Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.02.2013 Décision / 2013 / 178

TRIBUNAL CANTONAL

104

PE13.002886-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 28 février 2013


Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : M. Creux et Mme Dessaux Greffier : M. Addor


Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP; 27 LVCPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 février 2013 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 12 février 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.002886-DBT.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Le 9 février 2013, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale pour vol, tentative de vol et tentative de violation de domicile contre X.________, appréhendé et entendu par le procureur le même jour.

Le 10 février 2013, le procureur a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire du prévenu, en raison du risque de fuite et du risque de collusion.

Par ordonnance du 12 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 9 avril 2013.

Le 19 février 2013, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de celle-ci et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a demandé que la durée maximale de la détention provisoire soit ramenée à deux semaines.

Par acte du 21 février 2013, l'intéressé a renouvelé les conclusions prises dans son recours et les a complétées en ce sens que "les violations aux art. 3 et 6 CEDH, 27 LVCPP, et 12, 14, 15 et 17 LEDJ sont constatées". Il a également précisé avoir requis sa libération immédiate.

Un délai au 28 février 2013 a été imparti au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte pour se déterminer (art. 390 al. 2 CPP).

Le 26 février 2013, le procureur a conclu au rejet du recours interjeté par X.________. Le Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas déterminé.

E n d r o i t :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que l'écriture du 21 février 2013, déposée dans le délai de l'art. 396 al. 1 CPP.

a) En vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir, le 11 janvier 2013, dérobé le téléphone portable de [...], dans un bar de Berne (P. 18). Le 7 février 2013, dans un train arrêté en gare de Lausanne, il aurait dérobé une sacoche contenant notamment un ordinateur portable, une clé USB, un téléphone portable, une carte d'identité au nom de la lésée, ainsi qu'une carte American Express et des espèces. Le 8 février 2013, à Genève, il aurait subtilisé un sac à main. Le 9 février 2013, à Lausanne, il aurait arraché à [...] son sac à main qui contenait un passeport, un abonnement demi-tarif des CFF et un appareil photo. Le même jour, il aurait tenté, avec son coprévenu C.________, de s'introduire dans le logis de [...], à [...]. Mis en fuite par le lésé, les deux hommes ont été interpellés par la police.

Malgré les dénégations du recourant, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes contre lui, au vu des éléments figurant au dossier. La fouille des suspects a en effet amené la découverte d'objets provenant des vols commis entre le 7 et le 9 février 2013.

b) L'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).

En l'espèce, le recourant, né en 1994 en Algérie, d'où il est originaire, est arrivé en Suisse environ un mois avant son interpellation et depuis lors séjourne dans un foyer pour requérants d'asile à Genève. Célibataire et sans profession, il ne présente aucune attache avec la Suisse. Lors de son interrogatoire par la police le 9 février 2013, il a d'ailleurs exprimé le vœu de rentrer dans son pays, ce qui contredit ses déclarations lors de l'audition d'arrestation du même jour. Dans ces conditions, il est à craindre que l'intéressé, s'il est remis en liberté, ne cherche à se dérober aux poursuites engagées contre lui en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité. Le risque de fuite est bien réel et, partant, fait obstacle à l'élargissement du recourant.

c) Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire également en raison du risque de collusion.

D’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis ; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Dans ce contexte, il faudra s’intéresser tout particulièrement au comportement du prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance à la manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les personnes qui le chargent ; l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doit également être prise en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1, et les références citées).

En l'espèce, l'instruction pénale vient de commencer et le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés. Des investigations sont actuellement en cours. Il y aura lieu de réinterroger le recourant, voire de le confronter à son coprévenu, d'analyser leurs traces (ADN, empreintes palmaires ou de souliers) afin de déterminer s'ils peuvent être mis en cause pour d'autres cas. Il s'agira encore de contrôler les objets suspects trouvés en leur possession, pour établir leur éventuelle provenance délictueuse. La mise en liberté du recourant serait de nature à compromettre le résultat de ces mesures d'instruction. En conséquence, les besoins de l'instruction justifient le maintien du recourant en détention provisoire.

d) Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la durée de la détention subie par le recourant et de la nature des faits qui lui sont imputés (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).

Le recourant se plaint encore de ses conditions de détention. A ses dires, celles-ci violent les art. 3 CEDH et 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale; RSV 312.01) ainsi que diverses dispositions de la LEDJ (loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement; RSV 312.07).

a) Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelles a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation (ATF 138 IV 81 c. 2.4; ATF 137 IV 92 c. 3). Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c. 1.2.5).

L'art. 3 CEDH, qui interdit, comme d'autres dispositions constitutionnelles ou conventionnelles, la torture et les peines ou traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 c. 2, concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (Recommandations Rec (2006)2). En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention et pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et obligations des prévenus en détention. L'art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1). S'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention avant jugement. Les art. 10 ss LEDJ fixent de manière précise les conditions de détention avant jugement, notamment les relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15) et l'assistance (art. 17). Le règlement applicable au statut des détenus avant jugement (RSDAJ; RSV 340.02.5) s'applique à toutes les personnes adultes qui sont placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions sur le régime carcéral applicable à ces personnes.

b) En l'espèce, le recourant a été détenu du 9 au 26 février 2012 dans une cellule de la zone carcérale du Centre de la Blécherette, séjour interrompu par une hospitalisation au CHUV les 15 et 16 février 2013 à la suite d'une crise d'épilepsie. Il allègue qu'un lit et un WC composent tout le mobilier de sa cellule, de 2 mètres 50 sur 2 mètres. Il affirme qu'il est surveillé jour et nuit par une caméra dont les gardiens lui auraient dit qu'elle fonctionnait. Il ne pourrait pas allumer et éteindre sa lumière, qui serait réglée par les gardiens et ne s'éteindrait jamais. On lui aurait refusé de lui remettre ses lunettes d'optique. Il ne pourrait sortir que deux fois par jours quelques minutes dans une "cage" à l'arrière du parking couvert de la police. Il manquerait donc d'air et de mouvement, et serait privé des activités physiques, récréatives ou de formation prévues par l'art. 15 LEDJ. L'assistance médicale insuffisante aurait déterminé la crise d'épilepsie qui l'a conduit à l'hôpital le 15 février 2013. Il ne disposerait d'aucune assistance sociale et spirituelle. Il n'aurait pas pu, malgré ses demandes, communiquer avec sa famille, et n'aurait ni radio ni télévision.

c) Ces affirmations rendent à tout le moins crédible l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires précitées.

Il appartient dès lors à l'autorité saisie de la demande de mise en détention de vérifier que la détention provisoire a lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des établissements appropriés, et conformes au principe de la proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ces circonstances, il incombe à cette autorité d'élucider les faits et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé. Le simple fait de donner acte au recourant du dépassement du délai de 48 heures n'est à cet égard pas suffisant. En outre, une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu et ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aura lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013 c. 4.2; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 3.6).

Le Tribunal des mesures de contrainte, mieux à même que la cour de céans d'examiner les griefs invoqués, est invité à y procéder et à constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé (cf. CREP 20 février 2013/79; CREP 15 février 2013/53).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance du 12 février 2013 sera maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire de X.________ jusqu'au 9 avril 2013. Elle sera annulée pour le surplus et le dossier de la cause doit être renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, soit 1'463 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant à concurrence de la moitié, soit 731 fr. 60, le solde, par 731 fr. 60, étant laissé à la charge de l'Etat.

Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ mise à la charge de ce dernier, par 291 fr. 60, ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est partiellement admis.

II. L'ordonnance du 12 février 2013 est maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire de X.________ jusqu'au 9 avril 2013; elle est annulée pour le surplus et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. ainsi que les frais imputables à la défense d’office, fixés à 583 fr. 20 (cent cent huitante-trois francs et vingt centimes), soit 1'463 fr. 20 au total, sont mis à la charge de X.________ à concurrence de la moitié, soit 731 fr. 60 (sept cent trente-et-un francs et soixante centimes), le solde, par 731 fr. 60 (sept cent trente-et-un francs et soixante centimes), étant laissé à la charge de l'Etat.

V. Le remboursement à l'Etat de la part de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, et mise à la charge de X.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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