TRIBUNAL CANTONAL
804
PE13.017027-VFE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 11 novembre 2013
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Cattin
Art. 173, 174 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 octobre 2013 par A.H.________ et B.H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.017027-VFE.
Elle considère :
En fait :
A. Le 14 août 2013, A.H.________ a déposé plainte contre inconnu pour diffamation et calomnie ensuite d’un article publié dans le journal Q.________.
Le 14 août 2013, A.H.________ et B.H.________ ont déposé plainte contre la journaliste B.________ pour diffamation ensuite d’un article publié dans le journal P.________.
B. Par ordonnance du 26 septembre 2013, approuvée le 27 septembre 2013 par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, la Procureure a indiqué que l’article paru le 14 août 2013 dans le journal Q.________ relatait la tenue d’une audience à laquelle la recourante avait fait défaut. L’audience étant publique, l’article ne faisait que retranscrire des faits véridiques et ne contenait aucun propos diffamatoire. Quant à l’article paru le 14 août 2013 dans le journal P., la Procureure a indiqué qu’il ne faisait que relater la décision de la Cour civile du Tribunal fédéral rejetant le recours de A.H. et par conséquent confirmer la faillite de la société gérant le T.. Cet article relatait essentiellement les propos des anciens employés lésés et leurs prétentions civiles. Il était également fait allusion à une nouvelle plainte pénale déposée par le propriétaire du restaurant C. à [...] à l’encontre de A.H.________ pour faux dans les titres. Cette plainte avait bel et bien été déposée devant le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. Les faits relatés dans cet article n’avaient ainsi rien d’attentatoire à l’honneur.
C. Par acte du 21 octobre 2013, A.H.________ et B.H.________ ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à son annulation.
Ils ont en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination d’un conseil juridique gratuit.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). En d'autres termes, il faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP).
Les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies si les faits qui sont portés à la connaissance du Ministère public constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité de l'action publique) (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 310 CPP, p. 1411).
a) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP, p. 591, et n. 11 ad art. 174, p. 611), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne, 3e éd., 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
b) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV 205 c. 3b).
L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (ATF 102 IV 176 c. 1b). La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP; ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105 IV 114 c. 2a). Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 c. 4a; ATF 102 IV 176 c. 1c). Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
c) En l’espèce, c'est à tort que la recourante soutient que l’auteur de l’article paru dans le journal Q.________ se serait rendu coupable de diffamation ou de calomnie. En effet, le journaliste n’a fait que relater la tenue de l’audience du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 13 août 2013 à laquelle la recourante a fait défaut. Le fait que celle-ci ait été empêchée de se rendre à cette audience en raison de son état de santé n’y change rien. L'article incriminé, notamment son titre, ne contient aucun propos diffamatoire ou calomnieux et les faits allégués sont conformes à la réalité.
De même, l’article paru dans le journal P.________ ne contient aucun propos attentatoire à l’honneur. Il expose que le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.H., confirmant ainsi la faillite prononcée contre la société gérant le T., et qu’ensuite de cet arrêt, les anciens travailleurs de cet établissement ont pu toucher une partie de leurs salaires impayés par la Caisse d’insolvabilité de l’assurance-chômage. Ainsi, la journaliste B.________ n’a fait que retranscrire des faits avérés et aujourd’hui publics. L’infraction de diffamation doit en conséquence être écartée.
En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, il a été établi, dans un arrêt du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (CACI 2 octobre 2012/457 c. 4d) et dans un arrêt de la Cour de céans (CREP 8 mars 2013/276) qu’il était le véritable exploitant et responsable du T.. L’infraction de diffamation peut donc être exclue, dans la mesure où les propos tenus par la journaliste de P. étaient conformes à la vérité.
Enfin, une procédure pénale ayant été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois suite à une plainte pénale du propriétaire de l’établissement C.________ à [...] à l’encontre de A.H.________ pour faux dans les titres, c’est à juste titre que le Procureur a écarté l’infraction de diffamation, la preuve de la vérité ayant été apportée. Il sied encore de relever que ce dernier n’a jamais soutenu, contrairement à ce que semblent penser les recourants, que A.H.________ s’était rendue coupable de cette infraction. Il a uniquement confirmé qu’une plainte pénale avait été déposée.
d) Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettant d'aboutir à une appréciation différente.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.H.________ à hauteur de deux tiers et de B.H.________ à hauteur d’un tiers (418 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 septembre 2013 est confirmée.
III. La requête tendant à l'octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.H.________ à hauteur de deux tiers, soit 513 fr. 35 (cinq cent treize francs et trente-cinq centimes), et de B.H.________ à hauteur d’un tiers, soit 256 fr. 65 (deux cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes).
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :