Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.03.2013 Décision / 2013 / 260

TRIBUNAL CANTONAL

161

PE11.009252-JCU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 22 mars 2013


Présidence de M. A B R E C H T, président Juges : M. Meylan et Mme Dessaux Greffier : M. Ritter


Art. 235 al. 1 et 5, 393 al. 1 let. a CPP; 14 LEDJ; 52 RSDAJ

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par D.________ contre le prononcé limitant son droit de visite rendu le 6 mars 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant (PE11.009252-JCU).

Elle considère:

EN FAIT:

A. a) D.________, né en 1977, est détenu depuis son appréhension. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre le prénommé notamment pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. L'accusation a été engagée, en particulier pour ces infractions, devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 21 décembre 2012.

Le prévenu a été placé en détention pour des motifs de sûreté, après l'avoir été à titre provisoire, par ordonnance rendue le 4 janvier 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, confirmée par arrêt du 24 janvier suivant de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (30/2013), puis par arrêt du 21 février 2013 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (1B_53/2013). En dernier lieu, la détention pour des motifs de sûreté a été prolongée jusqu'au 4 avril 2013 par ordonnance du 13 février 2013 du Tribunal des mesures de contrainte, confirmée par arrêt du 20 février suivant de la chambre de céans (85/2013).

Le 18 février 2013, le prévenu a requis l'autorisation de recevoir plusieurs visites à la fois en détention. Par prononcé du 6 mars 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé d'accéder à cette requête. Il considérait que le requérant n'invoquait aucun élément particulier à même de justifier une dérogation à la règle selon laquelle les visites n'étaient admises qu'à raison d'une personne à la fois.

B. Le 18 mars 2013, D.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu'il soit autorisé à recevoir la visite de plus d'une personne à la fois, à savoir celles de sa mère et de son cousin en même temps. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance, le dossier étant renvoyé à la direction de la procédure pour qu'elle rende une décision conforme au droit. Il a pris une conclusion complémentaire tendant à ce que les art. 14 LEDJ et 52 RSDAJ, dont il sera fait état plus en détail en partie droit ci-dessous, soient déclarés contraires au droit fédéral.

EN DROIT:

a) L'art. 1 LEDJ (loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006; RSV 312.07) prévoit que l'exécution de la détention avant jugement est régie par le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) ainsi que par la présente loi.

La LEDJ n'instaure pas de voie de recours contre les décisions en matière d'exécution de la détention provisoire, de sorte qu'il convient de leur appliquer les règles de recours du CPP (CREP 2 mai 2012/231).

b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public au sujet du droit de visite d'un prévenu détenu est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 2 mai 2012/231 précité). Ici la décision émane du président de l'autorité judiciaire devant laquelle l'accusation a été engagée. L'art. 393 al. 1 let. b CPP doit toutefois être interprété en ce sens que ce sont les seules décisions de procédure du juge de première instance, par opposition aux jugements susceptibles d'appel, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1151 ad art. 393 CPP, pp. 778 s., et les références citées).

A ceci s'ajoute que, selon l'art. 65 al. 1 CPP, les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Or, le terme "tribunaux" au sens de l'art. 65 al. 1 CPP doit cependant être compris comme la direction de la procédure (FF 2006 II 1074, spéc. 1128; Bichovsky, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 ad art. 65 CPP; Schmid, Schweizerische Strafporzessordnung, Praxis Kommentar, n. 10 ad art. 393; Jent, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 65 CPP).

Toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal. Selon le Message relatif au CPP, s’il s’agit de tribunaux collégiaux, les parties peuvent proposer lors des débats que les ordonnances rendues par la direction de la procédure avant ceux-ci soient abrogées ou modifiées (FF 2006 II 1074, spéc. 1128). Sur cette base, la chambre de céans a ainsi admis la recevabilité d'un recours dirigé contre une décision du Président du Tribunal d'arrondissement devant lequel le prévenu était déféré, l'acte d'accusation étant donc déposé, s'agissant d'une requête du prévenu tendant à la désignation d'un avocat déterminé en qualité de défenseur d'office (CREP 12 mars 2013/135).

c) Dans le cas particulier, il s'agit d'une décision indépendante qui ne peut pas être contestée avec le jugement au fond, à savoir par la voie de droit de l'appel. De plus, on ne voit pas pour quel motif une décision sur le même objet pourrait faire l'objet d'un recours si elle était prise par le procureur, pour ce qui est dès lors d'une détention provisoire, et non par le président du tribunal devant lequel le prévenu est déféré, s'agissant donc d'une détention pour des motifs de sûreté. Il doit ainsi être admis que le recours est en principe recevable aussi dans ce cas de figure-ci.

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Le recourant fait grief au président de violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. En substance, il soutient que la force dérogatoire du droit fédéral exclut l'application des normes de droit cantonal qu'il conteste, puisqu'elles limitent le droit aux visites au-delà de ce qui est, selon lui, commandé par le but de la détention, ou encore par le respect de l'ordre ou de la sécurité de l'établissement de détention.

b) L'art. 235 al. 1 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. L'art. 235 al. 5 CPP dispose que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.

Selon l'art. 14 al. 3 LEDJ, sauf décision contraire de la direction de la procédure, les visites ne sont admises qu'à raison d'une personne à la fois. L'art. 52 RSDAJ (règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables; RSV 340.02.5) prévoit que les détenus peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 1); sauf autorisation de l'autorité dont ils dépendent, les détenus ne peuvent recevoir plus d'une personne à la fois (al. 2).

c) L'art. 14 al. 3 LEDJ pose un principe, dont l'art. 52 RSDAJ précise les modalités d'application. Le règlement, s'agissant donc d'une norme de rang inférieur à la loi sur laquelle il repose, n'exclut pas par principe les visites à plusieurs; bien plutôt, l'art. 52 al. 2 RSDAJ réserve à cet égard l'autorisation de l'autorité dont dépendent les détenus. Ces normes de droit cantonal sont conformes à la délégation de compétence instituée par l'art. 235 al. 5 CPP; le fait qu'elles soient antérieures au Code de procédure pénale suisse n'y change rien.

Elles confèrent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité dont dépendent les détenus, y compris, comme en l'espèce, après le dépôt de l'acte d'accusation. Les visites à plusieurs constituant une exception par rapport à une règle, il faut que des circonstances spéciales les justifient.

d) En l'espèce, le président a considéré que le requérant n'invoquait aucun élément particulier à même de justifier une dérogation à la règle selon laquelle les visites n'étaient admises qu'à raison d'une personne à la fois. En procédure de recours, le détenu fait valoir que sa mère a besoin d'un chauffeur pour l'amener à la Prison de La Croisée, rôle que pourrait remplir le cousin dont il demande la visite simultanée par ailleurs. Cette circonstance n'est pas établie. Quoi qu'il en soit, le fait invoqué n'est pas d'une portée telle qu'il justifierait une dérogation au principe légal. En effet, le cas de figure auquel il se réfère, soit la circonstance, pour un détenu adulte, d'avoir pour parent une personne d'un certain âge qui n'est pas à même, ou seulement avec certaines difficultés, de se déplacer seul sur de longues distance, n'est en rien atypique. A ceci s'ajoute qu'il est notoire que les prisons vaudoises sont actuellement surchargées, rien ne permettant au surplus de prévoir une baisse de leur taux d'occupation à moyen terme. Or, des visites à plusieurs sont notoirement plus lourdes à organiser que des visites individuelles, du fait des conditions de sécurité plus précaires qu'elles impliquent. Les visites collectives doivent donc être autorisées d'autant plus restrictivement au regard des impératifs de la gestion pénitentiaire.

Dans ces conditions, il serait contraire au principe posé par l'art. 235 al. 1 CPP, s'agissant de l'exigence du respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement concerné, que d'autoriser des visites collectives à défaut de toute circonstance particulière de poids, dûment établie. Or, de telles conditions font défaut en l'espèce. C'est dès lors la règle instituée par l'art. 14 al. 3 LEDJ qui doit prévaloir sur l'exception prévue par l'art. 52 al. 2 RSDAJ.

Il apparaît, au vu de ces motifs, que le président n'a nullement excédé les limites de son large pouvoir d'appréciation.

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Président du Tribunal d'arrondissement a estimé que les conditions posées à l'autorisation de visites à plusieurs n'étaient pas réunies en l'état.

Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 6 mars 2013 est confirmé.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'D.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d'D.________.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'D.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Kathrin Gruber, avocate (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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