Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.03.2013 Décision / 2013 / 213

TRIBUNAL CANTONAL

153

PE12.020250-STO

LA JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 12 mars 2013


Juge : Mme Byrde Greffière : Mme Mirus


Art. 87, 355 al. 2, 356 CPP

La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 novembre 2012 par W.________ contre le prononcé rendu le 23 octobre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.020250-STO.

Elle considère:

E n f a i t :

A. a) Le 18 avril 2011, la [...] SA a dénoncé W.________ pour avoir stationné son véhicule sur une place privée à Morges, en date du 14 mars 2011.

Par ordonnance pénale du 29 avril 2011, la Commission de police de la ville de Morges (ci-après: la commission) a condamné W.________ à une amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté d'un jour à défaut d'exécution, pour avoir enfreint l'art. 258 al. 1 CPC (mise à ban générale), et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge.

b) Le 7 mai 2011, la prénommée a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale, faisant valoir notamment qu'elle avait son pneu crevé. Elle a en outre exposé qu'elle n'avait pas reçu d'avertissement.

Le 27 mai 2011, la commission a interpellé la dénonciatrice qui a confirmé, le 23 juin 2011, maintenir sa dénonciation. Par courrier du 29 juin 2011, la commission a donc avisé W.________ qu'elle maintenait son ordonnance pénale.

Le 10 décembre 2011, la prénommée, qui a prétendu avoir reçu le pli du 29 juin 2011 en date du 5 novembre 2011, a réexpliqué sa version des faits et sollicité que "le plaignant" soit à nouveau interpellé.

Le 17 janvier 2012, la commission a demandé à l'intéressée de lui fournir la facture du garagiste comme preuve de ses affirmations, précisant qu'à défaut, elle serait convoquée à une prochaine séance pour que son opposition soit traitée formellement.

c) Le 9 juillet 2012, la commission a envoyé à W.________, sous pli recommandé, à son adresse en France, une convocation à une audience du 8 août 2012. Ce pli est venu en retour avec la mention "non retiré". Partant, le 24 août 2012, la commission a envoyé à la prénommée, sous pli simple, à la même adresse en France, une nouvelle convocation à une audience du 26 septembre 2012. Ce pli est venu en retour avec la mention "destinataire non identifiable". L'extrait "track and trace" mentionne "tentative de distribution: adresse non valable".

d) Par avis du 28 septembre 2012, constatant que W.________, sans excuse, ne s'était pas présentée à l'audience du 26 septembre 2012, la commission a considéré que son opposition était réputée retirée et a transmis le dossier au ministère public central pour envoi à l'autorité judiciaire compétente.

Le 4 octobre 2012, le Ministère public central a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence, conformément à l'art. 356 al. 1 CPP.

B. Par prononcé du 23 octobre 2012, en application de l'art. 355 al. 2 CPP, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 29 avril 2011 de la Commission de police de la Commune de Morges (I), a restitué le dossier à cette dernière (II) et a rendu la décision sans frais (III).

C. Par acte du 26 novembre 2012, W.________ a recouru contre ce prononcé. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu de convocation ni en recommandé ni en pli simple et que par conséquent, elle n'a pas pu venir à l'audience, ni s'excuser pour une absence.

Par acte du 17 décembre 2012, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a indiqué n'avoir aucune détermination à déposer.

Invités à se déterminer, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, ainsi que la Commission de police de la ville de Morges ont renoncé à déposer des déterminations.

E n d r o i t :

a) La décision d’un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

b) L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 3 juillet 2012/592; CREP 10 mai 2012/285).

c) Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP).

En l'espèce, selon l'extrait "track and trace", le prononcé attaqué a été distribué, respectivement notifié le 12 novembre 2012. Le délai de dix jours est donc arrivé à échéance le 22 novembre 2012. Partant, interjeté le 26 novembre 2012, le recours est tardif.

Toutefois, comme nous le verrons ci-après, le prononcé a été rendu ensuite de graves vices de procédure, de sorte qu'il doit être considéré d'office comme nul. Or, une décision nulle ne produit aucun effet juridique et peut être remise en cause, même après l'expiration du délai de recours (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 567, pp. 365 s.; par analogie: Hohl, Procédure civile, Tome II, Compétence, délais, procédures et voies de recours, Berne 2010, n. 549, p. 111).

a) Selon l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification directe en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2).

Parmi ces instruments internationaux figure notamment l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92). L'art. X al. 2 de cet Accord prévoit que les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant dans l'Etat requis doivent leur parvenir au moins trente jours avant la date fixée pour la comparution.

b) Le non-respect des délais constitue une violation d'une règle de validité qui entraîne l'inexploitabilité de principe de l'acte de procédure accompli sous de tels auspices. L'exigence que le mandat de comparution soit décerné dans les délais légaux vise à éviter que la personne citée soit prise au dépourvu ("Überrumpelung"), que cet effet la conduise à faire une fausse déclaration ou que ladite personne se trouve privée de la faculté de préparer sa défense ou de se renseigner utilement au sujet de ses droits et devoirs lors du futur acte de procédure. Un délai singulièrement court empêche en règle générale l'adressataire, quelle que soit sa qualité procédurale, de se rendre pleinement compte de la portée dudit acte ou de se préparer adéquatement, notamment en réunissant les documents idoines. Il prive également l'adressataire de tout ou partie de son droit à délibérer, au besoin avec le concours de son avocat (Chatton, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 10 s. ad art. 202 CPP, applicable par analogie, et les réf. cit.).

Dans tous les cas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un jugement rendu sans que la partie ait connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 136 III 571 c. 4 à 6; ATF 129 I 361 c. 2; TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 c. 3.2.2.2, applicable par analogie à la procédure pénale).

c) En l'espèce, il convient à titre préalable de relever que la recourante est domiciliée en France, de sorte que l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 est applicable. Or, la première citation à comparaître adressée à la recourante ne respectait pas le délai de trente jours prévu à l'art. X al. 2 de cet accord, puisqu'elle datait du 9 juillet 2012 pour une audience fixée le 8 août 2012. Quant à la seconde citation, envoyée le 24 août 2012 pour une audience fixée le 26 septembre 2012, il est très douteux qu'elle était en mesure de parvenir avant le 26 août 2012 à sa destinataire en France. Quoi qu'il en soit, ce pli est venu en retour avec la mention selon laquelle celle-ci n'était pas à l'adresse indiquée.

Dans ces conditions et en application des principes mentionnés ci-dessus, on ne peut que constater que la recourante n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 26 septembre 2012. Cette irrégularité constitue une violation des droits de la défense, soit des règles de procédure de caractère absolu ou impératif. Le vice ne peut dès lors être réparé, de sorte que les deux citations à comparaître doivent être considérées comme des actes judiciaires irréguliers qui sont sans effet. Il en découle que la recourante n'avait pas à se présenter à l'audience du 26 septembre 2012, ni à s'excuser de son absence. Partant, n'était pas applicable en l'espèce la conséquence prévue par l'art. 355 al. 2 CPP, qui dispose que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Il n'y avait dès lors pas lieu de prendre acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 29 avril 2011.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater d'office que le prononcé rendu le 23 octobre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est nul. Il appartiendra à la Commission de police de la ville de Morges de citer la recourante à comparaître à une nouvelle audience, en respectant le délai prévu à cet effet.

Par surabondance, il y lieu de relever que le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte n'était pas compétent pour prendre acte du retrait de l'opposition – réputée retirée –, en application de l'art. 355 al. 2 CPP.

En effet, en cas de maintien de l'ordonnance pénale ensuite d'une opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance (art. 356 CPP), à moins d'un retrait de l'opposition. Il en va de même si l'opposition est réputée retirée au sens de l'art. 355 al. 2 CPP. Dans ce cas, malgré une opposition valable, l'ordonnance pénale acquiert autorité de la chose jugée (Gilléron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op,. cit., nn. 2 et 4 ad art. 355 CPP, p. 1584).

Ainsi, à supposer que l'art. 355 al. 2 CPP fût applicable en l'espèce, comme l'a retenu – à tort – la commission, il aurait appartenu à cette dernière de rendre une décision prenant acte du retrait de l'opposition réputée retirée, décision sujette à recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP, p. 2404, et les réf. cit.; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP, p. 1744).

C'est donc à tort que la commission a rendu un simple avis sur ce point et qu'elle a transmis la cause au Ministère public central pour qu'il la transmette à son tour au tribunal de première instance. Il en résulte que le prononcé rendu le 23 octobre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, matériellement incompétent, constitue un "Nichturteil", qui est radicalement nul (cf. TF 5P.128/2006 du 15 juin 2006 c. 2).

En définitive, il y a lieu de constater d'office la nullité du prononcé rendu le 23 octobre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. Le dossier est donc renvoyé à la Commission de police de la ville de Morges pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. La nullité du prononcé rendu le 23 octobre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est constatée d'office.

II. Le dossier est renvoyé à la Commission de police de la ville de Morges pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

La juge : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme W.________,

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Commission de police de la ville de Morges,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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