TRIBUNAL CANTONAL
75
PE12.023878-NPE/PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 25 février 2013
Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : M. Creux et Mme Dessaux Greffière : Mme Aellen
Art. 221 al. 1 let. a et b, 227 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 février 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de l'enquête n° PE12.023878-NPE/PHK.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance du 13 décembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I) et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 10 février 2013 (II).
Cette ordonnance retenait notamment ce qui suit:
"X.________ a été appréhendé le 10 décembre 2012 (11h50) au chemin de Malley à Lausanne, devant le restaurant le Malley One, avec Z., alors que la police venait de mettre en place un dispositif d’observation-interpellation. Au même moment, la police a également appréhendé, à l’intérieur de l’établissement public, D. et C.________.
Une instruction a été ouverte. X.________ est prévenu de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et recel.
En substance, D., connu pour des délits contre le patrimoine, a été repéré par la police lorsqu’il entrait au ProvenCenter avec une grosse valise rouge. Le prévenu et Z. ont été repérés également, effectuant des allers et retours dans le quartier. Ces derniers sont entrés au ProvenCenter, puis en sont ressortis peu après, Z.________ étant en possession d’un sac qu’il n’avait pas à l’entrée, pour se rendre au kisoque du Martinet où ils ont remis deux cartouches de cigarettes au personnel. Ils ont été appréhendés au moment où ils retournaient au ProvenCenter. Près de D., dans le restaurant Malley One, les policiers ont trouvé deux valises, une rouge et une noire, et une sacoche. C. se trouvait au fond de l’établissement à ce moment-là.
Les valises contenaient plus de 100 cartouches de cigarettes. Dans le cornet en possession de Z.________ ont été trouvés 3 cartouches et 21 paquets de cigarettes. La valeur marchande des 122 cartouches au total avoisine les CHF 8'000.-.
Il résulte des premiers contrôles que, la nuit précédente, 119 cartouches de cigarettes ont disparu lors du cambriolage d’un magasin DENNER à Oron-la-Ville. Selon le rapport d’arrestation provisoire de la Police de Lausanne, les semelles de Z.________ pourraient, sur la base d’une photographie en l’état, correspondre aux relevés effectués sur le lieu du cambriolage. Le visionnement des images de vidéosurveillance du ProvenCenter permet de distinguer deux hommes dont l’habillement correspond à C., qui portait un sac noir, et D., qui tirait une valise rouge. Enfin, d’après l’audition du serveur du restaurant du Petit Malley, celui-ci a remarqué C.________ et auparavant D.________ alors qu’ils entraient dans le Malley One, chacun tirant une valise, dont une était rouge."
b) Par demande du 1er février 2013 (P. 12), le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande écrite et motivée de prolongation de la détention provisoire, pour une période de trois mois.
B. Par ordonnance du 8 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I) et a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 mai 2013 (II).
C. Par acte de son conseil du 18 février 2013 (P. 16/1), X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Il fait en particulier grief au Tribunal des mesures de contrainte de n'avoir que très peu motivé son ordonnance, en se contenant de se référer à une ordonnance rendue près de deux mois plus tôt, et d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant la nécessité de nouvelles investigations. Enfin, il soutient que "l'instruction étant terminée, une prolongation de la détention violerait le principe de proportionnalité".
EN DROIT:
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
Concernant tout d'abord le grief du recourant relatif à l'absence de motivation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, on soulignera que, selon le Tribunal fédéral, le fait que le premier juge renvoie aux motifs exposés à l'appui de sa précédente ordonnance ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; ATF 123 I 31 c. 2c). Le Tribunal des mesures de contrainte n'a donc pas violé l'art. 80 CPP en se référant intégralement aux arguments développés dans son ordonnance du 13 décembre 2012. Aussi, le grief de l'absence de motivation, mal fondé, doit-il être rejeté.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée – respectivement prolongée – que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire ne doit cependant pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
b) Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'il existe des indices sérieux de culpabilité susceptibles de justifier son maintien en détention provisoire. A cet égard, on relèvera en particulier que le recourant a reconnu être impliqué dans non moins de quatre ou cinq cambriolages (PV aud. 12, réponse 22), notamment les cambriolages du magasin Denner d'Oron-la-Ville le 9 décembre 2012 (PV aud. 12, réponse 8 i.f.), de la Coop de l'Avenue de la Harpe le 22 septembre 2012 (PV aud. 12, réponse 13), de la Coop du Chemin d'Entrebois à une date indéterminée (PV aud. 12, réponse 17) et d'un magasin sis à la rue de Genève 77 (PV aud. 12, réponse 18). Enfin, il a reconnu être entré sans droit dans une cave à Pully, même s'il a contesté y avoir dérobé des bouteilles de vin (PV aud. 12, réponse 12).
Au vu de ces éléments, les soupçons qui pèsent sur X.________ sont suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire.
c) Pour le surplus, la décision entreprise se fonde sur les risques de fuite et de collusion.
S'agissant d'un prévenu de nationalité roumaine, sans aucune attache avec la Suisse et ayant lui-même admis ne jamais rester dans notre pays plus d'un mois (PV aud. 12, réponse 13), il existe un risque concret que X.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).
De surcroît, l'un des comparses de X., le dénommé "Metaxa" (PV aud. 12, réponses 12, 17 et 21), n'a pas encore pu être identifié à ce jour et des examens rétroactifs des téléphones mobiles des prévenus sont en cours. Ces mesures d’instruction apparaissent nécessaires pour permettre d’établir la nature et l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu et il importe que celui-ci ne puisse interférer dans leur bon déroulement, notamment en communiquant avec ses éventuels comparses. Le maintien de X. en détention est donc également justifié au regard du risque de collusion.
L'affirmation des risques de fuite et de collusion dispense d'examiner s'il existe également un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
d) Concernant enfin le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
En l'espèce, X.________ est détenu depuis le 10 décembre 2012, soit depuis moins de trois mois. Il est mis en cause pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et recel. Compte tenu du butin qui aurait été obtenu illégalement, soit plusieurs milliers de francs, de la fréquence de l'activité délictueuse, de l'absence d'autre sources de revenu et du mode opératoire, il n'est pas exclu que les circonstances aggravantes de la bande et/ou du métier puissent être retenues à l'encontre du recourant (art. 139 al. 2 CP), étant rappelé qu'il reviendra au juge du fond d'apprécier cette question (ATF 137 IV 122 c. 3.2). A ce stade, la durée de la détention est donc encore largement compatible avec la peine concrètement encourue par le prévenu en cas de condamnation. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité est mal fondé.
Enfin, aucune mesure de substitution n'apparaît susceptible de prévenir les risques de fuite et de collusion retenus.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), TVA comprise.
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de celui-ci.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :