Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.12.2013 Décision / 2013 / 1064

TRIBUNAL CANTONAL

753

PE13.017909-LCT/CMD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 24 décembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffière : Mme Fritsché


Art. 221 al. 1, 393ss CPP,

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 décembre 2013 par B.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 10 décembre 2013 (dossier PE13.017909-CMD).

Elle considère :

En fait :

A. Une instruction est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de B.________ notamment pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).

Une instruction était ouverte auprès du Ministère public du canton du Jura également contre B.________, pour des infractions similaires. Suite à une procédure en fixation du for intercantonal, cette procédure a été reprise, le 22 novembre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et jointe à la procédure vaudoise.

B. a) L’enquête vaudoise a permis la saisie de 7'500 plants de marijuana dans une ancienne usine aux Verrières à Neuchâtel le 2 novembre 2012. B.________ a admis avoir fourni le matériel nécessaire à la culture de la marijuana mais a nié toute autre implication dans ce trafic.

b) S’agissant de l’instruction initiée par le canton du Jura, il est principalement reproché au prévenu d’avoir cultivé de la marijuana en grande quantité à Glovelier, dans un hangar appartenant à P.. La police a procédé à l’audition du propriétaire du hangar qui a reconnu sur la photo B. comme étant son locataire, celui-ci s’étant fait passer pour P.________ (déféré séparément), et connu pour avoir également été impliqué dans le volet vaudois susmentionné. La propriétaire a expliqué que le prévenu payait 4'200 fr. en cash tous les trois mois. Un contrôle téléphonique a permis d’établir que B.________, domicilié à Lausanne, s’était rendu à 24 reprises dans le canton du Jura entre le 17 février et le 22 juillet 2013.

Le 19 septembre 2013, les policiers, apprenant que B.________ se rendait dans le Jura, ont décidé d’intervenir dans le hangar. Ce dernier est arrivé au volant d’une BMW et a déverrouillé la porte d’entrée pour se rendre à l’intérieur. Il en est ressorti accompagné de X.. A la vue des policiers, les deux protagonistes ont pris la fuite. B. a été retrouvé dans le village de Glovelier dans une porcherie, alors qu’il était caché dans un box à porcs recouvert de paille. Durant les recherches, quatre autres téléphones portables appartenant à B.________ ont été retrouvés dissimulés sous une voiture.

S’agissant du hangar, les policiers ont découvert une salle de séchage et huit salles de culture, chacune à un stade de croissance différent afin d’avoir en permanence de la marijuana. Toutes étaient équipées d’installations performantes attestant d’un certain professionnalisme. La police a trouvé des documents indiquant que durant 10 mois, cette culture de marijuana avait permis la production de 30'000 X.________.

X.________ a été interpellé devant la porte d’entrée du hangar, le 19 septembre 2013, à 13h30, et placé en détention provisoire, notamment pour le chef de prévention d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup).

B.________, qui a pris la fuite à deux reprises, a été interpellé à Glovelier, le 19 septembre 2013, à 18h00 et placé en détention provisoire, notamment pour le chef de prévention d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup).

X.________ a admis être le gardien du hangar et percevoir un salaire mensuel de 3'000 fr. pour cette activité. En cas de problème, il a indiqué devoir appeler un numéro de téléphone correspondant à celui du prévenu B.________ a pour sa part avoué avoir tout organisé et tout installé pour la culture dans le hangar. Il a cependant minimisé son rôle dans l’organisation en disant qu’il n’était qu’un pion aux ordres de comparses zurichois et que se sont ces derniers qui se chargeaient de la récolte.

Par ordonnance du 22 septembre 2013, le Juge des mesures de contrainte de Porrentruy a ordonné la mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois arrivant à échéance le 19 décembre 2013.

Le 3 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois pour les motifs des risques de fuite, de collusion et de réitération.

Le 5 décembre 2013, B.________, par son défenseur de choix, l’avocat Astyanax Peca, s’est déterminé et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et subsidiairement à sa libération à l’échéance des trois mois initialement prononcés, contestant en substance tout risque de fuite, de collusion et de réitération.

Par ordonnance du 10 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 mars 2014 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Le 19 décembre 2013, B.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 décembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, et à sa libération immédiate.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

c) Au vu des éléments figurant au dossier et notamment de l’audition du prévenu du 20 septembre 2013, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants.

a) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d’être entendu, au motif que le Tribunal des mesures de contrainte se serait borné à reprendre les arguments du Ministère public, sans les commenter, pour démontrer l’existence des risques de collusion, et de réitération.

b) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale; RS 101), le droit d'être entendu confère à toute personne celui d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Au demeurant, le renvoi aux considérants de précédentes décisions – connues des parties – sur des points qui demeurent d’actualité est admissible au regard des exigences du droit d'être entendu (CREP 23 octobre 2012/634 confirmé in TF 1B/708/2012 du 13 décembre 2012; CREP 18 octobre 2012/623; CREP 17 octobre 2012/621, et les références citées).

c) En l'espèce, la motivation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 10 décembre 2013 est suffisante. En effet, il n’y a pas d’élément significatif nouveau et la lecture des ordonnances de mise en détention provisoire, respectivement de prolongation de la détention provisoire, permet de comprendre sans difficulté les motifs qui ont fondé l’ordonnance attaquée. L'intéressé est par conséquent en mesure d'apprécier correctement la portée de cette ordonnance et de l'attaquer à bon escient. Ce grief est donc infondé.

a) Le recourant conteste ensuite le risque de collusion.

b) Ce risque existe notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1). Le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2; Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP).

c) En l’espèce, force est de constater que les faits reprochés à B.________ sont graves. L’instruction se poursuit sans désemparer et compte tenu de l’ampleur de l’enquête (cf. rapport de la police cantonale vaudoise du 31 juillet 2013), plusieurs opérations d’instruction lourdes doivent encore être effectuées, comme notamment l’analyse des contrôles téléphoniques (cf. requête du procureur du 3 décembre 2013, p. 2). Si le recourant venait à être libéré, il y a de forts risques pour qu’il prenne contact avec d’éventuels clients ou comparses non encore identifiés, notamment à Zurich, afin d’influencer leurs déclarations et qu’il compromette ainsi la recherche de la vérité. Partant, il n’est pas choquant de retenir l’existence d’un risque de collusion, même après plusieurs mois d’enquête. Le risque de collusion est manifestement réalisé.

a) Le recourant conteste ensuite le risque de réitération.

b) Il ressort de l'art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5 p. 21; ATF 135 I 71 c. 2.3 p. 73; ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). Cela étant, la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par le biais d'une menace de crime ou de délit grave peut se rapporter en principe à des biens juridiques de tous types, notamment la santé publique s'agissant d'infractions qualifiées à la LStup (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.5 et 3.7, JT 2011 IV 325). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4 pp. 18 ss; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 p. 86 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).

c) En l’espèce, d’une part B.________ a des antécédents judiciaires; il ressort en effet de son casier judiciaire qu’il a déjà été condamné à de nombreuses reprises, dont une fois pour infraction à la LStup et une fois pour infraction grave à la LStup, soit des infractions similaires. Et, d’autre part, au vu de la très grande quantité de marijuana en cause, il s’agit d’un cas où la sécurité publique prime clairement sur la liberté personnelle de B.________. Le risque de réitération est ainsi réalisé.

Les conditions de la détention provisoire étant alternatives, la question d’un éventuel risque de fuite peut rester ouverte, dans la mesure où les conditions du maintien en détention sont réalisées par les risques de collusion et de réitération.

Enfin, concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

En l’espèce, la durée de la détention provisoire demeure proportionnée au vu de l’ampleur de l’activité délictueuse de B.________ et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et des opérations d’enquête restant à effectuer. En outre, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus.

Il résulte de ce qui précède, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 décembre 2013 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Astyanax Peca, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2013 / 1064
Entscheidungsdatum
24.12.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026