TRIBUNAL CANTONAL
148
PE11.013267-JPC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 7 mars 2013
Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges : Mme Dessaux et Perrot Greffière : Mme Cattin
Art. 394 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE11.013267-JPC instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois contre T.________ pour lésions corporelles graves par négligence, d’office et sur plainte de X.________,
vu la requête du 1er février 2013, par laquelle T.________ a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire, vu la décision du 18 février 2013, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d'ordonner l’expertise médicale pluridisciplinaire (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 28 février 2013 par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, qu'ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP, pp. 1886 s.; CREP, 18 octobre 2012/651), que, toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, que les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012), que cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées), que, par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1761); attendu qu'en l'espèce, le recourant a sollicité une expertise médicale pluridisciplinaire, qu'il n'indique toutefois pas en quoi la décision attaquée serait susceptible de causer un dommage juridique irréparable, qu'en particulier, l’état de santé du plaignant fait déjà l’objet de rapports médicaux, qu’il n'apparaît donc pas que l’expertise requise doive être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet, qu'en effet, le recourant garde la possibilité de solliciter ultérieurement la mise en œuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire devant le tribunal de première instance et, si cette mesure d'instruction lui était refusée, de contester ce refus par la voie de l'appel contre le jugement au fond (TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012; CREP, 25 janvier 2013/28; CREP, 27 décembre 2012/807, c. 3; CREP, 4 décembre 2012/739), qu’au surplus, si une ordonnance pénale devait être rendue, le recourant pourrait toujours renouveler sa requête d’expertise dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale (art. 355 al. 1 CPP), que dans cette hypothèse, le Ministère public pourrait soit administrer la preuve requise, soit, en vertu de l’art. 355 al. 3 CPP, maintenir l’ordonnance pénale (let. a ), classer la procédure (let. b), rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou porter l’accusation devant le tribunal de première instance (let. d), que s’il décidait de rendre une nouvelle ordonnance pénale en application de l’art. 355 al. 3 let. c CPP, celle-ci serait à nouveau sujette à opposition (art. 354 ss CPP), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :