Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 28.01.2013 Décision / 2013 / 165

TRIBUNAL CANTONAL

100

PE10.022291-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 28 janvier 2013


Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges : MM. Creux et Meylan Greffière : Mme Bonnard


Art. 321 ch. 1 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 31 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n°PE10.022291-JRU dirigée contre E.________ pour abus d'autorité et violation du secret professionnel.

Elle considère :

En fait:

A. a) Le 14 septembre 2010, B.________ a déposé plainte pénale pour abus d'autorité et violation du secret professionnel contre sa psychiatre traitante, la Dresse E.________, au motif que cette dernière aurait le 16 juin 2010 décerné un mandat de conduite à l'hôpital psychiatrique de Prangins, où il a été hospitalisé du 16 au 17 juin 2010, et qu’elle aurait le 29 juin 2010 donné des détails d'ordre médical aux gendarmes qui étaient intervenus à son cabinet.

Par ordonnance du 14 avril 2011, le procureur de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte. Par arrêt du 26 mai 2011, la Chambre des recours pénale, statuant sur recours de B.________, a annulé l'ordonnance de non-entrée en matière.

b) Par décision du 12 juillet 2011, le Ministère public a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite présentée par B.. Le 18 juillet 2011, celui-ci a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision; il a en outre demandé la récusation du procureur F., au motif qu'il émettait des soupçons quant à la partialité de ce dernier. Par arrêt du 30 août 2011, la Chambre des recours pénale a, d'une part, confirmé la décision de refus de l'assistance judiciaire gratuite à B.________ et, d'autre part, rejeté la demande de récusation du procureur F.________.

Par arrêt du 30 janvier 2012 (TF 1B_561/2011), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt rendu le 30 août 2011 par la Chambre des recours pénale, à laquelle il a renvoyé le dossier pour nouvelle décision, considérant que le fait de ne pas communiquer au recourant la lettre du procureur du 19 juillet 2011 constituait une violation de son droit d'être entendu et qu’en outre, il n'avait pas été répondu formellement à la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par arrêt du 29 février 2012, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation, rejeté le recours, confirmé la décision du ministère public du 12 juillet 2011, rejeté la requête de B.________ tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et mis les frais d’arrêt à la charge du recourant.

B. a) Le 16 mars 2012, le procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP) dans lequel il indiquait qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et fixait aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

Dans le délai prolongé imparti à cet effet, B.________ a exposé par courrier du 2 juillet 2012 (P. 45) qu’il prenait note que pour les événements du 16 juin 2010, la Dresse E.________ bénéficierait d’une ordonnance de classement (abus d’autorité). En revanche, pour les événements du 29 juin 2010, malgré les dénégations de la Dresse E.________ à ce sujet (cf. PV d’audition 1, p. 4), il persistait à dire qu’elle avait donné des informations médicales aux gendarmes intervenus à son cabinet, ceci sans son accord. Il requérait ainsi l’audition des deux gendarmes intervenus sur place, soit O.________ et I.________ (cf. le journal d’intervention de la gendarmerie, P. 31/2).

b) Par ordonnance de classement du 31 octobre 2012, approuvée le 7 novembre 2012 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et notifiée par pli simple du 13 novembre 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour abus d’autorité et violation du secret professionnel (I), a alloué à E.________ une indemnité de 1'700 fr. au titre de frais de défense de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 1'200 fr., à la charge de B.________.

A l’appui de cette décision, le procureur a notamment considéré que l’enquête était suffisamment instruite et qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la requête d’audition des policiers qui étaient intervenus dans le cabinet de la Dresse E.________, le bref résumé figurant dans le journal des événements étant suffisamment clair à cet égard. La prévenue avait contesté avoir fourni aux policiers qui étaient intervenus le 29 juin 2010 des indications médicales autres que le fait que le plaignant était un de ses patients. Or rien au dossier ne permettait d’infirmer ses dires, si ce n’était les déclarations contraires du plaignant, dont il convenait d’ailleurs de relever qu’il se trouvait dans un état agité, très énervé et malhonnête.

Le procureur a en outre considéré que les frais de la cause devaient être mis à la charge du plaignant, celui-ci ayant agi de manière téméraire. En effet, il paraissait juste de mettre à la charge de la personne qui avait initié une procédure pénale les frais de celle-ci, notamment dans la mesure où l’on pouvait exiger d’elle qu’elle pèse consciencieusement le pour et le contre de la situation avant d’agir, étant précisé que cela pouvait concerner aussi bien le dépôt de plainte en lui-même que la conduite de la procédure et les actes ponctuels du plaignant dans ce cadre. Or, force était d’admettre que le plaignant ne pouvait ignorer que sa plainte avait peu de chances d’aboutir, et que malgré cela, il avait requis des actes de procédure de manière téméraire, y compris en matière de recours et demande de récusation.

C. Par acte du 26 novembre 2012, remis à la Poste le même jour, B.________, représenté par l’avocat Fabien Mingard, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au procureur pour complément d’instruction, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit, pour la procédure de recours.

Par courrier du 18 décembre 2012, le procureur a indiqué qu'il renonçait à déposer des déterminations et s'est référé à la motivation de l'ordonnance querellée.

Le 18 janvier 2013, E.________ s'est déterminée sur le recours formé par B.________ et a conclu à son rejet, frais et dépens à son auteur.

En droit:

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.

a) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5).

Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 1er novembre 2012/718 c. 2b; CREP 12 septembre 2012/607 c. 2b; CREP 7 septembre 2012/608 c. 2b).

c) En l’espèce, s’agissant de l’événement du 29 juin 2010, la Dresse E.________ a formellement contesté lors de son audition avoir fourni aux policiers qui étaient intervenus des indications médicales autres que le fait que le plaignant était un de ses patients. Si en l’état du dossier rien ne permet d’infirmer ses dires si ce n’est les déclarations contraires du plaignant, force est de constater que les faits litigieux se seraient déroulés devant deux gendarmes du poste de gendarmerie de Gland et qu’il n’apparaît pas totalement exclu que l’audition de ces deux témoins permette d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. Le procureur ne pouvait donc rendre une ordonnance de classement en écartant cette réquisition de preuve pertinente, formulée par le plaignant dans le délai de prochaine clôture (cf. art. 318 al. 2 CPP). En effet, ni le fait que le bref résumé figurant dans le journal des événements (P. 31/2), établi ensuite de l’intervention qui avait été sollicitée par la Dresse E.________, ne fasse pas état des faits dénoncés par le plaignant, ni le fait qu’il relève que celui-ci était dans un était agité, très énervé et malhonnête avec sa psychiatre ne permettent de considérer, par une appréciation anticipée des preuves, que l’audition des deux gendarmes ne serait en aucun cas susceptible de confirmer les faits dénoncés.

Il s’ensuit que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée – sans qu’il y ait lieu d’examiner le grief du recourant selon lequel le procureur aurait violé l’art. 427 CPP en mettant les frais de procédure à sa charge, dès lors qu’une décision sur les frais se révèle prématurée au vu de l’annulation du classement – et le dossier renvoyé au procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la prévenue qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).

La requête de B.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée, la condition de l’art. 136 al. 1 let. b CPP n’apparaissant pas remplie pour les motifs déjà exposés par la Chambre de céans dans son arrêt du 29 février 2012, qui gardent toute leur pertinence.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance attaquée est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants.

IV. La requête de B.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.

V. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'E.________.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________),

Me Jean-Jacques Martin, avocat (pour E.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2013 / 165
Entscheidungsdatum
28.01.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026