TRIBUNAL CANTONAL
85
PE11.009252-GRV/AUP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 20 février 2013
Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges : M. Creux et Mme Dessaux Greffière : Mme Cattin
Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 229 al. 1 et 3, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.009252-AUP instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, tentative de contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plaintes notamment de L.________ et A.D., vu l'ordonnance du 25 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 23 juillet 2012, d’H., lequel avait déjà été détenu provisoirement du 19 novembre 2010 au 21 janvier 2011, puis du 11 juin 2011 au 14 septembre 2011, date à laquelle le juge de la détention avait ordonné une mesure de substitution enjoignant au prénommé de s'abstenir d'entretenir des relations, quelles qu'elles soient, avec A.D., et ordonné la libération immédiate du prévenu, vu l'ordonnance du 22 novembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné en dernier lieu la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 4 février 2013, vu l'acte du 21 décembre 2012, par lequel le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contre H. des chefs de lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, contravention à la LStup et infraction à la LEtr, vu l'ordonnance du 4 janvier 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’H.________ pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu'au 21 février 2013, vu le recours interjeté le 10 janvier 2013 par H.________ contre cette décision, vu l’arrêt du 24 janvier 2013 de la Chambre des recours pénale confirmant l’ordonnance précitée, vu l’ordonnance du 13 février 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, a ordonné la prolongation de la détention pour de motifs de sûreté d’H.________ jusqu’au 4 avril 2013, vu le recours interjeté le 14 février 2013 par H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier ;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c) ; attendu que s’agissant des faits, la cour de céans se réfère intégralement à son arrêt du 24 janvier 2013, qu’ainsi, le recourant, qui faisait déjà l'objet d'un signalement sous mandat d'arrêt par le Service pénitentiaire vaudois afin d'exécuter une peine antérieure, est soupçonné d'avoir harcelé son ex-amie A.D.________ régulièrement depuis leur séparation en août 2010, de s'en être pris physiquement à elle et de l'avoir menacée, que l'intéressé est également mis en cause pour avoir, le 11 juin 2011, mordu jusqu'au sang la main de A.D., pour l'avoir menacée et lui avoir jeté le contenu d'un verre d'alcool à la figure le 14 octobre 2011 (P. 54), pour l'avoir, le 20 novembre 2011, une nouvelle fois menacée et injuriée, lui avoir dérobé ses deux téléphones portables et avoir cassé la vitre de la voiture appartenant au père de la plaignante (P. 69/1), que le 2 décembre 2011, il l'aurait de nouveau menacée, embrassée avec violence et léchée au visage (P. 65), qu'il est en outre reproché au prévenu d'avoir, le matin du 22 avril 2012, à la sortie d'un club à Lausanne, après une altercation verbale avec son amie de l'époque L. pour la faire taire, saisi au cou cette dernière et avoir serré jusqu'à lui faire perdre connaissance (PV audition de L.________ du 22 avril 2012, pp. 3 et 4), que les présomptions de culpabilité découlent non seulement de la mise en accusation, qui suppose des soupçons suffisants (cf. art. 324 al. 1 CPP), mais aussi des déclarations de l'intéressé, qui admet en partie les faits, que le recourant ne conteste d’ailleurs pas l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes ; attendu que l'ordonnance querellée se fonde sur le risque de réitération, que dans son recours, l’intéressé ne fait valoir aucun fait ni moyen juridique nouveau par rapport à ceux invoqués le 10 janvier 2013, se contentant de demander la confirmation de l’arrêt du 24 janvier 2013 et le transfert immédiat de la cause au Tribunal fédéral, devant lequel un recours contre l’arrêt précité est déjà pendant, que, dans ces conditions, l’autorité de céans se bornera à se référer aux considérants qu'elle a développés dans ses arrêts des 31 octobre 2012, 30 novembre 2012 et 24 janvier 2013, qui conservent leur pertinence, que ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d'être entendu (CREP 23 octobre 2012/634 ; CREP 18 octobre 2012/632 ; CREP 17 octobre 2012/621, et les références citées), qu’ainsi, la cour de céans a retenu un tel motif de détention provisoire, compte tenu notamment des antécédents du prévenu, de la gravité des actes qui lui étaient reprochés, de son incapacité à tirer les leçons de ses précédentes condamnations, ainsi que des avis exprimés par les experts psychiatres, en particulier dans leur rapport du 31 octobre 2012 (P. 158), que les experts, dans ce rapport, ont en effet jugé élevé le risque que le prévenu, qui présente un trouble mixte de la personnalité avec des traits immatures, paranoïaques et dyssociaux, doublé d'un syndrome de dépendance à des substances psychoactives, récidive et commette des actes de même nature que ceux qui lui valent les présentes poursuites (P. 158, pp. 12 et 13), que le recourant se prévaut de son suivi par un psychologue pour assurer de l’absence du risque de récidive, qu’à défaut d’avis médical confirmant cette appréciation, le recourant ne saurait être suivi, que, mal fondé, le premier moyen doit être rejeté ; attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite, par renvoi intégral à l’ordonnance rendue le 4 janvier 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem), qu'en outre, alors que la détention provisoire a essentiellement pour but de garantir les objectifs de la procédure d’instruction, la détention pour des motifs de sûreté vise à assurer la disponibilité du prévenu durant la procédure de première instance et la procédure de recours ainsi qu’à garantir l’exécution consécutive des sanctions privatives de liberté (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1210), qu'en l'espèce, le recourant, qui est interdit de séjour en Suisse et sans domicile connu, faisait l'objet d'un signalement sous mandat d'arrêt, au moment de son interpellation en raison de faits nouveaux, pour s'être soustrait aux poursuites dirigées contre lui, qu'en outre, compte tenu des charges retenues contre lui, il encourt une peine privative de liberté relativement importante, que l’on ne saurait considérer à l’instar du recourant qu’une longue détention avant jugement entraîne la disparition du risque de fuite, sauf dans l’hypothèse où la peine encourue devait être manifestement inférieure à la détention subie, que cette hypothèse ne paraît pas envisageable en l’espèce, que, dans ces conditions, le risque de fuite est bien réel et s'oppose à la libération du recourant ; attendu, pour le surplus, que le recourant se plaint une nouvelle fois d'une prolongation disproportionnée de sa détention, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1 ; art. 212 al. 3 CPP), qu’en l’espèce, compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, de ses antécédents et de la réitération de délits en cours d'enquête, le recourant, dont la responsabilité, à dire d'expert, n'est que légèrement à moyennement diminuée, est exposé au prononcé d'une peine privative de liberté dont la durée est encore sensiblement supérieure à celle de la détention qu'il aura subie au moment du jugement, que l’éventuelle contradiction entre les conclusions orales et écrites de l’expert médico-légal quant à la mise en danger de la vie d’autrui par strangulation relève de l’appréciation du juge du fond, que par conséquent, le principe de la proportionnalité demeure respecté ; attendu que l'art. 5 CPP, concrétisant le principe de la célérité consacré par l’art. 29 al. 1 Cst., impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2), qu'après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 c. 3.1 ; cf. TF 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 c. 2.1 pour les durées jugées conformes au principe de la célérité ; TF 1B_418/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1 ; TF 1B_69/2011 du 4 mars 2011 c. 5.1 ; TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 c. 4.3, ad TACC 20 septembre 2002/549), qu'en l'espèce, les débats ont été fixés aux 3 et 4 avril 2013, que le Tribunal des mesures de contrainte a initialement ordonné la détention pour des motifs de sûreté du recourant pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu’au 21 février 2013, que le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté jusqu’aux débats, soit jusqu’au 4 avril 2013, que la cour de céans, dans son arrêt du 24 janvier 2013, avait déjà jugé qu’une telle demande était conforme aux exigences de la jurisprudence précitée, sous l'angle du principe de la célérité ; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance.
III. Fixe à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs quarante) l'indemnité allouée au défenseur d'office d’H.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’H.________, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs quarante), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’H.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :