Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.02.2013 Décision / 2013 / 237

TRIBUNAL CANTONAL

162

PE12.024909-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 28 février 2013


Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges : M. Creux et Mme Dessaux Greffière : Mme Cattin


Art. 138, 146 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 février 2013 par A.N.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.024909-JMU. Elle considère :

En fait :

A. Le 22 décembre 2012, A.N.________ a déposé plainte à l’encontre de B.N.________, pour « abus de confiance caractérisé, escroquerie et détournement ».

En substance, la plaignante a exposé que B.N., son ex-mari, se serait approprié, sans qu’elle le sache, le montant du prix de vente de leur mobil-home vendu à un couple de ressortissants français, alors qu’ils auraient convenu de partager cette somme. B.N. aurait quitté la Suisse pour la Martinique. B. Par ordonnance du 17 janvier 2013, approuvée par le Procureur général le 23 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

A l’appui de sa décision, le Procureur a indiqué que les conditions de l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies. Le litige qui oppose les parties était de toute évidence de nature civile, sans qu’il soit possible de discerner une infraction pénale. L’abus de confiance ne pouvait en particulier pas être retenu dans la mesure où cette infraction implique que des valeurs patrimoniales aient été remises à l’auteur par le lésé. Quant à l’escroquerie, elle devait également être écartée puisque cette infraction suppose que l’auteur ait astucieusement trompé sa victime. Le procureur a ajouté que, même à supposer qu’une quelconque infraction ait pu être retenue, il pouvait sérieusement douter de la compétence des autorités suisses pour instruire et juger cette affaire, dans la mesure où la vente avait sans doute eu lieu en France, que le préjudice économique avait également eu lieu dans ce pays – la plaignante habitant à Evian – et que seul le compte sur lequel avaient transité les fonds se trouvait en Suisse. C. Par acte du 11 février 2013, A.N.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Par courrier du 14 février 2013, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3. a) La recourante reproche en premier lieu au Ministère public d’avoir considéré que l’infraction d’abus de confiance n’était manifestement pas réalisée.

b) En vertu de l’art. 138 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Cette disposition distingue deux formes d'abus de confiance suivant la nature de l'objet de l'infraction, qui consiste soit en une chose mobilière confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), soit en des valeurs patrimoniales confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 2 ad art. 138 CP). Les conditions objectives sont au nombre de quatre, à savoir un auteur à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée (a), l'objet de l'infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des valeurs patrimoniales confiées (b), un acte d'appropriation portant sur l'objet de l'infraction (c) et un dommage (d) (Dupuis et alii, op. cit., nn. 8 et 22 ad art. 138 CP). Cette infraction est intentionnelle et l'auteur doit agir dans un dessein d'enrichissement illégitime, ces deux conditions pouvant être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP et les références citées). c) En l’espèce, il résulte de l’attestation du courtier du 21 novembre 2012, produite par la plaignante (cf. P. 11/2), qu’il y a lieu d’admettre que B.N.________ a encaissé la part du prix de vente du mobil-home qui devait revenir à l’intéressée. Les chèques remis par les acquéreurs du mobil-home constituent des valeurs confiées quant à la part du prix de vente due à A.N.________, dans la mesure où il importe peu que la chose ou la valeur patrimoniale ait été remise à l’auteur par la victime ou par un tiers (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 4-5 et 19-20 ad art. 138). Néanmoins, l’auteur doit se faire remettre la chose ou la valeur patrimoniale sur la base d’un rapport de confiance avec autrui (ibid.). Tel paraît être le cas en l’espèce, de sorte que l’infraction d’abus de confiance ne peut pas d'emblée être exclue.

a) La recourante fait ensuite grief au Ministère public d’avoir écarté l’infraction d’escroquerie.

b) Selon l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie au sens de cette disposition suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 146 CP, p. 833). c) En l’occurrence, le Procureur ne peut être suivi lorsqu’il affirme que l’infraction d’escroquerie doit d’emblée être exclue. En effet, au vu de l’attestation du courtier du 21 novembre 2012 (cf. P. 11/2), il ressort que B.N.________ a sciemment menti pour se voir remettre les deux chèques de la vente du mobil-home, aux dépens de son ex-femme, A.N.. Il sied par conséquent d’investiguer sous l’angle de cette infraction. 5. a) La recourante reproche finalement au Ministère public d’avoir considéré les autorités suisses comme incompétentes à raison du lieu. b) Selon l’art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (al. 1). Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire (al. 2). L’escroquerie et l’abus de confiance sont des délits matériels à double résultat, à savoir l’appauvrissement de la victime, d’une part, et l’enrichissement de l’auteur, d’autre part. Le lieu où l’enrichissement s’est produit ou devait se produire est donc au lieu de commission (ATF 117 Ib 210 c. 3b/cc), au même titre que le lieu où la victime a été appauvrie. Dans le cas d’un abus de confiance commis à l’étranger, il peut y avoir un for en Suisse si la victime y a été atteinte sous forme d’appauvrissement (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 4e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.4. ad art. 8 CP et la réf. cit.). Le Tribunal fédéral estime qu'afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe dans le cadre de problématiques internationales d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse. Il a ainsi été jugé suffisant le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, suite à un abus de confiance, crédité des actifs convenus (TF 6B_178/2011 du 20 juin 2011 c. 3.1.1 et les arrêts cités). c) En l’espèce, les chèques émis ont été déposés au [...], à [...]. C’est apparemment dans cette banque que B.N. les a encaissés, empochant du même coup la part revenant à la plaignante. De plus, A.N.________ aurait également dû retirer le montant provenant de la vente du mobil-home dans cette banque. Au surplus, la plaignante assure être domiciliée en Suisse. Elle a indiqué une adresse chez sa fille, à [...], où elle semble résider. Un for de l’action pénale en Suisse ne peut donc être écarté. 6. Sur le vu de tout ce qui précède, c'est à tort que le Ministère public a d'emblée exclu que B.N.________ ait pu se rendre coupable d'une infraction pénale. Le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière apparaît dès lors prématuré. Il convient donc d'ouvrir une enquête pénale; en particulier, le Ministère public devra investiguer sous l’angle de l’escroquerie afin de déterminer si B.N.________ a agi avec astuce lors de la vente du mobil-home. 7. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 janvier 2013 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance attaquée est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ Mme A.N.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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