Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.11.2013 Décision / 2013 / 1006

TRIBUNAL CANTONAL

752

PE13.003643-PVU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 20 novembre 2013


Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffière : Mme Saghbini


Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 31 octobre 2013 par L.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 29 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.003643-PVU.

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) Par ordonnance pénale du 7 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré L.________ coupable d’incitation au séjour illégal, l’a condamnée à la peine de vingt jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par le Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne le 2 février 2011 et ordonné l’exécution de la peine de vingt jours-amende, à 50 fr. le jour, et a mis les frais de procédure à sa charge. Il était reproché à la prévenue d’avoir régulièrement hébergé à son domicile des personnes qu’elle savait en situation illégale en Suisse.

b) Par lettre du 11 octobre 2013, L.________ s’est opposée à l’ordonnance pénale du 7 octobre 2013. Elle a également sollicité la désignation d’un défenseur d’office.

c) Par acte du 21 octobre 2013, le Ministère public central a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 7 octobre 2013, contestant uniquement l’octroi d’un nouveau sursis pour le motif que L.________ avait récidivé durant le délai d’épreuve qui lui avait été imparti lors de sa précédente condamnation.

B. Par ordonnance du 29 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office de L.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l'appui de cette décision, il a en particulier retenu que la prévenue ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et que l’affaire ne présentait aucune difficulté, ni en fait ni en droit, qui empêcherait celle-ci de défendre seule ses intérêts.

C. a) Par courrier du 30 octobre 2013, mis à la poste le 31 octobre 2013 et adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, L.________ a réitéré sa demande de désignation d’un défenseur d’office en précisant qu’elle ne disposait pas de moyens suffisants pour vivre du fait qu’elle était au minimum vital. Le courrier précité a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.

b) Par lettre du 7 novembre 2013, le Président de la Cour de céans a constaté que L.________ n’avait pas mentionné, dans sa missive du 30 octobre 2013, son intention expresse de recourir et lui a donc imparti un délai au 18 novembre 2013 pour le confirmer, précisant les exigences auxquelles devait satisfaire le mémoire de recours selon l'art. 385 al. 1 CPP, et attirant son attention sur le fait que des frais pourraient être mis à sa charge si, en cas de confirmation du recours, celui-ci était irrecevable ou rejeté.

c) Par acte du 13 novembre 2013, mis à la poste le 14 novembre 2013, L.________ a confirmé son intention de recourir contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 29 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a indiqué en substance ne pas disposer de moyens financiers suffisants et avoir une santé précaire qui l’empêchait de défendre ses intérêts.

E n d r o i t :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

a) En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèse non réalisée en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le prévenu est « passible » au sens de l’art. 132 al. 3 CPP n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En tout état de cause, le prévenu ne dispose pas d'un droit inconditionnel à l'assistance judiciaire et à un avocat d'office en procédure pénale (TF 1B_378/2010 du 23 novembre 2010 c. 3.1).

b) En l’espèce, la recourante est prévenue d’incitation au séjour illégal. Aux termes de l’art. 116 al. 1 let. a LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), cette infraction est certes un délit (art. 10 al. 3 CP), puisqu’elle est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la recourante est exposée à une peine manifestement inférieure à quatre mois de privation de liberté, respectivement à cent vingt jours-amende au sens de l'art. 132 al. 3 CPP, l’ordonnance pénale du 7 octobre 2013, frappée d’opposition, portant sur le prononcé d’une peine de vingt jours-amende avec sursis et sur la révocation du sursis assortissant une précédente peine de vingt jours-amende.

Au surplus, la cause est simple, en fait et en droit, et ne présente pas de difficultés particulières que L.________ seule ne pourrait pas surmonter. Elle ne saurait être qualifiée de complexe uniquement parce que la recourante n’admet pas les faits. Par ailleurs, les motifs invoqués par l’intéressée – à savoir sa méconnaissance des lois, ainsi que ses problèmes de santé qui l’empêcheraient de bien se défendre – ne paraissent pas être de nature à affecter sa situation personnelle de telle manière que l’assistance d’un avocat serait nécessaire, dans la présente cause, pour assurer une défense efficace de ses intérêts. Enfin, même à supposer que le procureur modifie sa décision, au vu de l’opposition formée par le Ministère public central concernant l’octroi du sursis sur la peine prononcée, l’affaire reste simple et de peu de gravité.

L’une des conditions de la défense d’office faisant défaut, on peut se dispenser d’examiner l’autre, soit l’indigence de la recourante (art. 132 al. 1 let. b CPP).

c) Il résulte de ce qui précède que l’assistance d’un défenseur n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de L.________ et que l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 29 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois échappe à la critique.

En définitive, manifestement mal fondé, le recours interjeté par L.________ doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. au total (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 29 octobre 2013 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme L.________,

Ministère public central ;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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