Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.11.2012 Décision / 2012 / 970

TRIBUNAL CANTONAL

702

PE12.001361-MRN/PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 15 novembre 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville Subilia


Art. 221, 222, 227, 228, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE12.001361-MRN/PHK instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour contrainte sexuelle, viol et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de F.________,

vu l'arrestation et la mise en détention provisoire de T.________ le 15 mai 2012,

vu l'ordonnance du 3 août 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 15 novembre 2012,

vu la demande de libération de la détention provisoire présentée par T.________ le 22 octobre 2012,

vu la prise de position du Ministère public sur la demande libération de la détention provisoire et la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 24 octobre 2012 au Tribunal des mesures de contrainte,

vu l'audition de T.________ par le Tribunal des mesures de contrainte du 31 octobre 2012,

vu l'ordonnance du 31 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de T.________ (I) et a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 15 février 2013 (II),

vu le recours interjeté le 12 novembre 2012 par T.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le recourant conteste que les conditions de maintien en détention provisoire soient toujours réalisées,

qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),

que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);

attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),

qu'en l'espèce, T.________ est mis en cause pour avoir, la nuit du 19 au 20 janvier 2012, violé et contraint F.________ à des actes d'ordre sexuel, en la menaçant au moyen d'un couteau,

qu'il ressort des déclarations de la victime que le recourant aurait abusé d'elle dans une voiture,

qu'elle s'était auparavant rendue à la discothèque le [...] à Lausanne,

qu'elle n'a cependant plus de souvenir de sa soirée une fois arrivée dans cet établissement,

qu'elle se rappelle uniquement s'être retrouvée à un moment donné dans une voiture stationnée dans un parking couvert en compagnie d'un homme qui lui a dit qu'ils se trouvaient à Genève,

que cet homme l'a ensuite agressée sexuellement en la menaçant avec un couteau, avant de la raccompagner en ville de Prilly (P. 2, 4 ,5 ,6 et 9),

que le recourant a toujours contesté les faits, admettant tout au plus avoir véhiculé la victime de la sortie du [...] à la station de taxis à proximité du cinéma du Flon,

que, nonobstant ses dénégations, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisante,

qu'en effet, la plaignante a reconnu son agresseur sur photographie et au travers d'une vitre sans tain,

que les traces ADN du prévenu ont été retrouvées sur les prélèvements vaginaux et sur le slip de la victime,

que l'analyse comparative des données rétroactives d'un des raccordements de téléphonie mobile de T.________ et de celui de F.________ a permis d'établir que le prévenu se trouvait dans la même région que la victime au moment des faits,

que le contrôle téléphonique rétroactif ordonné sur le raccordement de la victime a permis d'établir que cette dernière ne s'était pas rendue à Genève la nuit des faits, contrairement à ce que l'auteur présumé lui avait fait croire,

que selon l'expertise toxicologique effectuée sur la victime, la concentration d'EtG mesurée dans l'urine ne parle pas en faveur d'une consommation excessive d'éthanol dans les 24 heures avant le prélèvement,

que les experts ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas exclure une consommation ou administration d'une substance susceptible de diminuer les capacités psychomotrices ou la capacité de décision telle que le GHB ou d'autres hypnotiques bien qu'aucune trace n'ait été retrouvée du fait que ces substances ont une demi-vie courte (P. 25),

que l'enquête a également révélé que les alibis du recourant étaient mal fondés,

qu'en effet, le contrôle téléphonique rétroactif ordonné sur l'un des raccordements du recourant a permis d'établir qu'on avait essayé de le joindre depuis son domicile plus tard dans la nuit du 20 janvier 2012,

qu'ainsi, contrairement à ses allégations, T.________ ne serait pas rentré directement chez lui après avoir déposé F.________ à la station de taxis,

qu'il a soutenu ne pas connaître une des personnes avec qui il a été photographié durant la soirée, alors que le témoin a déclaré bien connaître le prévenu et qu'il travaillait avec lui,

qu'en outre, les relevés téléphoniques ont démontrés que le prévenu et le témoin avait entretenu des contacts téléphoniques à plusieurs reprises,

que le recourant a également affirmé avoir été amendé par la gérance pour avoir stationné son véhicule sur une place visiteur de l'immeuble qu'il habite à la date des faits,

que la gérance a démenti avoir averti ou amendé le véhicule du recourant (P. 26),

que, finalement, devant le Tribunal des mesures de contrainte à l'audience du 31 octobre 2012, T.________ a admis pour la première fois avoir entretenu une relation sexuelle, soi-disant consentie, avec la victime,

qu'il a toutefois précisé que cette relation aurait eu lieu dans les toilettes de la boîte de nuit et non dans sa voiture,

qu'il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner la crédibilité de cet aveu, notamment s'il s'agit d'une nouvelle contre-vérité énoncée par le prévenu, en particulier pour justifier la présence de son ADN sur la victime et sur les sous-vêtements de celle-ci,

qu'il suffit à ce stade de constater que cette déclaration n'est pas de nature à mettre en cause les graves soupçons de culpabilité ressortant des éléments qui précèdent,

qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de T.________;

attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),

que le recourant conteste qu'un tel risque soit réalisé,

que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1),

que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important,

qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e),

qu'en outre, si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents – soit de précédentes infractions du même genre –, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves,

que les dispositions conventionnelle et législative sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu,

que la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable, en vertu de l'art. 221 al. 2 CPP (ATF 137 IV 13, JT 2011 IV 95; ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325),

qu'en l'espèce, le recourant a des antécédents pénaux, notamment de délit sexuel,

qu'il a été condamné le 2 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 8 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples et contrainte sexuelle,

qu'en outre, il a été condamné le 28 décembre 2010 à 30 jours-amende à 60 fr. le jour pour lésions corporelles simples,

qu'une expertise psychiatrique a été mise en œuvre le 18 juillet 2012,

qu'il ressort des conclusions de l'expertise communiquées oralement au Procureur que T.________ présente un problème dans la reconnaissance de ses pulsions sexuelles qui ne sont pas pathologiques en soi,

que l'expert retient que le risque de récidive est existant si le prévenu est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés,

que le recourant soutient qu'en application du principe de la présomption d'innocence le risque de récidive ne peut pas être retenu en l'espèce,

qu'en outre, il prétend que le Tribunal fédéral conditionne la détention pour ce motif à une "probabilité confinant à la certitude",

que le recourant perd de vue que la jurisprudence se réfère au cas où le prévenu n'a pas précédemment commis d'infraction du même genre,

qu'autrement dit, cela vaut lorsque l'on ne se fonde que sur les infractions faisant l'objet de la procédure en cours (TF 1B_580/2012 du 17 octobre 2012 c. 3.1),

qu'en l'espèce, le cas est différent puisque le recourant a déjà été condamné pour une infraction sexuelle et des lésions corporelles simples,

que le fait qu'il aurait récidivé, alors même qu'il était sous le coup d'un sursis de quatre ans, et que l'expertise retienne l'existence d'un tel risque est suffisant,

qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence d'un risque de réitération,

qu'en l'état, aucune mesure de substitution n'est susceptible de parer au risque de réitération (art. 212 al. 2 let. c CPP);

attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 15 mai 2012,

qu'il est mis en cause pour viol, contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse,

que, compte tenu des charges retenues contre lui, le recourant encourt une peine privative de liberté relativement importante, dépassant la durée de la détention provisoire subie à ce jour,

qu'au surplus, l'instruction arrive à son terme, l'expertise psychiatrique étant encore attendue,

que la proportionnalité de la détention provisoire demeure ainsi respectée;

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Patrick Michod, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme Juliette Perrin, avocate (pour F.________), ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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