Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.03.2013 Décision / 2013 / 234

TRIBUNAL CANTONAL

139

PE13.004647-MYO/SPG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 15 mars 2013


Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : Mme Dessaux et M. Perrot Greffière : Mme Aellen


Art. 221 al. 1 let. b, 222, 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés les 11 et 12 mars 2013, respectivement par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et par X.________, contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 9 mars 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.004647-MYO/SPG.

Elle considère:

En fait :

A. a) Le 7 mars 2013, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décerné un mandat d'amener contre X.________, né en 1992, qui était mis en cause pour un « hold up » commis le 25 avril 2012 au préjudice de la station-service Shell de Noville. Le prénommé a été appréhendé le même jour sur son lieu d’apprentissage, soit l’entreprise [...] à [...].

b) X.________ a été entendu par la police le 7 mars 2013, puis par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois le 8 mars 2013. Lors de ces auditions, il s'est largement expliqué sur le brigandage susmentionné, dont il a reconnu être l'auteur. Il a également fait état de deux vols par effraction qu'il a indiqué avoir commis dans la nuit et au petit matin du dimanche 10 juin 2012, l’un au préjudice du kiosque et billetterie de la [...] et l’autre au préjudice de [...] Bar au [...].

c) Des perquisitions ont été opérées le 7 mars 2013, l'une au domicile du prévenu et l'autre dans son vestiaire sur son lieu d'apprentissage.

d) Par demande du 8 mars 2013, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire d'X.________ pour une durée de trois mois, motif pris des risques de collusion et de réitération. A l'appui de cette demande, la direction de la procédure invoquait notamment des analyses en cours (ADN, empreintes, semelles de chaussures, rétroactifs des téléphones portables), en vue de déterminer si le prévenu était impliqué dans d’autres délits, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique visant à déterminer la dangerosité du prévenu.

e) L’extrait du casier judiciaire suisse d'X.________ ne comporte aucune inscription.

B. Par ordonnance du 9 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'X.________ (I) et a fixé la durée maximale de celle-ci à une semaine, soit au plus tard jusqu'au 14 mars 2013 (II).

C. a) Par acte du 11 mars 2013 (P. 11), le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que la détention avant jugement d'X.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 7 juin 2013. A titre de mesures provisionnelles, la Procureure a requis le maintien du prévenu en détention avant jugement jusqu'à droit connu sur le recours.

b) Par ordonnance du 11 mars 2013, le vice-président de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles, ordonnant le maintien d'X.________ en détention jusqu'à droit connu sur le recours.

c) Par acte de son conseil du 12 mars 2013 (P. 12), X.________ a également recouru contre l'ordonnance du 9 mars 2013, concluant, d'une part, à la réforme de l'ordonnance du 9 mars 2013 en ce sens que la demande de mise en détention provisoire présentée le 8 mars 2013 soit rejetée et sa mise en liberté immédiate ordonnée sans délai, et, d'autre part, au rejet du recours intenté le 11 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois. A titre de mesures provisionnelles, il a requis la révocation de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mars 2013 par le vice-président de la Chambre des recours pénale.

d) Par ordonnance du 12 mars 2013, le vice-président de la Chambre des recours pénale a confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2013, X.________ étant en conséquence maintenu en détention jusqu'à droit connu sur le recours.

e) Le 15 mars 2013, le vice-président de la Chambre des recours pénale a informé les parties que la Cour avait décidé de rejeter les recours interjetés par le Ministère public et par le prévenu et de confirmer l'ordonnance rendue le 9 mars 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire d'X.________ et fixant la durée maximale de la détention à une semaine, soit au plus tard jusqu'au 14 mars 2013. Il précisait que, par conséquent, en l'absence de titre à la détention au-delà du 14 mars 2013, le prévenu devait être immédiatement remis en liberté, sans attendre la rédaction de l'arrêt.

f) Le 15 mars 2013, les agents de la zone carcérale ont confirmé à la Procureure qu'X.________ avait été relaxé le même jour, vers 14h00, ensuite de la décision de la Chambre des recours pénale. Le prévenu a été pris en charge par sa mère (PV des op., p. 7).

EN DROIT:

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.

L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 c. 1).

En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur les recours du Ministère public et d'X.________, qui ont tous deux été interjetés en temps utile (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]) et qui satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

b) X.________ ne conteste pas, à juste titre, qu'il existe des indices sérieux de culpabilité susceptibles de justifier son maintien en détention provisoire. A cet égard, on relèvera en particulier que le recourant a reconnu être l'auteur du braquage commis le 25 avril 2012 au préjudice de la station-service Shell de [...] et qu'il a également spontanément avoué deux vols par effraction commis le 10 juin 2012 au préjudice du kiosque et billetterie de la [...] et de l’[...] Bar au [...].

Au vu de ces éléments, les soupçons qui pèsent sur X.________ sont suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire.

c) Le Ministère public formule trois griefs principaux à l'égard de la décision du Tribunal des mesures de contrainte, à savoir: d'avoir considéré qu'un risque de récidive ne paraissait guère objectivement fondé; d'avoir insuffisamment expliqué les raisons pour lesquelles il considérait que ledit risque n'était pas concret; et d'avoir considéré à tort que quelques jours étaient suffisants pour que les premiers résultats concernant l'ADN ne tombent, alors que ceux-ci ne seront pas connus avant plusieurs semaines et que la suite de la procédure dépend principalement de ces résultats, ainsi que de l'examen de diverses chaussures du prévenu.

X.________, quant à lui, conteste l'existence tant d'un risque de collusion, que de réitération.

d) S'agissant du risque de collusion d'abord, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (TF 1B_52/2013 du 20 février 2013, c. 3.1). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 c. 4.2; ATF 132 I 21 c. 3.2; ATF 128 I 149 c. 2.1; ATF 123 I 31 c. 3c).

En l'espèce, au moment où le Tribunal des mesures de contrainte a rendu l'ordonnance contestée, l’instruction venait de débuter, à tout le moins en tant qu'elle était dirigée contre X.. En effet, les faits constitutifs du brigandage de la station Shell remontaient à près d'une année, mais le prévenu n'avait été identifié que quelques heures auparavant. A ce stade, les premières auditions effectuées par la police puis par la Procureure avaient révélé que l'activité délictueuse d'X. ne se limitait pas au seul brigandage de la station Shell, mais que le prévenu était également l'auteur d'au moins deux autres vols avec effraction. S'il est vrai que le recourant avait largement collaboré à l'enquête, en admettant spontanément ces deux nouveaux cas, une certaine prudence restait de mise et il convenait de déterminer si l'intéressé pouvait être impliqué dans d'autres cas de brigandages – respectivement de vols avec effraction – non résolus dans la région, notamment en procédant aux premières analyses scientifiques et en examinant les résultats des perquisitions effectuées le 7 mars 2013. Au stade initial de la procédure, des investigations supplémentaires apparaissaient donc nécessaires pour déterminer l'étendue de l'activité délictueuse du prévenu et l'on pouvait craindre que celui-ci ne prenne certaines mesures de nature à entraver la manifestation de la vérité s'il était remis en liberté. Le risque de collusion ne pouvait donc pas être écarté et la détention provisoire était justifiée pour ce motif.

e) S'agissant ensuite du risque de réitération, la jurisprudence a précisé qu'il convenait de faire preuve de retenue dans l'appréciation de celui-ci: le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic était très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération étaient graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4.7 publié in SJ 2011 I 484).

En l'occurrence, le casier judiciaire d'X.________ est vierge. Au surplus, les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en avril 2012 et en juin 2012, soit il y a près d'une année. Depuis lors, le prévenu, qui a été libre de ses mouvements, ne semble pas avoir récidivé, ni avoir mis danger d'une quelconque manière la sécurité publique; il poursuit son apprentissage et bénéficie d'un cadre familial. Le pronostic n'apparaît donc pas manifestement défavorable et le risque de réitération n'est pas réalisé.

f) Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer la durée maximale de la détention provisoire (art. 226 al. 4 let. a CPP). En l'espèce, le Ministère public conteste l'appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle la durée de la mise à l’écart du prévenu pour les besoins de l’enquête doit être limitée à une semaine.

En vertu de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. Autrement dit, le principe de la proportionnalité implique que la mesure de détention provisoire n'excède pas ce qui est absolument nécessaire.

En l'occurrence, la détention provisoire repose sur le seul motif du risque de collusion. Or, si la détention provisoire d'X.________ est justifiée pour ce motif durant les premiers jours de l'enquête (cf. c. 2d supra), il apparaît qu'au-delà de la première semaine d'investigation – durant laquelle pourront avoir eu lieu les différentes perquisitions au domicile et au travail du prévenu, ainsi que les premières recherches en vue de déterminer si l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres cas –, le prévenu n'apparaît plus susceptible d'altérer significativement des moyens de preuve en cas de libération. A cet égard, on rappellera que les faits remontent à près d'une année. L'ADN ainsi que les empreintes palmaires du prévenu ont déjà été prélevées et ses chaussures ont également été saisies pour examens et comparaisons. L'intéressé ne peut influencer ceux-ci et il pourra toujours être réinterpellé dans l'hypothèse d'un résultat positif des examens en cours dans la mesure où il ne présente aucun risque de fuite. Aussi, le principe de la proportionnalité impose-t-il de considérer que le droit du prévenu d'éviter les conséquences extrêmement négatives susceptibles d'être engendrées par son maintien en détention – en particulier l'interruption de son apprentissage quelques semaines avant les examens finaux – l'emporte sur l'intérêt du Ministère public à maintenir le prévenu en détention dès le terme de la première semaine d'investigation. C'est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a limité la durée de la détention provisoire à une semaine.

Au vu de ce qui précède, l'ordonnance rendue le 9 mars 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte échappe à la critique et les recours d'X.________ et du Ministère public doivent être rejetés.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis pour moitié à la charge d'X.________ et laissés pour moitié à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'X.________ et mise à sa charge ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours du Ministère public est rejeté.

II. Le recours d'X.________ est rejeté.

III. L'ordonnance est confirmée.

IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'X.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), TVA comprise.

V. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nontante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'X.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis pour moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à la charge de l'Etat.

VI. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre IV. ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'X.________ se soit améliorée.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Matthieu Genillod, avocat (pour X.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Mme [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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