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TRIBUNAL CANTONAL
750
PE11.005528-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 17 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Ritter
Art. 173, 174 CP; 319 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 août 2013 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 août 2013 par le Procureur d’arrondissement itinérant dans la cause n° PE11.005528-OJO.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le Dr C.________ a exercé la fonction de médecin-chef au sein du service de [...] de l’ [...] ( [...]), société simple créée par accord intercantonal (dossier joint B, P. 4/3/7). Il a été engagé le 1er septembre 2004, d’abord au titre d’un contrat de mandat, puis, dès le 1er janvier 2007, en vertu d’un contrat de travail (dossier joint B, P. 4/3/1).
En 2010, l’autorité politique a ordonné un audit, confié à des intervenants extérieurs, quant à la capacité de [...] à remplir sa mission, s’agissant en particulier des prestations du service de [...]. Le rapport final de l’audit a été déposé le 6 décembre 2010 (dossier A, P. 4/5/5, p. 16). Selon ses conclusions, il existait une situation de crise avancée au sein du département de chirurgie de l’hôpital, du fait d’un conflit prolongé, non résolu, entre deux médecins-chefs, à savoir les Drs C.________ et [...], ainsi qu’en raison de la gestion inadéquate du département. Toujours d’après les consultants, ce conflit était susceptible de perturber la qualité de la prise en charge, voire la sécurité de certains patients (dossier A, P. 4/5/5, pp. 12 et 14).
Par suite et sur la base de ce rapport, les deux médecins concernés ont chacun reçu un avertissement. Le 24 février 2011, C.________ a présenté sa démission pour le 31 août 2011 (dossier joint B, P. 4/3/2). Au moins deux articles de presse sur le sujet sont parus en relation avec ce complexe de faits, à savoir le [...] 2011 dans [...] et le lendemain dans [...]; l’une et l’autre de ces publications mentionnaient la démission de l’intéressé (dossier joint B, P. 4/1, 4/3/3 et 4/3/4).
Le 18 mars 2011, le [...] a licencié C.________ avec effet immédiat au motif qu’à la suite de l’annonce de sa démission, ce dernier aurait discrédité publiquement à plusieurs reprises [...] en affirmant que la sécurité des malades ne serait pas garantie au sein du service de [...] (dossier A, P. 4/5/7). A cette occasion, un dossier a été remis à la presse le même jour. Ce communiqué comporte notamment le passage suivant :
«(…). Constatant que les allégations de M. le Dr C.________ sont infondées et que l’intention délibérée d’en assurer la publication dans la presse ne pouvait avoir comme objectif que de porter un préjudice grave à l’établissement et à son personnel, le Conseil d’Administration (sic), à l’unanimité, a décidé de résilier le contrat de travail, avec effet immédiat, pour justes motifs.
De plus, compte tenu de la gravité des allégations et du préjudice causé à l’établissement, le Conseil d’administration a décidé de déposer une plainte pénale pour diffamation. (…)» (dossier A, P. 4/5/3).
b) Le 30 mars 2011, C.________ a déposé plainte pour calomnie, subsidiairement pour diffamation, contre les membres du conseil d’administration de l’hôpital, à savoir [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], ainsi que contre toute autre personne que justice dira. Il leur a reproché d’avoir indiqué à la presse que ses propos étaient diffamatoires et qu’une plainte pour diffamation avait été déposée contre lui. En outre, il leur a fait grief d’avoir indiqué qu’il avait agi avec pour seul dessein de porter un préjudice grave à l’hôpital et à son personnel et d’avoir tenu des propos infondés, le faisant ainsi passer pour un menteur et une personne revancharde (dossier A, P. 4/4, spéc. ch. 21 ss).
Le 5 mai 2011, le [...], soit les membres de son conseil d’administration, ont à leur tour porté plainte contre C.________, lui faisant grief d’avoir jeté le discrédit sur eux, respectivement sur l’institution dont ils avaient la charge, en dénonçant publiquement ce qu’il tenait pour des lacunes dans l’organisation [...] (dossier joint B, P. 4/1).
Les causes ont été jointes par décision du 2 septembre 2011.
c) Entendu par le Procureur le 11 octobre 2011, C.________ a confirmé les motifs de sa plainte. Il a ajouté notamment ce qui suit :
«(…). Vous me demandez si j’ai adressé une copie de ma lettre de démission à une autre personne que les conseillers d’Etat mentionnés. J’en ai remis une copie à un ami, M. [...], qui est au (sic) député au Grand conseil (…). J’ai transmis cette copie à ce dernier après l’avoir envoyée au [...], après l’avoir rencontré de manière fortuite, rencontre lors de laquelle, (sic) je lui ai fait part de ma démission. Il a été surpris et je lui ai transmis une copie de cette lettre. (…). Je n’ai donné aucune instruction à M. [...] quant à la transmission de cette lettre à la presse. Je précise que M. [...], après avoir lu la lettre, m’a contacté en disant qu’on ne pouvait pas en rester là et qu’il fallait parler de ma démission à la presse. Je lui ai dit que je ne voulais pas parler à la presse. Je ne lui ai pas interdit de parler à la presse. Je ne lui ai pas demandé de transmettre ma lettre de démission. Il l’a fait de sa propre initiative sans avoir mon aval.
Après avoir reçu la lettre, des journalistes m’ont appelé alors que j’étais en vacances. Ils m’ont posé des questions et j’ai confirmé ma démission et les motifs de celle-ci. (…)» (PV aud. 1, lignes 60-75).
Le plaignant a enfin précisé ce qui suit : «(…). Il est exact que je n’ai pas réagi au journaliste suite aux propos que j’estimais mal retranscrits. Je n’ai pas réagi car cela fait depuis 2010 que je fais l’objet de calomnie et de diffamation dans les journaux. (…)» (PV aud. 1, lignes 102-104).
Entendu en qualité de témoin le 23 février 2012, [...] a relevé en particulier ce qui suit :
« (…). Je ne me souviens pas si j’ai transmis cette lettre de démission à la presse. Après réflexion, je n’ai pas transmis la lettre de démission à la presse. C’est la lettre de licenciement que j’ai transmise à la presse. (…).
Vous me parlez d’un article de [...] du 11 mars 2011 (…) dans lequel il est indiqué que la lettre de démission a été transmise à la presse par le député [...]. C’est juste, j’ai confondu lettre de licenciement et lettre de démission.
Pour vous répondre, j’ai transmis spontanément la lettre à la presse et je n’ai pas eu d’instruction du Dr C.________ (…).
J’ai pris sur moi la responsabilité de communiquer à la presse. (…)» (PV aud. 2, lignes 56-68 et 119).
B. Par une première ordonnance du 8 août 2013, le Procureur d’arrondissement itinérant a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour calomnie, subsidiairement pour diffamation (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Par une seconde ordonnance du même jour, le magistrat a statué de manière identique quant à la procédure pénale dirigée contre les membres du conseil d’administration de l’hôpital, déjà mentionnés nommément, pour calomnie, subsidiairement pour diffamation, sur plainte de C.________.
Le Procureur a retenu à l’appui de ce dernier classement que l’on pouvait comprendre que le conseil d’administration de [...] eût été surpris des déclarations du plaignant et eût cru que ce dernier avait agi dans le dessein de nuire, étant établi que l’intéressé était en partie responsable des dysfonctionnements constatés par l’audit et qu’il avait d’ailleurs reçu un avertissement par suite du dépôt du rapport. Le magistrat a en outre retenu que les propos du plaignant avaient été très mal accueillis par le personnel; en particulier, les membres de la cellule du bloc opératoire avaient ressenti un sentiment de colère très vif et n’avaient plus, dans un premier temps, voulu prendre en charge ses patients. Dans ces conditions, le Procureur a estimé qu’il était plausible que le plaignant eût agi par ressentiment, ce que les membres du conseil d’administration pouvaient croire de bonne foi, de sorte que la preuve libératoire de leur bonne foi devait être admise. Pour le reste, ni la contradiction apportée à l’opinion du plaignant, ni l’annonce du dépôt d’une future plainte pénale à son encontre n’étaient diffamatoires. Par surabondance, la preuve libératoire de la vérité devait être accueillie pour ce qui était de la seconde de ces allégations, puisqu’une plainte avait effectivement été déposée après la diffusion du communiqué de presse du 18 mars 2011. A cet égard, la mention du dépôt avéré d’une plainte par l’article paru le 10 mars 2011 devait être tenue pour imputable au seul journaliste auteur de la publication.
C. Le 23 août 2013, C.________ a recouru contre l’ordonnance du 8 août 2013 rendue par suite de sa plainte, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public, principalement pour mise en accusation des membres du conseil d’administration de l’hôpital, déjà mentionnés nommément, notamment pour calomnie, subsidiairement pour diffamation, et, subsidiairement, afin qu’une ordonnance pénale soit rendue contre les susnommés pour les mêmes infractions.
E n d r o i t :
L’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant, par son conseil, le 13 août 2013 selon l’allégué crédible de la partie. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain pour venir à échéance le 23 août 2013 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Interjeté ce même jour, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Le recourant soulève d’abord un moyen de nullité formel, faisant valoir que l’ordonnance de classement n’aurait pas été approuvée par le Ministère public central, contrairement à l’exigence qui découlerait, selon lui, de l’art. 29 LVCPP (loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01).
L’art. 29 al. 4 LVCPP permet toutefois au Procureur général de renoncer à ces compétences. Or, précisément, dans une directive n° 1, sur le contrôle des décisions rendues par les ministères publics d’arrondissement et le suivi des enquêtes en cours, il a renoncé au contrôle des ordonnances de classement rendues en matière d’infractions poursuivies uniquement sur plainte (ch. 1.2.1.1), ce qui est le cas en l’espèce. Ce moyen doit donc être écarté.
a) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1; ATF 117 IV 27 c. 2c). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP, p. 591, et n. 11 ad art. 174, p. 611), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
b) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV 205 c. 3b).
L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (ATF 102 IV 176 c. 1b). La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP; ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105 IV 114 c. 2a). Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 c. 4a; ATF 102 IV 176 c. 1c). Il faut donc que le prévenu établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
Le recourant soutient que trois allégations des intimés, reprises ci-dessous dans la mesure utile, seraient attentatoires à son honneur.
a) D’abord, il tient pour tel le fait que le [...] estime «infondées» ses déclarations publiées par voie de presse.
En l’espèce, le [...] s’est limité à considérer que les propos du recourant étaient «infondés». Cela ne veut pas encore dire que le recourant soit traité de menteur. En effet, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait lui attribuer (ATF 118 IV 249 c. 2b). Or, en l’espèce, le lecteur moyen du communiqué incriminé en déduit simplement que les parties sont en désaccord quant à des faits, respectivement quant à leurs appréciations respectives de la situation. A défaut de mise en cause de la bonne foi du recourant, on ne voit pas ici de fait attentatoire à l’honneur qui lui serait imputé.
b) Ensuite, le recourant fait valoir que le fait que le conseil d’administration ait annoncé à la presse son intention de déposer une plainte pénale pour diffamation contre lui constituerait une atteinte à son honneur.
Certes, le fait d’évoquer la commission d’un crime ou d’un délit intentionnel est considéré comme une atteinte à l’honneur (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 174). Il existe toutefois en l’espèce trois motifs pour ne pas retenir ici un acte attentatoire à l’honneur du recourant :
On relève en premier lieu que cette allégation est conforme à la vérité, puisque le [...] a effectivement déposé, le 5 mai 2011, la plainte pénale annoncée dans son communiqué. La preuve libératoire de la vérité a donc été apportée dans cette mesure.
Deuxièmement, la jurisprudence a réservé les cas où les propos avaient été tenus pour la défense d’un prévenu dans le cadre d’un procès (ATF 118 IV 249 c. 2b). En l’espèce, on se trouve dans le cadre d’un grave conflit au sein d’un [...], ayant donné lieu à un audit, les faits ayant de surcroît été abondamment couverts par la presse. De plus, il y avait un conflit du travail entre les parties (le recourant a fait l’objet d’un avertissement, puis d’un licenciement immédiat durant son délai de démission). Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher au [...] d’avoir annoncé publiquement qu’il allait faire usage de ses droits de procédure dans le litige, y compris en saisissant les autorités pénales.
Enfin, une sanction légale existe en cas du dépôt abusif d’une plainte, à savoir l’infraction de dénonciation calomnieuse, réprimée par l’art. 303 CP. Or le recourant ne prétend pas que les éléments constitutifs de cette infraction soient réalisés.
c) Le recourant soutient enfin que lui prêter publiquement le dessein délibéré de nuire gravement au [...] et à son personnel serait attentatoire à son honneur.
Il faut préciser que le [...] n’a pas exactement prétendu cela. Comme déjà relevé, son communiqué de presse du 18 mars 2011 mentionne en effet ce qui suit : « (…). Constatant que les allégations de M. le Dr C.________ sont infondées et que l’intention délibérée d’en assurer la publication dans la presse ne pouvait avoir comme objectif que de porter un préjudice grave à l’établissement et à son personnel, le Conseil d’Administration (sic), à l’unanimité, a décidé de résilier le contrat de travail, avec effet immédiat, pour justes motifs. (…)».
Autrement dit, le [...] a déduit des articles de presse une certaine volonté du recourant. En fait, comme cela est apparu lors de son audition, le plaignant avait parlé de l’affaire à un ami député, [...], et lui avait remis sa lettre de démission (PV aud. 1, lignes 60 ss); aussi bien, c’est celui-ci, et non le recourant, qui en avait parlé à la presse, comme l’a confirmé le confident du plaignant lors de son audition du 23 février 2012 (PV aud. 2, spéc. lignes 67-68).
Il découle du dossier de presse que le [...] croyait alors que c’était le recourant qui avait informé directement les journalistes. Toutefois, comme on vient de le voir, tel n’est pas le cas, l’information ayant été apportée par un tiers qui était en relation avec le plaignant. Néanmoins, les articles de presse donnent effectivement l’impression que c’est le Dr C.________ qui s’exprime directement. Cela ressort en particulier des citations entre guillemets qui lui sont imputées (Dossier joint B, P. 3 et 4).
Le recourant soutient que le [...] savait qu’il n’avait pas lui-même transmis des documents à la presse. A l’appui de ce moyen, il se fonde sur les déclarations protocolées, selon lesquelles les intimés considéraient qu’en donnant copie de sa lettre de démission à [...], le plaignant «(…) savait ou devait savoir que cela allait se trouver dans la presse» (PV aud. 1, lignes 172-175). Toutefois, ces déclarations ont été faites le 11 octobre 2011, après instruction, et notamment après que le recourant eut expliqué, lors de la même audition, quels avaient été ses contacts avec [...]. Ces propos, tenus a posteriori, ne sont donc pas déterminants.
Ainsi, si tant est que les écrits du [...] sont attentatoires à l’honneur du recourant, il n’est pas établi que le [...] savait, le 17 mars 2011, que ce n’était pas le recourant qui avait directement renseigné la presse, ce qui exclut la calomnie. Bien plutôt, au vu des circonstances, le [...] avait des raisons légitimes de croire que le recourant était directement à l’origine des deux articles de journaux et, par conséquent, pouvait penser de bonne foi qu’il nourrissait le dessein de lui porter un préjudice grave après avoir donné sa démission. Cet élément réalise la preuve libératoire de la bonne foi selon l’art. 173 ch. 2 CP.
d) Dans ces conditions, une mise en accusation d’un quelconque organe du [...] ou de tout autre intervenant ne pourrait aboutir qu’à un acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de classement du 8 août 2013 rendue ensuite de la plainte de C.________ est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central;
et communiqué à : ‑ M. le Procureur d’arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :