération et en constatation des conditions de la détention provisoire rendue le 20 mars 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.004253-AUP. Elle considère : En fait : A. a) Le 1er mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre O., né en 1982 en Roumanie, pour vols, lui reprochant les faits suivants, sur la base des déclarations des lésées : « Le 27 février 2013, S., née le 17 juin 1947, qui rentrait chez elle, a été suivie dans l’ascenseur de son immeuble par deux individus qui, après qu’elle les ait informés qu’elle allait au troisième étage, ont appuyé sur tous les boutons sauf celui du troisième. Ils avaient pris soin de la bloquer au fond de l’ascenseur. S.________ a profité d’un arrêt au cinquième étage pour en sortir et s’est aperçue que son portefeuille avait disparu de son sac. Elle a reconnu O.________ et F.________ comme étant ces individus. Le 28 février 2013, K., née le 10 juillet 1929, qui rentrait chez elle, a été suivie dans l’escalier par deux hommes qui l’ont distraite sous prétexte de l’aider et de vouloir boire quelque chose. Ils ont fini par quitter les lieux. K. a alors remarqué que son porte-monnaie avait disparu de son sac à main. Elle a formellement identifié O.________ et F.________ comme étant ces hommes. Le 28 février 2013, L., née le 3 août 1928, est rentrée dans l’immeuble qu’elle habite. Deux hommes ont frappé avec insistance à la porte d’entrée et lui ont demandé d’ouvrir, ce qu’elle a fait. Aussitôt, elle a été bousculée par le plus petit des deux hommes de manière à ce que son sac soit accessible. Le second, plus grand, l’a immobilisée en s’appuyant contre elle. Face à ses appels au secours, les deux individus ont pris la fuite, non sans emporter quelques affaires qui se trouvaient dans sons sac. L. a fait appel à la police qui, sur la base du signalement, a interpellé un véhicule à plaques espagnoles dans lequel se trouvaient F., O. et N.. L. a formellement identifié ses agresseurs comme étant F.________ pour le plus petit et O.________ pour le plus grand ». b) Le 1er mars 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a procédé à l'audition d'arrestation de O., lequel a contesté les faits qui lui sont reprochés. c) Par courrier du 2 mars 2013, le Procureur a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de O., en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. d) Du 28 février 2013 au 25 mars 2013, O.________ a été détenu à l’Hôtel de police de Lausanne. Il est depuis lors détenu à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne. B. Par ordonnance du 2 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 mai 2013 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). C. a) Par courrier du 8 mars 2013 (P. 14), O.________ a requis sa libération immédiate. Il a relevé que ses conditions de détention à l’Hôtel de police de Lausanne étaient déplorables. Les cellules étaient exiguës et ne comportaient pas le moindre jour. Il n’y avait aucun aménagement autre, dans la cellule, qu’une toilette «à la turque». Enfin, les possibilités de réelles promenades étaient quasi impossibles, le seul espace à disposition étant un local intérieur.

b) Dans sa prise de position du 11 mars 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a requis le rejet de la demande de libération immédiate de O.________.

c) Par ordonnance du 20 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention provisoire de O.________ n’étaient pas conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de l’ordonnance (I), a donné ordre de transférer immédiatement O.________ dans un établissement de détention avant jugement (II), a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de O.________ (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV). D. Par acte du 28 mars 2013 (P. 25/1), O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance précitée soit réformée et à ce que sa libération immédiate soit prononcée.

En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Préliminairement, il y a lieu de constater que la violation des conditions matérielles de détention a pris fin le 25 mars 2013, lors du transfert du recourant à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne. Le recours paraît dès lors sans objet. La question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où le recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. 3. a) Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation (ATF 138 IV 81 c. 2.4; ATF 137 IV 92 c. 3). Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c. 1.2.5). L'art. 3 CEDH, qui interdit, comme d'autres dispositions constitutionnelles ou conventionnelles, la torture et les peines ou traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 c. 2), concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE) adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP, qui régit l'exécution de la détention, pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et obligations des prévenus en détention. L'art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale; RSV 312.01) prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1). S'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention avant jugement. Les art. 10 ss LEDJ (Loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement; RSV 312.07) fixent de manière précise les conditions de détention avant jugement, notamment les relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15) et l'assistance (art. 17). Le règlement applicable au statut des détenus avant jugement (RSDAJ; RSV 340.02.5) s'applique à toutes les personnes adultes qui sont placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions sur le régime carcéral applicable à ces personnes. b) La constatation d’irrégularités entachant la procédure de détention provisoire, notamment des irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention (ATF 137 IV 118), n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies. Les conséquences des irrégularités constatées doivent être tirées à l’issue de la procédure, sous l’angle d’une éventuelle indemnisation au sens des art. 429ss CPP (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013 c. 3.4). 4. a) En l’espèce, le recourant se plaint de ses conditions de détention. En particulier, il fait valoir qu'il a été détenu, en l’absence de base légale, durant vingt-cinq jours dans une cellule de l’Hôtel de police de Lausanne, ce qui dépasserait manifestement le délai légal maximum de quarante-huit heures autorisé pour de telles structures cellulaires inadaptées à des détentions plus longues (art. 27 LVCPP). Il allègue ne pas avoir eu accès aux médias, n’avoir pas pu bénéficier de quinze minutes de promenade quotidienne, n’avoir pas eu la possibilité de changer de vêtements et de sous-vêtements durant vingt-cinq jours et de n’avoir pu se doucher que tous les quatre à cinq jours. Les cellules disposeraient d’une lumière artificielle permanente et n’auraient aucune fenêtre, ce qui rendrait impossible toute aération de la pièce. Ainsi, il invoque une violation des art. 14 et 15 al. 3 LEDJ, 17 al. 2, 18 al. 3 et 36 RSDAJ, 234 CPP ainsi que 3 CEDH.

b) Il sied d’examiner si les conditions de la détention provisoire du recourant ont été vérifiées par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 20 mars 2013 conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 1B_788/2012 du 5 février 2013 c. 3.4). En l’occurrence, afin de déterminer si les conditions de la détention provisoire à l’Hôtel de police de Lausanne ou dans les zones carcérales de la Police cantonale violaient les dispositions légales en la matière, le Tribunal des mesures de contrainte a soumis ensuite de l’arrêt précité un questionnaire général au chef de la police judiciaire de Lausanne, ainsi qu’à la Cheffe du service pénitentiaire de l’Etat de Vaud, lesquels ont répondu par courriers des 15 et 25 février 2013. Se fondant sur ces indications, le Tribunal des mesures de contrainte a examiné chaque violation présumée alléguée par le recourant dans son courrier du 8 mars 2013. Il a ainsi pu constater que la grandeur des cellules de l’Hôtel de police respectait la RPE n°18.10, au contraire de la lumière présente dans les cellules, qui était permanente et artificielle. Les installations sanitaires étaient conformes à la RPE n°19.3. Quant au temps de promenades, il était largement en deçà du minimum d’une heure requis par le RPE n°27.1, l’art. 15 al. 3 LEDJ et l’art. 36 al. 1 RSDAJ. Le Tribunal des mesures de contrainte a donc admis que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention provisoire de O.________ n’étaient pas conformes aux dispositions légales précitées et à l’art. 27 al. 2 LVCPP. Néanmoins, les irrégularités constatées ne devaient pas conduire à la libération immédiate du prévenu, une éventuelle indemnisation au sens des art. 429 ss CPP étant réservée à l’issue de la procédure. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal des mesures de contrainte a enquêté de manière prompte et sérieuse sur les conditions de détention de O.________ lors de sa détention provisoire à l’Hôtel de police du 28 février 2013 au 25 mars 2013, les faits ayant été élucidés et les irrégularités dénoncées constatées (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013 c. 3.4). Le recourant ne fait en outre pas valoir une quelconque omission ou erreur dans l’examen réalisé par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 20 mars 2013. 5. Le recours déposé le 28 mars 2013 portant uniquement sur la constatation des conditions de la détention provisoire, les conditions de la mise en détention provisoire de O.________ (art. 221 CPP) ne seront pas examinées dans le présent arrêt. 6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance attaquée est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA comprise.

IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de O.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Mireille Loroch, avocate (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Cheffe du service pénitentiaire de l’Etat de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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