Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2013 / 293

TRIBUNAL CANTONAL

861

PE12.019203-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 17 décembre 2012


Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : M. Meylan et Mme Byrde Greffière : Mme Aellen


Art. 179septies et 180 CP; 310 et 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 novembre 2012 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.019203-JON.

Elle considère:

EN FAIT:

A. a) Le 28 septembre 2012, X.________ s'est présentée au poste de police du Landeron afin de déposer plainte contre Y.________ pour menaces.

En substance, elle a expliqué avoir entretenu une relation intime avec V., le mari de Y., depuis le mois de février 2011, croyant que le couple était séparé. A l'automne 2011, elle aurait appris que V.________ continuait à entretenir des relations avec son épouse, ainsi qu'avec une autre femme prénommée R.. Elle aurait alors interrompu sa relation et elle aurait pris contact avec l'épouse de son amant, qui lui aurait confirmé que le couple avait eu des relations intimes pendant la période durant laquelle la plaignante fréquentait V.. Malgré la rupture, la plaignante et le prénommé seraient toutefois partis ensemble à Europa Park en octobre 2011 car le séjour était déjà réservé. La plaignante aurait alors à nouveau succombé à ses charmes, ce dont l'épouse trompée aurait eu connaissance. X.________ et V.________ auraient néanmoins continué à se fréquenter régulièrement jusqu'à la fin du mois de mars 2012, époque à laquelle la plaignante aurait appris que son amant avait encore une autre amante. Elle aurait alors décidé de mettre un terme définitif à sa relation avec V.. En avril ou mai 2012, elle aurait envoyé un email à Y. "en déballant toute son histoire avec V., pour lui ouvrir les yeux sur son mari, car elle ne le connaissait pas" (P. 6, p. 3). L'épouse lui aurait répondu "d'aller se faire soigner". La plaignante a indiqué qu'elle se serait contentée de lui répondre sur un ton sarcastique, mais sans insulte (ibidem). La plaignante a ensuite expliqué que pendant plusieurs mois, elle avait constaté que les "statuts" de Y. sur différents réseaux sociaux ou sites de rencontre ("facebook", "whattsApp" ou "badoo") étaient agressifs à son encontre. Elle aurait d'ailleurs réagi le 21 septembre 2012, lorsque l'intéressée aurait affiché le statut suivant sur "whattsApp": "Y en a qui aime…connasse". La plaignante aurait alors engagé une conversation avec l'intéressée au travers de cette application. A l'appui de sa plainte, elle a produit une copie de l'échange de messages entre les deux protagonistes (P. 6, p. 4), dont on peut extraire le passage suivant:

X.________: ouais ben de la merde y en à (sic) assez chez vous ! je peux rentrer chez moi, moi ! Ah au fait vos nouvelles tables de nuit sont charmantes… tes sarcasmes ne me touchent même plus, tu peux continuer.

Et insulter les gens par derrière c'est à (sic) porté (sic) de tout le monde, mais avoir la franchise de le dire en face et personnellement ça c'est pas donné à tout le monde et surtout pas à vous. Y.: Je ne te ferai pas le plaisir X.: Pas de souci ma belle Y.: Mais ne croise pas ma route… Car R. en a fait les frais. Et sache que cela netait (sic) qune (sic) carresse (sic) a cote (sic) de ce que tu auras. X.________: Petit petit petit, c'est tout ce que tu sais faire ma pauvre!

Ah attend tu auras certainement l'occasion le 6 octobre.

b) Le 25 septembre 2012, X.________ a adressé un "avertissement" à V.________, le sommant entre autres d'arrêter de colporter toute sorte d'informations mensongères à son égard (P. 6, p. 5).

c) Par courrier électronique du 17 octobre 2012, X.________ a transmis la copie d'une conversation "whappApp" qu'elle aurait entretenue avec la prénommée R.________ les 7 et 8 octobre 2012, lors de laquelle cette dernière aurait indiqué que Y.________ avait tenté de l'étrangler (P. 9/1).

B. Par ordonnance du 30 octobre 2012, approuvée par le Procureur général le 31 octobre 2012 et notifiée à la plaignante le 2 novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit qu'il n'entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, le Procureur a en particulier retenu qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la plainte de X.________ dès lors que la discussion du 21 septembre 2012 n'était qu'une discussion animée avec des propos grossiers et immatures échangés de part et d'autre et qu'aucune infraction pénale n'était manifestement réalisée.

C. a) Par courrier du 12 novembre 2012 (P. 11), X.________ a exprimé "son ressenti à la lecture de [ladite] décision". Interrogée sur les suites qu'il convenait de donner à ce courrier, elle a confirmé, par lettre du 19 novembre 2012, que celui-ci devait être considéré comme un recours (P. 13).

b) Par courrier recommandé du 26 novembre 2012 (P. 14), le Président de la Chambre des recours pénale, constatant que le recours de X.________ ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lui a imparti un délai au 6 décembre 2012 pour compléter son recours (art. 385 al. 2 CPP). Ce courrier précisait qu'à défaut de complément, le recours pourrait être tenu pour irrecevable et que des frais pourraient être mis à sa charge.

c) Par courrier du 30 novembre 2012 (P. 15/1), X.________ a complété son recours précisant notamment qu'elle contestait "qu'aucune menace au sens de l'art. 180 al. 1 CP n'a[it] été formulée par Y.", puisqu'elle considérait comme une menace la phrase suivante: "Mais ne croise pas ma route… Car R. en a fait les frais. Et sache que cela n'était qu'une caresse à côté de ce que tu auras". Elle ajoutait qu'elle avait peur que l'intéressée ne lui saute dessus, dès lors que celle-ci avait déjà tenté d'étrangler la prénommée R.________ et qu'elle avait lancé une gourde en métal dur à la tête de son mari.

EN DROIT:

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

a) L'art. 310 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). En d'autres termes, il faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP).

b) L'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 c. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 c. 1a et TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 c. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 99 IV 212 c. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit.

c) En l'espèce, la seule phrase susceptible de constituer une menace est la suivante: "Mais ne croise pas ma route… Car R.________ en a fait les frais. Et sache que cela netait (sic) qune (sic) carresse (sic) a cote (sic) de ce que tu auras". Toutefois, comme on l'a vu, pour que la menace soit répréhensible pénalement, encore faudrait-il qu'elle ait sérieusement alarmé ou effrayé X.. Or, tel n'est manifestement pas le cas. En effet, il apparaît à la lecture du dossier que la recourante n'a jamais été réellement effrayée par les propos de Y.. Ainsi, lorsque la menace a été proférée, la recourante a notamment répliqué: "Ah attend tu auras certainement l'occasion le 6 octobre", ce qui semble indiquer qu'elle ne comptait pas se soustraire à une éventuelle prochaine rencontre. Dans sa plainte, elle soutient avoir été menacée, mais elle n'indique pas avoir été alarmée; au contraire, il ressort de ses déclarations à la police que son objectif principal, en déposant plainte, était "que [Y.] comprenne qu'[elle] en a[vait] assez de [s]e faire passer pour la méchante". Toujours devant la police, la recourante a par ailleurs ajouté ce qui suit : "[Y.] doit savoir que si elle, elle discute, moi j'agis" (P. 6, p. 3, R. 3), ce qui tend à démontrer qu'elle ne s'attendait pas à ce que la prénommée passe à l'acte, étant précisé à cet égard qu'au moment du dépôt de plainte, la recourante suspectait déjà l'épouse trompée de s'en être prise à une autre amante de son mari (ibidem). Enfin, la recourante a déclaré dans son recours qu'elle n'avait initialement aucunement l'intention de porter plainte, mais que son entourage et la police l'en avait finalement convaincue (P. 11).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les échanges de messages entre les deux protagonistes s'inscrivent dans un contexte de règlement de compte entre deux femmes jalouses et que la phrase incriminée relève d'avantage d'une montée en symétrie entre les deux protagonistes que d'une véritable menace au sens pénal du terme. D'ailleurs, le comportement de X.________ pendant et après les faits ne permet pas de retenir que celle-ci a été réellement effrayée ou alarmée par les propos tenus par Y.________. C'est donc à bon droit que le Procureur a retenu que l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'était manifestement pas réalisé et qu'il a refusé d'entrer en matière sur ce grief.

d) L'art. 179septies CP réprime le comportement de celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura abusé d'une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou l'importuner.

Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication. La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge (TF 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 c. 5a). Selon la doctrine, l'utilisation est abusive lorsque l'auteur ne tend pas vraiment à une communication d'informations ou de pensées, mais emploie ce moyen d'entrer en contact avec autrui dans le but d'importuner ou d'inquiéter la personne appelée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 4 ad art. 179septies CP, p. 678). A cet égard, les cas flagrants d'utilisation abusive sont les appels de nuit pour perturber le sommeil, les appels répétés (harcèlement) ou encore les appels sans aucun message (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179septies CP, p. 678). Enfin, on admet qu'il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction, et qu'il y a espièglerie si l'auteur agit un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 c. 5b). L'art. 179septies CP s'applique par analogie aux courriels et télécopies chicaniers (Niggli/Wiprächtiger (éd.), Strafrecht II, Basler Kommentar, Bâle 2007, n. 7 ad art. 179septies CP, p. 960).

e) En l'espèce, les éléments de la plainte ne permettent pas d'établir en quoi le comportement de Y.________ répondrait à la notion d'abus prévue à l'art. 179septies CP. En particulier, il ressort des pièces au dossier que la prénommé s'est contentée de répondre à la recourante qui a régulièrement réengagé la conversation avec elle. Les messages de Y.________ ne sauraient dès lors être qualifiés d'abusifs en ce sens qu'ils n'étaient pas destinés à importuner la recourante, mais simplement à lui répondre. L'un au moins des éléments constitutif de l'infraction n'étant manifestement pas réalisé, c'est également à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière s'agissant de l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication.

f) Au regard de la plainte et des pièces du dossier, l'ordonnance de non-entrée en matière du 30 octobre 2012 échappe donc à la critique et sera confirmée.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 30 octobre 2012 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme X.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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