Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.03.2013 Décision / 2013 / 257

TRIBUNAL CANTONAL

174

PE11.011744-NPE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 18 mars 2013


Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : MM. Creux et Meylan Greffière : Mme de Watteville Subilia


Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________ et H.________ à l'encontre de l'ordonnance de classement rendue le 4 décembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE11.011744-NPE.

EN FAIT :

A. Le 13 juillet 2011, A.T., agissant en qualité de représentante légale de H., alors encore mineur, a déposé plainte pénale contre B.Q.________ et C.Q.. A l'appui de sa plainte, elle a reproché en substance à B.Q. et C.Q.________ d'avoir, en été 2008, appelé son fils H.________ qui était venu sur la terrasse de leur maison, de s'être livré à un interrogatoire en règle sur les déclarations que A.Q.________ venait de leur faire, de l'avoir terrorisé et de l'avoir menacé au point qu'il n'avait pas osé s'en aller. Ces faits se seraient déroulés durant une heure, pendant laquelle H.________ a été retenu contre son gré et privé de la liberté de quitter la maison des prévenus.

A.T.________ a également reproché à B.Q.________ d'avoir ébruité l'affaire concernant H.________ et A.Q.________ et d'en avoir parlé à des amies qui en ont parlé plus loin, ce qui aurait causé un stress post-traumatique chez H.________.

B. 1. Entre les mois de janvier et juillet 2008, A.Q., né le [...] 2002, a été victime d'actes d'ordre sexuel commis par H., fils des voisins.

A la suite d'une plainte pénale déposée le 15 février 2011 par B.Q.________ (P. 8/2/1), H.________ a été entendu par la police le 5 avril 2011 (P. 8/2/2). Il a confirmé les faits et avoir agi de même avec B.T., sa demi-soeur. Il a été condamné le 11 mai 2012 par le Président du Tribunal des mineurs pour actes d'ordre sexuel avec des enfants pour les faits commis sur A.Q. (P. 16/2). Il a bénéficié d'une ordonnance de classement pour les actes concernant B.T.________.

Le matin du 5 août 2008, A.Q.________ s'est confié à sa mère B.Q.________ au sujet des attouchements commis par H.________ et dont il a été victime. Ensuite de ces déclarations, alors que H.________ passait devant leur jardin, B.Q.________ et C.Q.________ l'ont invité à la table de leur terrasse pour discuter de ces faits durant 15 à 20 minutes (P. 8/1). Par la suite, B.Q.________ s'est entretenue avec les parents de H.________ au sujet de ces faits. A.T.________ a remercié B.Q.________ de n'avoir pas appelé la police. Ultérieurement, lors d'un café, A.T.________ a expliqué à B.Q.________ que H.________ avait été abusé par un autre garçon du quartier, L., qui lui avait montré des vidéos pornographiques et l'avait forcé à lui faire des fellations (cette affaire s'est soldée par une médiation ayant mené à une ordonnance de classement). H. lui aurait également avoué qu'il avait commis des attouchements sur B.T.. Les relations entre les deux familles se sont poursuivies normalement jusqu'au 14 juin 2010, date à laquelle C.T., le père de B.T.________ et beau-père de H., a contacté B.Q. pour l'informer que son fils, A.Q.________, n'arrêtait pas de toucher les parties intimes de sa fille (P. 8/2/1).

A compter d'octobre 2010, A.Q.________ aurait été très régulièrement harcelé par B.T.. Celle-ci colportait à l'école et dans le quartier que A.Q. était un pervers et un obsédé sexuel. C'est à ce moment-là que B.Q.________ a parlé, pour la première fois, à deux voisines de ce qui s'était passé entre H.________ et A.Q.________ ainsi qu'avec B.T.. Elle supposait que les accusations de B.T. étaient liées aux évènements qui s'étaient produits en 2008 (PV aud. 2, 5, 6, 7). B.Q.________ s'est entretenue des faits avec ses voisines pour protéger leurs enfants qui jouaient également avec H.________ et afin d'éviter des problèmes. D'après les témoins, B.Q.________ ne paraissait pas animer d'un esprit de vengeance ou d'une rancœur particulière à l'encontre de H.________ (PV aud. 5 et 6). Après avoir déposé plainte et une fois que H.________ a été entendu par la police, B.Q.________ a encore parlé de cette affaire à deux amies qui habitaient le village (PV aud. 2).

C. Par ordonnance du 4 décembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.Q.________ et C.Q.________ pour diffamation, contrainte et séquestration et enlèvement (I), a alloué à la charge de l'Etat la somme de 6'700 fr. à B.Q.________ et C.Q.________ (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat.

Le Procureur a considéré en substance que la version du plaignant concernant la contrainte et la séquestration dont il aurait été victime lors de "l'interrogatoire" en été 2008 sur la terrasse des prévenus, était contradictoire à celle des prévenus et n'était étayée par aucun autre élément de preuve. Les déclarations étant irrémédiablement contradictoires l'instruction n'a pas pu établir des soupçons suffisants pour établir un acte d'accusation.

S'agissant de la diffamation dont les plaignants auraient été victimes, le Procureur a considéré que B.Q.________ avait parlé à certaines voisines des attouchements subis par son fils dans l'intention de protéger les enfants du voisinage et non pour porter atteinte à l'honneur du plaignant. En outre, le Procureur a estimé que la preuve libératoire avait été valablement apportée par les prévenus au vu de l'ordonnance pénale du Tribunal des mineurs. Ainsi, les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis et au vu des faits justificatifs, le classement devait être ordonné.

D. Le 26 décembre 2012, A.T.________ et H.________ ont recouru contre cette ordonnance. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants et rende une ordonnance pénale.

EN DROIT :

a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Bien que les recourants concluent à l'annulation de l'ordonnance de classement la motivation du recours ne porte que sur l'infraction de diffamation. La Cour de céans se limitera donc à examiner ce seul grief.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123).

Les recourants soutiennent que B.Q.________ et C.Q.________ ont conféré des affaires pénales pendantes devant le Tribunal des mineurs alors que l'instruction était encore en cours. Les prévenus auraient ainsi divulgué que H.________ aurait commis des actes d'ordre sexuel sur A.Q.________ et sur sa demi-sœur B.T.________ et qu'il aurait été victime d'actes similaires commis par L.________. Les prévenus en informant les voisins de ces faits se seraient rendus coupables de diffamation.

4.1 a) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ss ad art. 173 CP).

b) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV 205 c. 3b).

c) L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 c. 3a).

Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (ATF 102 IV 176 c. 1b).

La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP; ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105 IV 114 c. 2a). Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 c. 4a; ATF 102 IV 176 c. 1c). Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).

Lorsque l'auteur s'est contenté d'émettre un soupçon, on peut admettre qu'il a agi de bonne foi même s'il n'était pas pleinement convaincu de l'exactitude des faits déshonorants qu'il a rapportés (ATF 102 IV 176 c. 2c; ATF 85 IV 182). Toutefois, n'importe quel soupçon ne suffit pas et il faut tenir compte des circonstances de chaque cas d'espèce, en particulier de vagues soupçons ne constituent pas des "raisons sérieuses" de tenir de bonne foi pour vrais des faits déshonorants (ibidem).

4.2 En l'espèce, B.Q.________ a admis avoir conféré des actes commis sur son fils à compter d'octobre 2010 et en cours de procédure après que H.________ a été entendu par le police. B.Q.________ a agi de bonne foi. En effet, H.________ lui avait avoué en été 2008 avoir eu un comportement déplacé avec son fils A.Q.. Elle avait ainsi de bonnes raisons de croire les déclarations de son fils, elles-mêmes confirmées par l'auteur des faits. Ensuite, A.T. a confirmé à B.Q.________ les faits après s'être entretenue avec H.. Enfin, ces allégations étaient conformes à la vérité dans la mesure où H. a été condamné par le Tribunal des mineurs pour actes d'ordre sexuel sur des enfants.

S'agissant des divulgations impliquant B.T., A.T. a expliqué à la prévenue lorsqu'elle était venue lui rendre visite en été 2008 que H.________ avait agi de la même manière avec sa fille B.T.. Ainsi, lorsque le comportement de B.T. s'est modifié et qu'elle accusait A.Q.________ "d'obsédé sexuel", B.Q.________ était légitimée à penser que ces agissements pouvaient trouver leur fondement dans les abus dont B.T.________ aurait été victime en 2008. En outre, lors de son interrogatoire par la police, H.________ a reconnu avoir fait "exactement la même chose" avec B.T.________ (P. 8/2/2, p. 4). Ce n'est qu'à l'audience de jugement devant le Tribunal des mineurs que H.________ s'est rétracté sur les faits concernant B.T.________ qui ont par ailleurs fait l'objet d'une procédure distincte et qui a abouti à un classement. Pour ces faits également, B.Q.________ a agi de bonne foi.

Enfin, au sujet des allégations concernant L., A.T. en a directement fait mention à B.Q.. Cette dernière pouvait donc de bonne foi les tenir pour vraies. En outre, il apparaît qu'une des voisines entendue en qualité de témoin avait déjà été informée en 2008 par A.T. elle-même, des problèmes de nature sexuelle qui s'étaient produits entre H.________ et L.________ (PV aud. 7).

Quant bien même B.Q.________ s'est entretenue avec d'autres voisines au sujet des abus dont son fils avait été victime, celle-ci n'a pas agi avec l'intention de porter atteinte au plaignant et à sa famille. En effet, les voisines entendues ont confirmé que B.Q.________ ne leur en a pas parlé dans le but de nuire à H.________ ou à sa famille. Elle n'a fait preuve par ailleurs d'aucune animosité à leur égard. Elle semblait plutôt s'inquiéter du bien-être des enfants et vouloir éviter de nouveaux problèmes.

S'agissant du prévenu C.Q., celui-ci a confirmé au Ministère public ne s'être entretenu qu'avec les proches de H. à propos de cette affaire et répondre succinctement aux interrogations des habitants du village (PV aud. 3). Enfin, concernant la lettre adressée le 3 novembre 2011 à la municipalité de M.________ (P. 9), A.Q.________ était convoqué le même jour que l'audience devant le Tribunal des mineurs pour une histoire de cailloux déplacés dans un ruisseau. Les prévenus étaient légitimés à supposer que la municipalité était au courant de la procédure pénale concernant leur fils du fait qu'C.T.________ était municipal du village.

Par conséquent, les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation ne sont pas réalisés dans la mesure où B.Q.________ et C.Q.________ n'ont pas agi dans l'intention de nuire ou de porter atteinte à H.________ et sa famille. En outre, les conditions de la preuve libératoire sont réalisées, les allégations articulées par B.Q.________ et C.Q.________ étant conformes à la réalité et ceux-ci ayant agi de bonne foi.

Il résulte de ce qui précède que le classement de la procédure pénale échappe à la critique, de sorte que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).

Ces derniers ayant succombé, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens pour la procédure de recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 4 décembre 2012 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.T.________ et H.________, solidairement entre eux.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alain Brogli, avocat (pour A.T.________ et H.________),

Me Fabien Mingard, avocat (pour B.Q.________ et C.Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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VD_TC_013, Décision / 2013 / 257
Entscheidungsdatum
18.03.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026