Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.12.2013 Décision / 2013 / 1003

TRIBUNAL CANTONAL

709

PE13.001777-CDT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 5 décembre 2013


Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Valentino


Art. 236, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 novembre 2013 par K.________ contre la décision du 24 octobre 2013, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté sa requête d'exécution anticipée de peine, dans la cause n° PE13.001777-CDT dirigée notamment contre lui.

Elle considère:

E n f a i t :

A. a) Depuis le début de l’année 2012, une trentaine de cambriolages, principalement de stations-service situées à proximité de la frontière franco-suisse, ont été commis, selon le même mode opératoire, dans le canton de Vaud, mais également dans les cantons de Genève, Neuchâtel, Valais et Jura, ainsi qu’en France voisine. Selon les images extraites des caméras de surveillance de plusieurs de ces commerces, les auteurs se rendaient sur les lieux de leur futur délit à bord de véhicules immatriculés et dérobés en France. Ces voitures étaient par la suite abandonnées et incendiées en France. A quelques reprises, les auteurs sont venus avec leurs propres véhicules dont ils ont caché les plaques d’immatriculation avec une sorte de drap. Les comparses se masquaient à chaque fois le visage avec des t-shirts ou des écharpes et brisaient ou forçaient la vitre du commerce à l’aide d’objets trouvés sur place et de masses. Une fois à l’intérieur, ils dérobaient notamment des cartouches de cigarettes qu’ils emportaient soit en utilisant des couvertures, soit en prenant directement le tiroir entier dans lequel elles étaient contenues, de l’argent et/ou des coffres-forts. Ces interventions ne duraient pas plus de quelques minutes. Le préjudice total de ces cambriolages s’élève à plus de 700'000 francs.

Le 24 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre K., né en 1991, ressortissant albanais, ainsi que contre D., L.________ et S.________ pour tentative de vol, vol en bande et par métier, subsidiairement vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

K.________, qui a été appréhendé le 10 avril 2013 par le Corps des Gardes-Frontières à Biel-Benken dans le district d’Arlesheim/BS, alors qu’il venait de franchir la douane d’Allschwill à bord d’un véhicule Opel Astra, immatriculé en France, avec deux autres personnes, soit [...] et [...], a été placé en détention provisoire le même jour. Il est soupçonné d’avoir participé à treize des cambriolages décrits ci-dessus, pour ce qui concerne uniquement le canton de Vaud.

Après avoir dans un premier temps nié l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, le prévenu a admis cinq vols par effraction.

b) Le 28 juin 2013, la Procureure a rejeté une demande de K.________ tendant à l'exécution anticipée de sa peine (P. 64). Le 13 août 2013, celui-ci a renouvelé sa demande, qui a été rejetée par la Procureure le 19 août 2013 (P. 76).

c) Le 14 octobre 2013 (P. 112), K.________ a adressé à la Procureure une nouvelle demande d’exécution anticipée de peine (cf. art. 236 CPP), que son défenseur d’office a renouvelée par courrier du 21 octobre (P. 114).

B. Par décision du 22 octobre 2013 (P. 113), confirmée le 24 octobre (P. 115), la Procureure a rejeté la demande d’exécution anticipée de peine en raison du risque de collusion.

C. Le 4 novembre 2013, K.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est autorisé à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté à laquelle il est exposé et subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Invitée à se déterminer en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Procureure a conclu au rejet du recours par mémoire du 14 novembre 2013 (P. 122).

Dans sa réplique du 28 novembre 2013 (art. 390 al. 3 CPP), K.________ a confirmé les conclusions de son recours (P. 128).

Par courrier du 3 décembre 2013, le Ministère public a renoncé à présenter des déterminations complémentaires (P. 130).

E n d r o i t :

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 236 CPP; CREP 30 janvier 2013/34; CREP 12 juin 2012/294). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1). Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion de se prononcer (al. 2). La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution (al. 3). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4).

L’exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre d’offrir au prévenu de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF 1B_426/2012 du 3 août 2012 c. 2.1; TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 c. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier 2012 c. 2; ATF 133 IV 270 c. 3.2.1 p. 177, JT 2011 IV 3, spéc. p. 9). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier, comme le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP).

L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par "stade de la procédure" permettant une telle exécution, il faut comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et les références citées). Ainsi que le Tribunal fédéral l’avait déjà exposé à plusieurs reprises antérieurement à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, si un risque de collusion demeure, la demande d’exécution anticipée devrait être rejetée, car les modalités de l’exécution de peine – contacts entre détenus plus nombreux, visites plus fréquentes, accès au téléphone et à d’autres moyens de communication, etc. – ne permettent pas de prévenir le danger de collusion (TF 1B_264/2010 du 30 août 2010 c. 2.2; TF 1B_182/2010 du 23 juin 2010 c. 2.3; TF 1B_140/2008 du 17 juin 2008 c. 2.1; TF 1P.724/2003 du 16 décembre 2003 c. 2.1; Härri, op. cit., n. 18 ad art. 236 CPP et les références citées; Robert-Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP et les références citées; cf. Hug, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP et les références citées).

L’art. 236 al. 4 CPP a cependant introduit dans la loi une réserve que connaissait la jurisprudence s’agissant du régime auquel le prévenu est soumis, à savoir que si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose, le régime de l’exécution peut être restreint. L’art. 14 al. 2 aLEDJ qui concrétisait cette réserve – en posant qu’à moins que l’autorité dont le prévenu dépend n’ait prescrit des mesures particulières plus restrictives, celui-ci peut communiquer avec sa famille et d’autres personnes ainsi que recevoir des visites – a du reste été supprimé à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale. Ainsi, l’autorisation d’exécuter une peine de manière anticipée ne saurait être refusée in abstracto en raison du risque de collusion. Bien plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_ 90/2012 du 21 mars 2012 c. 2.2), l’autorité doit, d’une part, étayer ce risque par des faits concrets et précis et, d’autre part, examiner si le régime de la détention, même restreint en application de l’art. 236 al. 4 CPP – par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP), du contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP ; cf. Härri, op. cit., n. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les réf. cit., en particulier sous n. 27) – , laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger le but de l’instruction.

b) En l’espèce, la Procureure a considéré qu’un risque concret de collusion s'opposait à une exécution anticipée de la peine. Elle a expliqué que lors de la commission des différents cambriolages qui leur sont reprochés, K., D., L.________ et S.________ étaient accompagnés d’autres individus qui n’ont pas encore pu être identifiés à ce jour et que des opérations d’enquête, dont des demandes d’entraides judiciaires internationales, sont en cours à ce sujet. Elle a relevé que si K.________ devait passer en exécution anticipée de peine, il existerait un risque concret qu’il prenne contact avec ces autres comparses, ce d’autant plus qu’il avait déjà cherché à informer ses complices en chargeant l’un de ses co-détenus de téléphoner à ses proches et en demandant à son père, lors d’une conversation téléphonique, de mettre en garde S.________.

La Cour de céans fait sienne l’appréciation de la Procureure. Il ressort en effet du dossier que dans plusieurs cas, les auteurs des vols étaient au nombre de cinq, six, voire sept. Cela ressort tout d’abord des déclarations de K.________ lui-même, qui a admis, lors de son audition par la police valaisanne le 13 juin 2013, qu’ils étaient cinq à avoir commis le cambriolage de la station-service [...] au [...]/VS le 9 novembre 2012 (Dossier B, P. 8, PV aud. du 13 juin 2013, R. 6; Dossier principal, P. 70/2, p. 14). Le prévenu L.________ a aussi expliqué qu’"il est arrivé qu’un cinquième individu se joigne à [eux]" pour commettre des infractions (PV aud. 5, lignes 83 et 84). On peut également se référer au rapport de police de Genève du 25 juin 2013, d’où il résulte que six ou sept personnes auraient participé aux vols perpétrés les 30 janvier et 20 mars 2013, respectivement à la station [...] à Neuchâtel ( [...]), où des traces d’ADN du recourant ont d’ailleurs été retrouvées, et au tabac presse à [...], en France (P. 70/2, pp. 18 et 24). Enfin, s’agissant des vols commis dans le canton de Vaud pour lesquels K.________ est formellement mis en cause, les rapports de police des 15 janvier et 25 juin 2013 parlent de cinq ou six personnes qui auraient cambriolé la station [...] à [...] (P. 8, p. 10; P. 70/2, p. 16), ce qui est confirmé par S.________ (PV aud. 7, R. 12) et par L.________, ce dernier faisant état de sept personnes en tout (PV aud. 9, R. 5, page 4 in fine). A ce jour, l’instruction, menée avec diligence, n’a pas permis d’identifier ces autres comparses, dont le recourant et ses co-prévenus refusent de donner les noms, par "peur des représailles" ou "par tradition albanaise" (PV aud. 7, R. 7 et 12 in fine; Dossier B, PV aud. du 13 juin 2013, R. 5).

Au vu des modalités d’exécution de peine dont il bénéficierait en cas d’exécution anticipée – libre accès au téléphone, visites sans contrôle et contrôle uniquement sommaire du courrier par le référent social du détenu –, le recourant aurait concrètement la possibilité de prendre contact avec ses comparses et de mettre sérieusement en péril la poursuite pénale. Une restriction du régime ordinaire de la détention au sens de l’art. 236 al. 4 CPP n’apparaît pas de nature à parer à ce danger. Au vu de l’attitude du prévenu, qui n’a cessé de nier son implication dans la plupart des cambriolages qui lui sont reprochés puis, face aux preuves irréfutables de ses mensonges, s’est réfugié dans le mutisme, et compte tenu de la gravité des faits, un tel comportement peut sérieusement être redouté, d’autant plus que le recourant, tout en admettant certaines restrictions, insiste sur "l’importance du droit aux relations personnelles" et la possibilité que lui offrirait l’exécution anticipée de peine de recevoir des visites, notamment de sa fiancée. D’ailleurs, comme l’a relevé la Procureure (P. 122) et sans que cela soit contesté en recours, K.________ a déjà cherché à informer ses complices en demandant à l’un de ses co-détenus de téléphoner à ses proches et en contactant son père pour qu’il mette en garde S.________ de ne pas venir en Suisse (P. 48; PV aud. 7, R. 19), ce que le recourant a d’abord nié, puis a admis, face à la preuve de l’enregistrement de sa conversation téléphonique, tout en relativisant ses propos (PV aud. 4, R. 27 et 28). A cela s’ajoute que K.________ a, encore récemment, eu un comportement inadéquat, en communiquant par la fenêtre de sa cellule avec une personne se trouvant à l’extérieur de l’établissement et en persistant dans son attitude malgré les injonctions de l’agente de détention (P. 77).

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Procureure a refusé de mettre le prévenu au bénéfice d'une exécution anticipée de peine en raison du risque de collusion concret qu’il présente.

Partant, le recours doit être rejeté et la décision du 24 octobre 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’080 fr. plus la TVA, par 86 fr. 40, soit 1’166 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 24 octobre 2013 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est fixée à 1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes).

IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de K.________.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Myriam Mazou, avocate (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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