TRIBUNAL CANTONAL
91
PE12.023059-JGS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 10 janvier 2013
Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : MM. Creux et Meylan Greffier : M. Addor
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.023059-JGS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre W.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de V.________,
vu l'ordonnance du 4 décembre 2012, par laquelle le procureur a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit présentée par V.________ le 29 novembre 2012,
vu le recours interjeté le 17 décembre 2012 par la prénommée contre cette décision,
vu l'avis du 28 décembre 2012 – demeuré sans réponse – impartissant au Ministère public et au prévenu un délai au 7 janvier 2013 pour se déterminer sur le recours,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c),
que, selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP),
que s'agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP),
que d’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 s. ad art. 136 CPP),
que le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées),
que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP; CREP, 2 août 2012/572; CREP, 28 août 2012/558);
attendu, en l'espèce, que l'indigence de la recourante peut être tenue pour établie, au vu des indications relatives à sa situation pécuniaire figurant sur le formulaire accompagnant sa demande d'assistance judiciaire gratuite du 29 novembre 2012,
que le procureur semble avoir refusé l'assistance judiciaire à la recourante non pas parce qu'elle disposait de moyens suffisants pour rémunérer un avocat, mais pour le motif qu'elle n'avait pas précisé ses conclusions civiles,
que cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. CREP 28 septembre 2012/604),
qu'il suffit en effet que la recourante ait manifesté son intention de prendre des conclusions civiles déduites des infractions imputées au prévenu, ce qu'elle a fait dans sa requête du 29 novembre 2012 (P. 6),
qu'il importe peu qu'elle n'ait pas été en mesure de les chiffrer au moment de présenter ladite requête,
que les conclusions civiles que la recourante a l'intention de prendre n'apparaissent pas vouées à l'échec,
qu'il reste ainsi à examiner si la complexité et la gravité de la cause justifient, ce qu'a nié le procureur, la désignation d'un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP,
que la recourante se plaint d'avoir été, le 26 novembre 2012, victime d'une agression de la part de son compagnon W.________, à leur domicile d' [...],
qu'elle reproche au prévenu de l'avoir insultée en la traitant de "pute" et d'avoir menacé de la tuer avec un couteau,
que seule l'intervention d'une amie du couple présente au moment des faits aurait empêché le prévenu de mettre ses menaces à exécution,
que la recourante allègue avoir été contrainte de quitter son domicile avec leur enfant de huit ans, qui aurait assisté à la scène du 26 novembre 2012,
qu'elle précise que, craignant pour sa vie et la sécurité de l'enfant, elle a introduit une procédure civile tendant à des mesures de protection,
qu'elle fait valoir que ce n'était pas la première fois que le prévenu s'en prenait à elle depuis qu'ils vivent ensemble,
que la police aurait dû intervenir une première fois en 2006,
que le 18 avril 2008, le prévenu aurait tenté d'étrangler la recourante et lui aurait donné des coups, la plainte déposée en raison de ces faits ayant été retirée à la suite des excuses présentées par W.________ et de sa promesse de s'amender,
qu'en juillet 2012, le prévenu aurait lancé un verre à la tête de la recourante, qui aurait été atteinte au-dessous de l'œil,
que depuis lors, les agressions physiques et verbales, imputables au caractère du prévenu et à sa consommation concomitante d'alcool et d'antidépresseurs, se seraient enchaînées, l'intéressé menaçant de se suicider et de s'en prendre à la recourante ou à des tiers,
que le 23 novembre 2012, il aurait menacé de la tuer, ce qui l'aurait déterminée à se réfugier chez sa sœur,
que la recourante, lorsqu'elle a été entendue par la police le 26 novembre 2012, a insisté sur le caractère potentiellement dangereux du prévenu (P. 4, p. 4), ce que la déposition d'une personne appelée à donner des renseignements tend à confirmer (P. 4, p. 7),
qu'il résulte de ce qui précède que l'objet de la présente procédure ne se limite pas au seul épisode du 26 novembre 2012, mais pourrait concerner des faits antérieurs, éventuellement constitutifs d'autres infractions, cas échéant plus graves que celles mentionnées par le procureur,
qu'enfin, et contrairement à ce que semble considérer le Ministère public, la possibilité pour la recourante de consulter un centre LAVI (art. 13 ss LAVI [Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007; RS 312.5]) n'exclut pas qu'elle puisse bénéficier de l'assistance judiciaire, dont l'objet ne se confond pas avec les prestations que peuvent fournir à la victime ces centres de consultation,
qu'il s'ensuit que la défense des intérêts de la recourante justifie qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite au sens de l'art. 136 al. 2 let. a à c CPP,
que l’ordonnance entreprise doit dès lors être réformée en ce sens que la requête d’octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Isabelle Jaques, d'ores et déjà consultée, est admise,
que cette dernière sera désignée comme conseil juridique gratuit de la recourante également pour la présente procédure de recours;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l’ordonnance du 4 décembre 2012 en ce sens qu'il est octroyé à V.________ l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Isabelle Jaques.
III. Désigne Me Isabelle Jaques comme conseil juridique gratuit de V.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de V.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :