Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2013 / 1

TRIBUNAL CANTONAL

1

PE09.021012-AUP/CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 3 janvier 2013


Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : M. Creux et Mme Byrde Greffier : M. Heumann


Art. 221 al. 1 let. c, 222, 229, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE09.021012-AUP/CPB instruite d'office et sur diverses plaintes par le Procureur ad hoc de l'arrondissement de l'Est vaudois contre O.________ pour lésions corporelles simples, agression, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, extorsion et chantage, tentative d'extorsion et chantage, extorsion et chantage qualifiés, menaces, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121),

vu l'appréhension d'O.________ le 2 septembre 2012,

vu l'ordonnance du 6 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg a ordonné la détention provisoire d'O.________ jusqu'au 30 septembre 2012,

vu l'acceptation du 6 septembre 2012 de la compétence des autorités judiciaires vaudoises ensuite de la demande de fixation du for intercantonal parvenue des autorités fribourgeoises,

vu l'ordonnance du 26 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu'au 30 novembre 2012,

vu l'ordonnance du 23 novembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée maximale d'un mois, soit jusqu'au 30 décembre 2012,

vu l'acte du 4 décembre 2012, par lequel le Procureur a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois contre O.________, prévenu de lésions corporelles simples, agression, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, extorsion et chantage, tentative d'extorsion et chantage, extorsion et chantage qualifiés, menaces, violation de domicile et contravention à la LStup,

vu la requête présentée le 4 décembre 2012 par le Procureur tendant à la détention pour des motifs de sûreté d'O.________,

vu l'ordonnance du 12 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d'O.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 12 février 2013 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III),

vu le recours interjeté le 21 décembre 2012 par O.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),

que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);

attendu, en l'espèce, qu'O.________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour de nombreux délits,

que l'acte d'accusation fait état de 13 cas différents survenus entre le 22 août 2009 et le 29 août 2012,

que quand bien même la plupart de ces infractions visaient le patrimoine d'autrui, O.________ n'a pas hésité à menacer ses victimes voire à user de la force pour arriver à ses fins,

qu'il est non seulement prévenu de cambriolages au préjudice d'entreprises mais aurait également abordé des individus dans la rue, généralement en commençant par leur demander une cigarette, puis en leur demandant de lui remettre leur téléphone portable ou l'argent qui se trouvait dans leur portefeuille,

qu'enfin, le 29 août 2012, à [...], O.________, accompagné de son frère, se seraient tous deux rendus au domicile de leur oncle [...] dans l'optique de venger leur père, lequel aurait, plus tôt dans la journée, reçu des coups de la part de celui-ci et du fils de ce dernier,

que compte tenu de ces éléments, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes,

que du reste, le recourant ne conteste pas expressément être l'auteur des 13 cas mentionnés dans l'acte d'accusation,

qu'il expose toutefois que l'altercation survenue le 29 août 2012 à [...] serait de "peu de gravité", de sorte que ces faits ne justifieraient pas une nouvelle détention provisoire,

qu'en effet, le prévenu a été détenu provisoirement une première fois entre le 11 mai 2010 et le 1er juin 2010 en raison des infractions commises depuis août 2009;

attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive,

qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre",

que, selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),

que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves (ATF 137 IV 13 c. 3-4),

que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ibidem),

que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées),

qu'en l'espèce, le Procureur a considéré qu'il existait un risque de récidive au motif que, mis en garde le 28 juillet 2010, puis le 2 septembre 2011 contre le risque de mise en détention provisoire en cas de nouvelles infractions, O.________ avait récidivé,

qu'au surplus, les conclusions des experts psychiatres permettaient de tenir le risque de récidive pour établi dans la mesure où celui-ci était jugé comme moyen à élevé,

que le Tribunal des mesures de contrainte a fait siens les motifs contenus dans la requête du Procureur et a retenu l'existence d'un risque de récidive,

que le recourant critique l'appréciation faite quant au risque de récidive,

qu'il fait valoir que les faits du 29 août 2012 ne devraient pas être qualifiés de graves, et que de ce fait, un risque de récidive ne saurait être retenu à son égard,

qu'il ajoute que si l'altercation du 29 août 2012 n'avait pas eu lieu, il serait encore en liberté à ce jour,

que l'argumentation du recourant ne saurait être suivie,

qu'elle perd de vue que l'autorité peut prendre en compte les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours pour fonder un risque de récidive,

qu'or, en dépit du fait qu'O.________ n'a pas encore été condamné pénalement, son casier judiciaire fait état de six procédures pénales distinctes ouvertes contre lui pour les infractions précitées,

que ni l'ouverture de ces procédures, ni la période de détention provisoire effectuée en 2010, ni les mises en garde du Procureur n'ont suffi à le dissuader de commettre de nouveaux méfaits,

que déjà ces éléments démontrent que le risque de récidive du prévenu est réel,

qu'en outre, le rapport d'expertise psychiatrique daté du 29 juin 2012 (P. 47) – soit avant les faits survenus à [...] le 29 août 2012 – retient à long terme un risque de récidive moyen à élevé,

que parmi les facteurs de mauvais pronostic, les experts citent la consommation d'alcool du recourant, son isolement social et son refus d'accepter de l'aide,

que finalement, on ne saurait qualifier de "peu de gravité" les faits survenus le 29 août 2012 à [...] puisque la démarche d'O.________ s'apparente clairement à une expédition punitive,

qu'ainsi, il apparaît qu'en l'état, la sécurité d'autrui justifie le maintien du recourant en détention provisoire;

attendu que le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n'avoir pas suffisamment motivé la décision en ce qui concerne les mesures de substitution à la détention provisoire, en retenant qu' "aucune mesure de substitution n'est envisageable",

qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le Tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,

que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP),

que le Tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP),

qu'en l'espèce, le recourant n'a proposé aucune mesure de substitution,

qu'on comprend dès lors mal en quoi la décision du Tribunal des mesures de contrainte serait insuffisamment motivée sur ce point,

qu'au demeurant, on ne voit pas quelles mesures de substitution seraient à même de garantir la sécurité publique,

qu'ainsi, aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'est propre à atteindre le même but que la détention provisoire;

attendu que le recourant critique la proportionnalité de sa détention provisoire,

que celle-ci doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), qu'il appartient au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.; art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2), qu'en l'espèce, le recourant est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour lésions corporelles simples, agression, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, extorsion et chantage, tentative d'extorsion et chantage, extorsion et chantage qualifiés, menaces, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, que ces infractions sont non seulement graves mais également répétées puisque les agissements du prévenu se sont déroulés sur une longue période qui a débuté en août 2009, que dans la mesure où un concours entre les infractions précitées est envisageable, la peine qu'encourt le prévenu pourrait être d'autant plus importante, qu'au regard de la durée de la détention provisoire déjà subie à ce jour, soit 139 jours, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure aussi respecté; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office d'O.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'O.________.

IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'O.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d'O.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Antoine Bagi, avocat (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur ad hoc de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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