Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.12.2012 Décision / 2013 / 24

TRIBUNAL CANTONAL

813

PE09.015022-PGT/MPP/VPT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 27 décembre 2012


Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor


Art. 56 ss CPP

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé K.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé d'instigation à vol et complicité de vol, recel, abus de la détresse et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) (dossier PE09.015022-PGT),

vu la décision du 4 octobre 2011, par laquelle le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné une expertise psychiatrique de K.________ et imparti à l'expert commis un délai au 6 février 2012 pour s'acquitter de sa mission,

vu le prononcé du 12 juillet 2012, par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois X.________ a relevé Me Marcel Paris de sa mission de défenseur d'office du prévenu, fixé à 3'821 fr. 90 l'indemnité due à ce titre et désigné Me Alexa Landert en remplacement,

vu l'arrêt du 30 septembre 2012, par lequel le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par K.________ contre ce prononcé, qu'il a confirmé,

vu la lettre du 11 décembre 2012 adressée au Tribunal cantonal, par laquelle le prénommé a déposé plainte pénale contre la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois X.________ et demandé par la même occasion sa récusation,

vu la lettre du 17 décembre 2012, par laquelle la vice-présidente du Tribunal cantonal a informé le prévenu que sa plainte pénale était transmise au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence,

vu la lettre du 21 décembre 2012, dont copie a été transmise au requérant, par laquelle la magistrate visée par la demande de récusation a indiqué renoncer à la possibilité de déposer des déterminations,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés,

qu'en l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par K.________ (art.13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01);

attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al.

1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)

et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le

comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20

  1. 4.2; Verniory, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
  2. 6 ad art. 56 CPP, p. 189),

que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure pénale aux art. 56 à 60 CPP,

que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,

qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),

qu'en tant que clause générale, cette disposition permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée),

que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (TF 1B_629/2011 précité; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2),

que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention,

que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées);

attendu, en l'espèce, que le requérant expose que sa demande de récusation fait suite à la plainte déposée par ses soins contre la présidente X.________, en raison du prononcé du 12 juillet 2012, par lequel celle-ci a fixé l'indemnité due à l'avocat d'office Marcel Paris,

que le dépôt d'une plainte pénale contre un magistrat ne constitue toutefois pas un motif de récusation suffisant,

que, selon la jurisprudence, en effet, le fait qu'une partie s'en prenne à un juge – en l'occurrence par le dépôt d'une plainte pénale – n'a en principe pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte,

que si des attaques peuvent certes trahir une inimitié de celui-ci à l'endroit du magistrat visé, cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque,

qu'il convient en effet d'éviter que les justiciables puissent influencer la composition du tribunal ou la conduite de l'instruction en s'en prenant au juge dont ils récusent la participation (ATF 134 I 20 c. 4.3.2 in initio; TF 1B_27/2009 du 19 mars 2009 c. 3),

qu'en conclusion, le requérant n'allègue aucune circonstance concrète, constatée objectivement, qui serait de nature à faire naître des doutes sur l'impartialité de la présidente X.________;

attendu, en définitive, que le demande de récusation, mal fondée, doit être rejetée,

que les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de récusation.

II. Dit que les frais de la procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________.

III. Déclare la présente décision exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. K.________,

Ministère public central

et communiquée à : ‑ Mme Alexa Landert, avocate (pour K.________),

Mme X.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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