Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.01.2013 Décision / 2013 / 170

TRIBUNAL CANTONAL

99

PE12.018464-CPU

LE JUGE

DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 4 janvier 2013


Juge : M. Meylan Greffier : M. Addor


Art. 354, 356 al. 4, 395 let. a CPP

Vu l'ordonnance pénale du 11 septembre 2012, par laquelle le Préfet du district de Riviera-Pays d'Enhaut a condamné K.________, pour contravention à la LACI, à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d'un jour, et a mis les frais, par 50 fr., à la charge de la condamnée (dossier RPE/01/12/0001518/ds),

vu l'ordonnance pénale du 11 septembre 2012, par laquelle le Préfet du district de Riviera-Pays d'Enhaut a condamné K.________, pour contravention à la LAVS, à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de huit jours, et a mis les frais, par 100 fr., à la charge de la condamnée (dossier RPE/01/12/0001859/ds),

vu les oppositions formées par la condamnée à l'une et l'autre ordonnances pénales,

vu l'avis du 2 octobre 2012, par lequel K.________ a été citée à comparaître personnellement le 11 décembre 2012 à 15 h 30 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, son attention étant attirée sur le fait qu'en cas de non-présentation, son opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire,

vu le prononcé du 11 décembre 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que les oppositions formées par K.________ étaient réputées retirées (I) et a dit que les ordonnances pénales (RPE/01/12/0001518/ds et RPE/01/12/0001859/ds) rendues le 11 septembre 2012 par le Préfet du district de Riviera-Pays d'Enhaut étaient définitives et exécutoires (II),

vu le recours interjeté le 20 novembre (recte : décembre) 2012 par la prénommée contre ce prononcé,

vu les pièces du dossier;

attendu que le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 27 septembre 2012/670, c. 1a et les réf. cit.),

que ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, en l'espèce, est un juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, la contestation portant exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 15 mai 2012/549),

qu'il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, étant précisé que la voie de l'appel n'est pas ouverte dans le cas particulier (CREP 15 mai 2012/549 précité);

attendu que la recourante demande le relief,

qu'un jugement par défaut prenant acte du retrait d'opposition d'un condamné qui ne s'est pas présenté à l'audience, au sens de l'art. 356 al. 4 CPP, ne peut pas faire l'objet d'une demande de nouveau jugement,

que la procédure par défaut au sens des art. 366 ss CPP n'est pas applicable à un tel prononcé (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 356 CPP, p. 1588; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP, p. 2208),

que le silence des art. 354 à 356 CPP étant qualifié, une demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 CPP est exclue dans une procédure soumise aux art. 352 ss CPP (ibidem; CREP 23 mai 2012/409);

attendu que la recourante demande la motivation du prononcé entrepris,

que celui-ci indique que l'intéressée, quoique régulièrement assignée, ne s'était pas présentée, et qu'elle n'était ni excusée ni représentée,

qu'une telle motivation est suffisante au regard des exigences déduites du droit d'être entendu,

que l'autorité mentionne en effet, certes brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de telle manière que l'intéressée pouvait se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 1B_586/2011 du 8 novembre 2011, c. 2.1);

attendu qu'aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée,

que le retrait de l’opposition a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation que s’il n’y avait pas eu d’opposition, de sorte que l’ordonnance pénale vaut jugement exécutoire (cf. art. 354 al. 3 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 356 CPP),

qu'au cas où l’opposant ne peut comparaître, il devra le communiquer au juge ayant émis la citation et, avec l’appui de pièces justificatives, en mentionner les raisons (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 8 ad art. 356 CPP; Riklin, op. cit. n. 5 ad art. 356 CPP),

qu'une omission de sa part entraînera une absence injustifiée (ibid.),

que ne fait pas défaut sans être excusé, au sens de l’art. 356 al. 4 CPP, celui qui a été dispensé de comparaître en personne, au sens de l’art. 336 al. 3 CPP (Riklin, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPP);

attendu, en l'espèce, que K.________ ne conteste pas avoir fait défaut, quoique régulièrement assignée, à l’audience du 11 décembre 2012, sans être excusée et sans se faire représenter,

qu'elle explique qu'un problème à la cheville l'a empêchée de comparaître à l'audience précitée,

qu'elle n'en a toutefois pas fait part au juge qui a émis la citation à comparaître ni n'a produit de pièce justificative relativement à ce prétendu empêchement,

que c’est donc à juste titre que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que les oppositions formées par K.________ contre les ordonnances pénales du 11 septembre 2012 la concernant étaient réputées retirées, en application de l'art. 356 al. 4 CPP,

que pour éviter les conséquences prévues à la disposition précitée, la recourante aurait dû comparaître en personne à l’audience du 11 décembre 2012 ou s’y faire représenter par un mandataire au bénéfice d’une procuration écrite (cf. art. 129 al. 2 CPP);

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé du 11 décembre 2012.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le Juge : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme K.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Préfecture de district de Riviera-Pays d'Enhaut (dossiers [...] et [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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