Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.03.2013 Décision / 2013 / 215

TRIBUNAL CANTONAL

135

PE10.016114-PGO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 12 mars 2013


Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Mirus


Art. 65, 133 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 mars 2013 par P.________ contre le prononcé rendu le 28 février 2013 par le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE10.016114-PGO.

Elle considère:

E n f a i t :

A. Par acte du 27 avril 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ des chefs de voies de fait qualifiées, subsidiairement voies de fait, vol, vol au préjudice des proches ou des familiers, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, subsidiairement menaces, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d'usage, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, alternativement circulation malgré un retrait du permis de conduire, circulation sans permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques, alternativement usage abusif de permis ou de plaques, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière.

b) Par courrier du 22 février 2013, Me Shalini Pai, défenseur d'office du prénommé depuis le 16 novembre 2011, a demandé à être relevée de sa mission.

Par courrier du 28 février 2013, Me Jean Lob, agissant au nom et pour le compte de P.________, a demandé à être désigné en qualité de défenseur d'office de ce dernier.

B. a) Par prononcé du 28 février 2013, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a relevé Me Shalini Pai de sa mission de défenseur d'office (I), a fixé l'indemnité qui lui était due (II) et a désigné en remplacement Me Juliette Perrin, avocate (III).

b) Par prononcé du 28 février 2013, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de Me Jean Lob tendant à être désigné en qualité de défenseur d'office de P.________.

Par acte du 6 mars 2013, P.________, par l'intermédiaire de Me Jean Lob, a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que l'avocat précité lui soit désigné pour la procédure pénale en qualité de défenseur d'office. Il a également requis que Me Jean Lob lui soit désigné en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours.

E n d r o i t :

a) En vertu de l’art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.

En l'espèce, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, en tant que direction de la procédure, était donc compétent pour statuer sur la requête de Me Jean Lob tendant à sa désignation en qualité de défenseur d'office de P.________.

b) Cela étant, se pose la question de la recevabilité du recours à l'encontre de cette décision.

En effet, aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.

Selon l'art. 65 al. 1 CPP, les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Le terme "tribunaux" au sens de l'art. 65 al. 1 CPP doit cependant être compris comme la direction de la procédure (FF 2006 II 1074, spéc. 1128; Bichovsky, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 65 CPP; Schmid, Schweizerische Strafporzessordnung, Praxis Kommentar, n. 10 ad art. 393; Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 65 CPP).

Ainsi, les décisions des tribunaux de première instance – qui ne constituent pas des jugements (cf. art. 398 al. 1 CPP) – doivent être entreprises par la voie du recours. En revanche, les prononcés rendus par la direction de la procédure au cours de la phase de la première instance ne sont pas sujets à recours immédiat, mais doivent être attaqués avec la décision finale dans la mesure où ils ont influencé celle-ci (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP).

Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours contre des décisions ou ordonnances rendues par la direction de la procédure – ce qui est le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP).

Toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal. Selon le Message relatif au CPP, s’il s’agit de tribunaux collégiaux, les parties peuvent proposer lors des débats que les ordonnances rendues par la direction de la procédure avant ceux-ci soient abrogées ou modifiées (FF 2006 II 1074, spéc. 1128).

c) Au vu de ce qui précède, il est douteux que le prononcé rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois puisse être attaqué par la voie du recours, d'autant plus que P.________ ne subit aucun préjudice irréparable, dès lors qu'il bénéficie de l'assistance d'un défenseur d'office en la personne de Me Juliette Perrin.

Cette question peut cependant rester indécise, dans la mesure où même supposé recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs suivants.

a) Se fondant sur l'art. 133 al. 2 CPP, le recourant estime avoir le droit d'être défendu par l'avocat de son choix. Or, son choix se serait porté sur Me Jean Lob. Certes, cet avocat ne serait pas disponible le 22 avril 2013, date à laquelle les débats ont été fixés. Toutefois, le recourant fait valoir qu'il s'est déclaré d'accord avec un renvoi d'audience à une date ultérieure, respectivement avec la prolongation de sa détention provisoire, et considère que l'art. 133 al. 2 CPP doit l'emporter sur le principe de célérité de l'enquête.

b) En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible.

Les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, selon la jurisprudence fédérale, ne garantissent pas au prévenu bénéficiant de l'assistance judiciaire le droit de choisir l'avocat qui lui sera commis d'office, ni d'être consulté par l'autorité compétente avant qu'elle ne se prononce à ce propos (ATF 125 I 161 c. 3b; ATF 113 Ia 169, JT 1987 IV 156 c. 5b; ATF 105 Ia 369 c. 1d et 1f; TF 1B_189/2008 du 23 septembre 2008 c. 2.2).

Il y a lieu d'admettre que cette jurisprudence, relative à la désignation d'un défenseur d'office, vaut également lorsqu'un nouveau défenseur d'office doit être nommé pour remplacer celui qui a été relevé de sa mission. Il en résulte que le prévenu n'a pas de droit quant au choix de l'avocat; tout au plus l'autorité ne peut-elle arbitrairement refuser de tenir compte, dans la mesure du possible, des vœux du justiciable à cet égard (ATF 114 Ia 101 c. 3; ATF 113 Ia 69; ATF 105 Ia 269 c. 1 d).

L'art. 133 al. 2 CPP concrétise la jurisprudence en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu "dans la mesure du possible", sans toutefois lui imposer de suivre l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un défenseur d'office (Harari/Aliberti, op. cit., n. 20 ad art. 133 CPP, p. 564).

c) En l'espèce, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a relevé que Me Juliette Perrin, qui avait déjà été saisie du dossier au mois de février 2013 par sa consoeur Me Shalini Pai, avait accepté de défendre le recourant, qu'elle avait pris connaissance du dossier et qu'elle ne requérait pas le renvoi des débats. Il a ajouté que dans la mesure où le recourant était détenu, il ne pouvait renvoyer l'audience sans violer le principe de célérité imposé par le Tribunal fédéral. Il a par ailleurs indiqué qu'il cessait ses activités à la fin du mois d'avril 2013, de sorte qu'un renvoi de l'audience au mois de mai contraindrait le tribunal à reprendre la cause ab ovo. Pour l'ensemble de ces motifs, le président a rejeté la requête tendant à la désignation de Me Jean Lob en qualité de défenseur d'office du recourant.

Les arguments du premier juge sont pertinents et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flan à la critique. En effet, comme déjà mentionné ci-dessus, l'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas un droit au prévenu de choisir l'avocat qui lui sera désigné d'office. Au surplus, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la décision du premier juge ne revient pas à le discriminer par rapport à un justiciable fortuné. Cet argument méconnaît le système prévalant en Suisse, selon lequel il y a défense de choix lorsque le défenseur est mandaté par un particulier et défense d'office lorsque c'est l'autorité qui désigne le défenseur. Ce système a pour conséquence que le fait de choisir son défenseur est incompatible avec l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Le corollaire de la prise en charge des frais par le prévenu (ou ses proches) est qu'il est libre de changer de défenseur à tout moment sans avoir à se justifier, alors que le prévenu à qui l'autorité a désigné un défenseur d'office ne peut en obtenir le remplacement qu'aux conditions restrictives de l'art. 134 al. 2 CPP (CREP 1er juin 2012/278 et les réf. cit.).

En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Me Jean Lob n'étant pas désigné comme défenseur d'office, il n'a donc pas droit à une indemnité de ce chef pour la procédure de recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé attaqué est confirmé.

III. La requête tendant à la désignation de Me Jean Lob comme défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Jean Lob, avocat (pour P.________),

Mme Juliette Perrin, avocate (pour P.________),

Ministère public central;

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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