TRIBUNAL CANTONAL
188
PE13.004559-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 4 avril 2013
Présidence de M. Sauterel, juge présidant Juges : Mme Dessaux et M. Perrot Greffière : Mme Fritsché
Art. 115, 118 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 mars 2013 par C.________ contre la décision de refus de qualité de partie plaignante rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois dans le cadre de la procédure n° PE13.004559-CMI dirigée contre U.________.
Elle considère :
En fait :
A. Il est reproché à U.________ d'avoir obtenu, dans des circonstances encore inconnues, les décomptes de salaire pour les mois de novembre à décembre 2012, d'une employée de C.________, apparemment à l'insu de celle-ci, et de les avoir falsifiés en remplaçant les coordonnées de cet employée par les siennes. Il aurait ensuite présenté ces documents modifiés à au moins deux gérances immobilières.
B. Par acte du 28 février 2013, C.________ a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre U.________ pour faux dans les titres et violation du droit à la marque, plainte complétée le 12 mars 2013.
Le 11 mars 2013, le Ministère public a rendu une décision refusant la qualité de partie plaignante à C.________ au motif que celle-ci n'est pas directement lésée par les faits, retenant que U.________ n'avait pas utilisé l'entête de C.________ en relation avec une activité commerciale, mais uniquement pour faire croire qu'il était rémunéré par celle-ci.
Le 27 mars 2013, C.________ a recouru contre cette décision.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
La recourante conclut à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue, invoquant, d'une part que U.________ a utilisé sans droit les marques enregistrées de C.________ afin d'obtenir une prestation auprès de gérances immobilières et, d'autre part, qu'il a fait naître une confusion auprès de ces établissements en profitant de la notoriété de C.________, reconnue en tant qu'employeur fiable. 3. 3.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, c. 2.1 ; Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, c. 2.1 ; TF 6B_870/2009 du 18 mars 2010 et 1B_311/2010 du 19 novembre 2010 c. 3.2 ; Derisbourg-Boy, La position du lésé dans la procédure pénale et ses possibilités d'obtenir un dédommagement, thèse, Lausanne 1992, p. 29 s.).
Conformément à l'art. 115 CPP, on entend par lésé, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En d'autres termes, un lésé est la personne directement atteinte dans ses intérêts individuels, par le comportement délictueux du prévenu (v. Garbaski, la constitution de partie civile de l'actionnaire en procédure pénale : analyse critique de la jurisprudence de la chambre d'accusation, SJ 2010 II 47). L'art. 115 al. 2 CPP prévoit aussi que sont considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
3.2 L'art. 1 al. 1 LPM (loi sur la protection des marques; RS 232.11), ci-après LPM, dispose que la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Selon l'art. 13 LPM, le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer (al. 1). Le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1. Il peut en particulier interdire à des tiers d’apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages (al. 2 let. a); de l’utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (al. 2 let. b); de l’utiliser pour offrir ou fournir des services (al. 2 let. c); de l’utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits (al. 2 let. d); de l’apposer sur des papiers d’affaires, de l’utiliser à des fins publicitaires ou d’en faire usage de quelqu’autre manière dans les affaires (al. 2 let. e). Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l’al. 2, let. d, même si l’importation, l’exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées (al. 2bis). Le titulaire peut faire valoir ces droits à l’encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l’art. 4 (al. 3).
L'art. 63 LPM dispose que, sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d’autrui en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque (al.1 let. a); en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits ou des services, ou faire de la publicité (al.1 let. b). Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d’indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (al. 2). Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 3).
3.3. 3.3.1 En l'espèce, s'il est vrai que U.________ a usurpé la marque de C., cette dernière perd toutefois de vue que la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Le particulier qui, comme in casu fait croire à l'existence d'une relation de travail avec C., probablement dans le but de prouver sa solvabilité, n'agit pas en qualité d'entrepreneur ou pour une entreprise.
De plus, le droit absolu d'apposer sa marque sur des papiers d'affaires est limité à la notion d'utilisation dans les affaires, par exemple concernant une enseigne ou une raison sociale (v. Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 173 in fine). La fiche de salaire de l'employée de C.________ n'est pas un papier d'affaires, soit un document émis dans les rapports commerciaux ou d'échanges de prestations et de services acquis ou fournis par l'entreprise, mais un document interne à l'entreprise résultant du contrat de travail conclu entre celle-ci et son collaborateur pour asseoir son fonctionnement.
Vu ce qui précède, la LPM ne s'applique pas et C.________ ne peut par conséquent pas être lésée par une infraction à cette loi.
3.3.2 En relation avec les infractions de faux dans les certificats ou de faux dans les titres, on ne peut que constater que C.________ n'aura à subir aucun dommage direct ou indirect, du fait du comportement illicite de U.________.
3.3.3 Dans le cadre de la présente enquête, C.________ revêt par conséquent uniquement la qualité de dénonciatrice. C'est ici l'occasion de rappeler que le simple dénonciateur ne répond pas à la définition de lésé et n'est donc pas partie à la procédure (v. Jeanneret, La partie plaignante et l'action civile, RPS 128/2010, p. 299). La règle est d'ailleurs mentionnée à l'art. 301 al. 3 CPP, qui dispose que le dénonciateur, qui n'est ni lésé ni partie plaignante, ne jouit d'aucun autre droit en procédure, excepté celui prévu à l'art. 301 al. 2 CPP, d'être informé, s'il le demande, sur la suite que l'autorité pénale a donnée à sa dénonciation (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n. 12 ad art. 115 CPP).
En définitive, le recours de C.________, mal fondé, doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de la présente procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis à la charge de la recourante,
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
C.________
Ministère public central
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord Vaudois
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :