TRIBUNAL CANTONAL
101
PE13.001521-JMU/GRV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 1er mars 2013
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Aellen
Art. 27 LVCPP; 3 CEDH; 221 al. 1 let. a, 222, 228, 234, 235, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 février 2013 par Y.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 11 février 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.001521-GRV.
Elle considère:
En fait :
A. a) Y.________, né en 1991, a été appréhendé par la police le 23 janvier 2013 à 16h50, au terme d'une observation mise en place par la Police municipale de Lausanne dans le parc de Valency. Lors de celle-ci, les agents avaient observé le prévenu effectuer des allées et venues autour d'un bosquet situé près d'une place de jeu avant de s'entretenir avec deux toxicomanes. Après l'interpellation du prévenu, la police a découvert dans ledit bosquet treize sachets minigrip, soit 68 grammes brut d’héroïne, un sachet de 5 grammes d’héroïne cachés dans un tronc, ainsi que deux sachets d’environ 5 grammes chacun posés un peu plus loin dans la neige.
b) Par ordonnance du 25 janvier 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'Y.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 23 avril 2013.
c) Du 23 janvier 2013, jour de son appréhension, au 10 février 2013, Y.________ a été détenu à la zone carcérale de l'Hôtel de police de Lausanne.
d) Le 31 janvier 2013, le prévenu, par son conseil, a présenté une demande de mise en liberté (P. 22), faisant valoir que sa détention était illégale et violait les art. 234 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Interpellé par le Procureur, il a confirmé qu'il n'entendait pas recourir contre l'ordonnance de mise en détention provisoire et que son courrier devait bien être traité comme une demande de mise en liberté.
e) En date du 4 février 2013, le Ministère public, n’ayant pas répondu favorablement à la requête d’Y.________, l’a transmise au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération (P. 24). En ce qui concerne les motifs de la détention, le Procureur s'est entièrement référé à sa demande de détention provisoire du 24 janvier 2013 ainsi qu’aux considérants de l'ordonnance de mise en détention provisoire du 25 janvier 2013, considérant que ceux-ci demeuraient d'actualité. Concernant ensuite la violation des art. 234 ss CPP invoquée par le prévenu, le Procureur a relevé qu'elle ne saurait en aucun cas justifier sa mise en liberté dès lors que "les intérêts publics – à savoir la recherche de la vérité et la protection de l'ordre public – l'emport[ai]ent sur l'intérêt particulier du prévenu".
f) Y.________ a été entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 11 février 2013. Interrogé sur le risque de fuite, de collusion et de réitération invoqués par le Procureur, il a déclaré: "Je tiens à être refoulé en Albanie. Ma sœur vit en France. Même si je ne veux plus rester en Suisse, j'aimerais pouvoir me rendre en France. Je partirai immédiatement pour l'Albanie. Je ne prendrai contact avec personne et je ne recommencerai plus". Concernant ensuite les conditions de sa détention durant les dix-huit jours passés à la zone carcérale de l'Hôtel de police, le prévenu a notamment expliqué qu'il était seul dans une cellule d'environ 6 m2; qu'il ne pouvait pas commander l'éclairage électrique, lequel restait allumé 24h/24; qu'il disposait d'une toilette turque à l'intérieur de sa cellule; qu'il n'avait pas de fenêtre; qu'il faisait extrêmement froid; que ses repas se composaient d'un morceau de pain et d'un café le matin, d'une assiette "toute simple" à midi et d'un sandwich au salami ou au fromage le soir; qu'il n'avait pas eu accès à des vêtements de rechange, ni à des produits et ustensiles de toilette de première nécessité; qu'il n'avait droit qu'à deux douches de quelques minutes par semaine; qu'il bénéficiait de trois promenades de cinq minutes chacune par jour pour fumer une cigarette dans la cour, près des fourgons de police, lors desquelles il était toujours menotté; qu'il n'avait pas accès aux médias; qu'il avait eu droit à une visite médicale; qu'il n'avait pas le droit d'effectuer des appels téléphoniques; qu'il n'avait pas la possibilité de faire sa prière; et qu'il avait perdu cinq kilos dans ces conditions de détention qu'il qualifiait d'atroces (PV audience du Tribunal des mesures de contrainte, réponses 6 à 21).
B. Par ordonnance du 11 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d'Y.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
En premier lieu, le Tribunal a rappelé que les conditions de la détention provisoire étaient réalisées au vu du risque de fuite et de collusion que présentait le prévenu. Il a également considéré que compte tenu de la durée de la détention déjà subie, la proportionnalité des intérêts en présence était toujours respectée au regard de la peine prévisible et de la gravité de l’infraction qui était imputée au prévenu.
S'agissant ensuite des conditions de détention, le Tribunal s'est déterminé comme suit:
"Au vu des déclarations d’Y.________ (cf. procès-verbal, réponses 6 à 21), l’autorité de céans constate que sa détention entre les 23 janvier et 10 février 2013 ne s’est pas exécutée dans des conditions acceptables au regard des dispositions légales en vigueur, notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des établissements appropriés, et conforme au principe de la proportionnalité. On rappellera à tout le moins qu’Y.________ a été incarcéré dans une cellule de la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne pendant dix-huit jours ce qui dépasse manifestement le délai maximum de quarante-huit heures fixé par la loi pour de telles structures cellulaires inadaptées à des détentions plus longues. Toutefois, cette constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté de l’intéressé et ce n’est qu’à l’issue de la procédure qu’il y aurait lieu de tirer les conséquences d’une telle constatation, notamment s’agissant d’une indemnisation au sens des art. 429 ss CPP (cf. TF 1B_788/2012)".
C. Par acte de son conseil du 21 février 2013 (P. 30/2), Y.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et le dossier renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour le surplus en vue de mener une instruction sur ses conditions de détention du 23 janvier au 10 février 2013 dans la zone carcérale de l'Hôtel de police; subsidiairement, au renvoi de la cause dans son ensemble au Tribunal des mesures de contrainte pour une nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants.
Par courriers tous deux datés du 28 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le Président du Tribunal des mesures de contrainte ont renoncé à déposer des déterminations complémentaires, se référant intégralement à leur précédentes correspondances, respectivement ordonnance (P. 32 et 33).
EN DROIT:
Le prévenu peut déposer en tout temps une demande de libération de la détention provisoire au ministère public, qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP). La décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Celui-ci doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, le recourant admet avoir vendu un sachet minigrip contenant environ 4 grammes d'héroïne et s'être fait remettre deux autres sachets destinés à la vente (PV aud. par la Police de Lausanne du 23 janvier 2013, réponses 7 et 12). Il conteste pour le surplus être le propriétaire des autres sachets minigrip qui ont été retrouvés dans le parc. Toutefois, le prévenu a été appréhendé après une observation de plusieurs heures effectuée par la police de Lausanne, lors de laquelle les forces de l'ordre ont constaté que le suspect faisait des allers-retours près du bosquet dans lequel les autres sachets minigrip ont été retrouvés. Au vu de ces éléments et considérant que l'instruction n'en est qu'à ses débuts, les soupçons qui pèsent sur le prévenu sont suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire.
c) Pour le surplus, la décision entreprise se fonde sur les risques de fuite et de collusion.
S'agissant d'un prévenu de nationalité albanaise, sans aucune attache avec la Suisse, ayant lui-même admis être arrivé dans notre pays quelques jours seulement avant son appréhension (PV aud. du 23 janvier 2013, réponse 6), il existe un risque concret qu'Y.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales et à une condamnation en cas de libération, ce d'autant que le prévenu a lui-même déclaré qu'il souhaitait rapidement quitter la Suisse. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1) et justifie le maintien du prévenu en détention.
La constatation de l'existence d'un risque de fuite dispense d'examiner s'il existe également un risque de collusion ou de réitération au sens des art. 221 al. 1 let. b et c CPP (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
Enfin, aucune mesure de substitution n'apparaît susceptible de prévenir le risque de fuite retenu.
d) S'agissant enfin du respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités).
En l'espèce, Y.________ est détenu depuis le 23 janvier 2013, soit depuis un peu plus d'un mois. Prévenu d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951; RS 812.121), il s'expose à une peine pouvant aller jusqu'à trois ans au plus (art. 19 al. 1 LStup. Au surplus, compte tenu de la quantité de drogue retrouvée dans le parc où le recourant a été appréhendé, il n'est pas exclu que le cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup puisse être retenu à son encontre (cf. ATF 109 IV 143), étant rappelé qu'il reviendra au juge du fond d'apprécier la question de la culpabilité (ATF 137 IV 122 c. 3.2). A ce stade, la durée de la détention est donc compatible avec la peine concrètement encourue par le prévenu en cas de condamnation.
e) Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 11 février 2013, en tant qu'elle rejette la demande de libération de la détention provisoire d'Y.________, échappe à la critique. Le recours, manifestement mal fondé sur ce point, doit donc être rejeté.
a) Le recourant se plaint ensuite d'irrégularités en relation avec sa détention provisoire, faisant en particulier grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir mené une instruction précise sur ce point.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire, notamment des irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention (ATF 137 IV 118), n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies. Tel est le cas en l'espèce, comme cela a été relaté ci-dessus. Dans la mesure où le placement contesté a pris fin le 10 février 2013, le recourant se trouvant désormais dans un établissement adapté à la détention provisoire, il n'apparaît pas que l'admission de ses griefs devrait conduire à sa mise en liberté.
c) En revanche, selon une jurisprudence récente (cf. TF 1B_788/2012 du 5 février 2013 destiné à la publication), lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c. 1.2.5).
Aussi appartient-il à la juridiction investie du contrôle de la détention – à savoir au Tribunal des mesures de contrainte – d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé. En particulier, il appartient à cette autorité de vérifier que la détention a lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des établissements appropriés, et conformes au principe de la proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ce cadre, il lui appartient d'élucider les faits et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées. Le simple fait de donner acte au recourant de la violation des dispositions légales n'est à cet égard pas suffisant (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013, c. 3.3 et 3.6 et les références citées).
Comme déjà dit, une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu et ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aurait lieu d'en tirer les conséquences (cf. les art. 429 ss CPP s'agissant de l'indemnisation). Néanmoins, l'intéressé a droit à une enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses griefs doivent être examinés immédiatement (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013, c. 4.2).
d) En l'occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a reconnu, dans les considérants de son ordonnance du 11 février 2013, une violation des art. 234 et 235 al. 1 CPP et, en particulier, de l'art. 27 LVCPP sans toutefois le citer, dès lors qu'il a relevé que la détention du prévenu dans une cellule de la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne pendant dix-huit jours dépassait manifestement le délai légal maximum de quarante-huit heures pour de telles structures cellulaires inadaptées à des détentions plus longues. Toutefois, le recourant a dénoncé d'autres irrégularités, notamment relatives à la taille de la cellule, à l'accès aux médias, à la vétusté des locaux, à la température et à la lumière etc. Ces affirmations – en l'état non contestées – rendent à tout le moins crédible l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires relative aux conditions de la détention provisoire. Le prévenu a donc droit à une enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses griefs doivent être examinés et confrontés aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires de façon à ce que le juge du fond, le moment venu, soit à même d'évaluer le montant de l'éventuelle indemnité à fixer au regard des art. 429 ss CPP.
Le recours doit donc être admis sur ce point et la cause renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance attaquée sera maintenue en tant qu'elle rejette la demande de libération de la détention provisoire et annulée pour le surplus, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis pour moitié à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), et laissés pour moitié à la charge de l'Etat. Enfin, le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant et mise à sa charge ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 11 février 2013 est maintenue en tant qu'elle rejette la demande de libération de la détention provisoire d'Y.________; elle est annulée pour le surplus et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'Y.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise.
IV. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'Y.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis pour moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'Y.________ se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Ministère public central;
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :