TRIBUNAL CANTONAL
177
PE12.013637-YGR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 21 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges : M. Meylan et Mme Dessaux Greffier : M. Ritter
Art. 14 CP; 319 al. 1 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE12.013637-YGR, instruite par le Ministère public central contre inconnu pour lésions corporelles simples intentionnelles ou par négligence, sur plainte d'T.________,
vu l'ordonnance du 10 janvier 2013, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles simples intentionnelles ou par négligence (I) et a laissé les frais relatifs à la procédure jointe PE12.015255-YGR et l'indemnité octroyée à Me Ana Rita Perez à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 22 janvier 2013 par T.________ contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelles mesures d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu la requête d'octroi de l'assistance judiciaire assortissant le recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée au recourant, par son conseil, par pli reçu le 14 janvier 2013 selon l'allégué crédible de la partie,
qu'interjeté le 22 janvier suivant, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales,
que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255),
qu'un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude,
que la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1),
que le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive,
que, pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement,
qu'en effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1);
attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte le 10 août 2012 "à l'encontre de la Police cantonale et/ou communale" en raison de faits survenus à Lausanne le 22 juillet précédent (P. 4, dossier joint),
qu'il exposait avoir, selon lui, été molesté lors de son interpellation par trois agents en uniforme,
qu'en particulier, l'un des policiers l'aurait "violemment saisi et poussé contre la vitrine" d'une boutique,
que la vitrine s'est brisée sous l'effet du choc, le contact avec le verre occasionnant au plaignant une blessure à la tête;
attendu que l'instruction ouverte ensuite de cette plainte porte la référence PE12.015255-YGR,
que le plaignant fait l'objet d'une enquête pénale, sous référence PE12.013637-YGR, ouverte d'office à raison notamment des mêmes faits, pour empêchement d'accomplir un acte officiel selon l'art. 286 CP (Code pénal; RS 311.0) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que pour infraction au règlement de la commune de Lausanne,
que les causes ont été jointes par ordonnance du 15 novembre 2012, avec saisine du Ministère public central, et inscrites au rôle sous la référence PE12.013637-YGR (P. 9),
que les faits litigieux sont relatés par un rapport de police établi le 25 juillet 2012 (P. 5),
qu'il en ressort notamment que le plaignant n'a pas obtempéré à l'injonction de s'arrêter qui lui était adressée par des agents de la police lausannoise alors en mission sur la voie publique,
qu'il a pris la fuite en hurlant à plusieurs reprises,
qu'après une course-poursuite, il a perdu l'équilibre lors de son interpellation par l'un des policiers, l'agent L.________, les deux hommes chutant contre la vitrine de la boutique déjà mentionnée,
que le verre s'est brisé sous l'effet du choc, blessant les deux protagonistes à la tête,
que les lésions subies par le plaignant ont fait l'objet d'un avis médical (P. 11/2 du dossier joint),
que la plaie, d'un centimètre de long, a justifié un unique point de suture (ibid.),
que les contrôles effectués une fois l'individu conduit au poste de police ont, toujours selon le rapport du 25 juillet 2012, permis d'établir que l'intéressé séjournait illégalement en Suisse et qu'il s'agissait de sa cinquième infraction à la législation sur les étrangers,
que l'enregistrement de vidéosurveillance de la boutique a été versé au dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise ne porte que sur la plainte d'T.________,
que le Procureur a considéré, à titre liminaire, qu'aucune confrontation des protagonistes des faits n'était possible, puisque l'intéressé avait pris la clandestinité après le dépôt de sa plainte, déposée sous la signature de son défenseur d'office (P. 11),
qu'il a estimé que les enregistrements de vidéosurveillance de la boutique établissaient que l'interpellation s'était déroulée sans violence particulière et que le plaignant n'avait en aucune manière été malmené, sa blessure ne découlant que du bris inopiné de la vitrine,
qu'il a ainsi retenu que les policiers n'avaient pas fait usage de moyens disproportionnés et que l'acte incriminé de l'agent L.________ était dès lors licite;
attendu que le recourant fait d'abord valoir que l'ordonnance est entachée d'un vice dirimant dans la mesure où elle ne mentionne "pas de manière suffisamment claire les prévenus à l'encontre desquels l'enquête est dirigée",
qu'il ressort du rapport de police que l'agent ayant interpellé le plaignant immédiatement avant sa chute contre la vitrine était l'appointé L.________, par ailleurs auteur du compte-rendu,
que son numéro de matricule figure sur le compte-rendu en question,
que ses collègues de patrouille sont en outre nommément désignés, leurs numéros de matricule respectifs étant également indiqués,
que ces mentions satisfont aux exigences de l'art. 81 al. 2 let. c CPP;
attendu que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu pour ce qui de sa faculté de participer à l'administration des preuves, faisant grief au Procureur d'avoir rejeté sa requête tendant à l'audition des policiers en procédure contradictoire,
qu'il suffit à cet égard de renvoyer aux motifs pertinents du Procureur, dès lors que c'est le fait que le plaignant a disparu sans laisser d'adresse, même à son conseil d'office, qui a exclu toute instruction contradictoire,
que la partie n'a dès lors à s'en prendre qu'à elle-même si elle n'a pas participé à l'administration des preuves à cet égard,
que, pour le reste, le rapport de police, complété par l'enregistrement de vidéosurveillance, comporte un exposé complet des faits litigieux,
qu'il peut donc être statué en l'état;
attendu que recourant conteste enfin la proportionnalité et, partant, la licéité de l'intervention policière,
que l'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi;
que la blessure subie par le plaignant est de nature à tomber sous le coup de l'infraction de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, rapproché de l'art. 122 CP, respectivement de celle de lésions corporelles par négligence selon l'art. 125 al. 1 CP,
que la question à trancher est dès lors celle de l'application de l'art. 14 CP, sous l'angle en particulier de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, cité par le Procureur à l'appui du classement,
que, contrairement à ce que fait valoir le recourant, l'état de fait de l'ordonnance n'est entaché d'aucune lacune ou contradiction de nature à influer sur l'issue du litige,
que l'instruction n'a pas permis d'établir le moindre abus d'autorité selon l'art. 312 CP au préjudice du plaignant,
que l'usage de la force est resté strictement proportionné aux circonstances,
qu'il apparaît bien plutôt que la chute de l'intéressé contre la victime du commerce n'a été qu'un effet fortuit de l'interpellation dont il a été l'objet,
que rien ne permet de retenir un dessein dolosif de l'un ou de l'autre des policiers concernés, s'agissant notamment de l'agent L.________,
qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation,
que c'est ainsi à bon droit que le Procureur a estimé que les conditions du classement de la plainte étaient réunies, en application de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, voire de l'art. 319 al. 1 let. c CPP;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité due au défenseur et conseil d'office du plaignant, par 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP; art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de classement du 10 janvier 2013.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant T.________.
IV. Fixe à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) l'indemnité allouée au conseil d'office d'T.________.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'T.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiquée à : ‑ Monsieur le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :