TRIBUNAL CANTONAL
731
PE11.021466-MRN/GRV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 27 novembre 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville Subilia
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.021466-MRN/GRV instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ et T.________ pour vol, recel, contravention et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu l'appréhension de V.________ le 16 décembre 2011,
vu l'ordonnance du 19 décembre 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de V.________, prolongée ensuite par ordonnances des 12 mars, 12 juin et 10 septembre 2012,
vu l'ordonnance du 12 novembre 2012 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 16 février 2013,
vu le recours interjeté le 22 novembre 2012 par V.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, V.________ et T.________ ont été arrêtés alors qu'ils vendaient auprès du magasin [...] à Lausanne deux appareils photos et qu'ils détenaient sept autres appareils photos provenant d'un vol commis dans une voiture à Lausanne,
que V.________ était également en possession d'un IPhone provenant d'un vol commis dans un véhicule à Lausanne deux jours plus tôt,
que V.________ aurait obtenu les neuf appareils photos précités en échange de deux sachets de 5 g d'héroïne,
qu'à l'époque de son interpellation, V.________ consommait presque quotidiennement de l'héroïne et plusieurs fois par semaine de la cocaïne, d'après ses déclarations,
qu'il aurait vendu de l'héroïne depuis 7 à 8 mois avant son arrestation,
qu'il aurait participé à un important trafic d'héroïne avec T.________, également détenu,
que ce dernier avait reconnu avoir acheté et vendu plusieurs kilos de cette drogue, avant de revenir partiellement sur ses déclarations,
qu'il apparaîtrait que V.________ et T.________ ont agi ensemble dans le trafic de stupéfiants,
que grâce à la vente d'héroïne, V.________ aurait pu pourvoir à sa propre consommation,
que, lors de son audition récapitulative du 19 octobre 2012, T.________ a expliqué avoir vendu de l'héroïne et avoir aussi agi en tant qu'intermédiaire pour des dealers,
qu'il aurait toujours agi avec V.________,
qu'ils auraient servi comme intermédiaire pour le compte de dealers entre quatre et cinq fois par semaine,
qu'en échange de leurs services, ils auraient reçu de l'argent et un peu de drogue,
que T.________ a également précisé avoir fait, avec V.________, trois livraisons d'héroïne pour un total de 300 g au dénommé [...],
que V.________ et T.________ agiraient ensemble et décideraient ensemble comment dépenser l'argent gagné,
que bien que V.________ ne conteste pas les faits, il estime que son implication dans le trafic est beaucoup moins importante que celle dénoncée par T.________,
qu'au vu des déclarations du recourant, nonobstant ses dénégations quant à son implication dans le trafic de stupéfiants, et de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de V.________;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que le recourant conteste qu'un tel risque soit réalisé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem),
qu'en l'espèce, V.________, d'origine du Kosovo, est au bénéfice d'un permise de séjour B,
qu'il est sans domicile fixe, ne logeant pas à l'adresse de domicile qu'il a indiqué,
qu'en effet, il a expliqué dormir chez des connaissances, dans la rue ou dans des halls d'immeuble,
que, même s'il soutient vouloir rester en Suisse, il risque fort de disparaître dans la clandestinité pour échapper à la peine sévère qui le menace,
qu'enfin, aucune mesure de substitution n'est susceptible de parer au risque de fuite;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu qu'il existait un risque de réitération,
que le recourant conteste également qu'un tel risque soit réalisé,
qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre",
que selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive,
que le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_580/2012 du 17 octobre 2012 c. 3.1),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'occurrence, V.________ est toxicomane et sans profession ni activité professionnelle,
qu'au jour de son arrestation, il consommait des quantités importantes d'héroïne et de cocaïne,
qu'il s'adonnait au trafic d'héroïne afin d'obtenir les moyens d'assouvir son vice,
que bien qu'il soit abstinent depuis son incarcération, il vit toutefois actuellement dans un milieu protégé,
qu'il ne suit aucun traitement pour sa dépendance,
qu'il n'a entrepris aucune démarche concrète afin de bénéficier d'un suivi adéquat pour traiter sa toxicomanie,
qu'en conséquence, il existe un risque important qu'une fois en liberté, il retombe dans le cercle de la consommation importante d'héroïne et de cocaïne et du trafic d'héroïne,
qu'au vu de ce qui précède, le risque de récidive est sérieux et concret;
qu'en conséquence, les conditions de la mise en détention sont réalisées pour les risques de fuite et de réitération;
attendu que le recourant estime enfin que son maintien en détention ne respecterait plus le principe de proportionnalité,
que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, V.________ a été appréhendé le 16 décembre 2011,
que cela fait un peu plus de 11 mois qu'il est en détention provisoire,
que le recourant est mis en cause pour un trafic important d'héroïne ainsi que pour vol et recel,
que, dans ces conditions, il encourt une peine d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté,
qu'au demeurant, l'instruction arrive à son terme,
qu'une expertise psychiatrique est sur le point d'être mise en œuvre, les parties devant se déterminer sur le choix de l'expert,
que, selon les explications du Ministère public, une fois les "ordonnances de mise en œuvre des expertises" pour V.________ et T.________ envoyées, le dossier pourra être mis en prochaine clôture, puis renvoyé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne de sorte que cette instance puisse déjà fixer les débats, d'ici lesquels les rapports d'expertise psychiatrique auront été rendus;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :