TRIBUNAL CANTONAL
761
PE13.011429-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 19 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffier : M. Ritter
Art. 134 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 décembre 2013 par I.________ contre la décision de refus de changement de défenseur d’office rendue le 2 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre le recourant (dossier PE13.011429-OJO).
Elle considère :
En fait :
A. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de I.________ pour tentative d’assassinat, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, calomnie et subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité.
Il est notamment reproché au prévenu d’avoir, à la Tour-de-Peilz, le 11 juin 2013, attendu son épouse [...] et leur fille au sous-sol de l’immeuble où elles résidaient, d’avoir menacé son épouse avec une arme à feu et de lui avoir ensuite tiré dessus, l’atteignant à la cuisse droite. I.________ est également soupçonné d’avoir ensuite rejoint son épouse et leur fille dans leur appartement et d’avoir défoncé la porte de la salle de bains, où son épouse, sa fille et ses beaux-parents s’étaient réfugiés. Il a ensuite fait feu sur sa belle-mère, l’atteignant à l’abdomen puis sur son beau-père, lui blessant la main.
I.________ a été appréhendé par la police le 11 juin 2013 à la Tour-de-Peilz. Il est en détention préventive depuis lors, conformément à diverses décisions rendues, la première, le 14 juin 2013, par le Tribunal des mesures de contrainte, respectivement au titre d’arrêts rendus par la Chambre des recours pénale confirmant ces prononcés.
B. Me [...], à [...], a été désignée en qualité de défenseur d’office du prévenu dès le début de la procédure (PV des opérations, p. 2). Diverses mesures d’instruction ont été mises en œuvre, s’agissant en particulier d’une expertise psychiatrique, déposée le 23 octobre 2013 (P. 85). Le défenseur d’office a déposé plusieurs déterminations en relation avec ces actes de procédure et a en outre pris part à des auditions.
Par lettre adressée au Procureur le 28 novembre 2013, le prévenu a demandé à ce que son défenseur d’office soit dessaisie de sa mission en faveur de Me [...] (P. 118).
Par décision du 2 décembre 2013, le Procureur a refusé d’accéder à cette requête. Il a relevé qu’elle ne comportait aucun élément indiquant que la relation de confiance entre le prévenu et Me [...] était gravement perturbée et qu’aucun motif permettant de croire qu’une défense efficace n’était plus assurée n’était allégué (P. 122).
C. I.________ a recouru contre cette décision par acte adressé au Procureur le 7 décembre 2013. Il a conclu implicitement à sa modification en ce sens que Me [...] soit désigné avec effet immédiat en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me [...]. L’acte a été adressé par l’autorité saisie à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Le recourant a implicitement confirmé ses conclusions et étayé ses moyens par écriture complémentaire du 10 décembre 2013.
En droit :
Transmis à l’autorité compétente par le magistrat saisi, le recours a été interjeté en temps utile (art. 91 al. 4 et 396 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 6 mai 2013/257; CREP 15 février 2013/68; CREP 6 septembre 2012/639; CREP 22 juin 2012/335; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 133 CPP et les références citées). Il est donc recevable, étant précisé que l’écriture complémentaire adressée à la cour de céans le 10 décembre 2013 a été déposée dans le délai de recours et qu’elle est donc recevable au même titre que l’acte introductif d’instance.
a) En vertu de l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1). Lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). A teneur de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
b) Les principes déduits de l’ordre constitutionnel ne garantissent pas au prévenu bénéficiant de l'assistance judiciaire le droit de choisir l'avocat qui lui sera commis d'office, ni d'être consulté par l'autorité compétente avant qu'elle ne se prononce à ce propos (ATF 125 I 161 c. 3b; ATF 113 Ia 169, JT 1987 IV 156, c. 5b; ATF 105 Ia 369 c. 1d et 1f; TF 1B_189/2008 du 23 septembre 2008 c. 2.2; CREP 6 mai 2013/257 c. 2b). Sous l’angle de l’art. 134 al. 2 CPP, le seul souhait du prévenu, fondé sur des motifs purement subjectifs, de ne plus être assisté par le défenseur qui lui a été désigné ne suffit pas à justifier un changement (ATF 138 IV 161 c. 2.4 p. 165; CREP 2 juillet 2013/464 c. 2 in initio). Ces principes sont topiques en particulier dans l’hypothèse où c’est le prévenu qui sollicite un changement de défenseur d’office.
c) En l'espèce, le recourant conteste le refus du dessaisissement de Me [...] de son mandat de défenseur d’office en faveur de Me [...]. A l'appui de son recours, il a fait valoir d’abord que cette avocate aurait été déçue d’apprendre qu’il avait accompli des démarches auprès de l’un de ses confrères pour qu’il le défende dans la cause dirigée contre lui. Dans son écriture complémentaire, il a soutenu ensuite qu’elle aurait parlé de son dossier à des tiers. Le recourant ne mentionne toutefois aucun fait concret ni ne formule d’offre de preuve à l’appui de son moyen paraissant déduit d’une violation du secret professionnel par son défenseur d’office. Aucune pièce du dossier n’établit une telle violation. Pour le reste, les moyens soulevés sont purement subjectifs et se limitent en fait à reprendre des arguments, du reste imprécis et non étayés, déjà invoqués en cours de procédure (P. 123, 126 et 128).
Si le prévenu ne fait certes plus entièrement confiance à son défenseur d’office, il n’est pas pour étant établi, loin s’en faut, que ce mandataire aurait agi de manière préjudiciable aux intérêts de la partie. Il n’apparaît donc pas que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d'office soit gravement perturbée au sens de la loi, moins encore qu’une défense efficace ne soit plus assurée. Au vrai, dessaisir le défenseur d’office validement désigné dans cas tel que la présente espèce reviendrait à consacrer le libre choix en faveur du prévenu, ce qui serait contraire aux exigences jurisprudentielles (ATF 138 IV 161 c. 2.4 p. 165; CREP 2 juillet 2013/464 c. 2 in initio).
d) Aussi, compte tenu de ce qui précède, il n'existe aucun motif suffisant pour s'écarter de la décision du Ministère public. Pour le reste, rien n’empêche le prévenu, qui se dit «manager», de consulter un avocat de choix s’il est en mesure de le rémunérer.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 2 décembre 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de I.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :