TRIBUNAL CANTONAL
685
PE11.018477-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 12 novembre 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Heumann
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 229 al. 1 et 3, 230 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.018477-CTE/CPB instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.Q.________ et consorts notamment pour tentative de meurtre, lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et agression,
vu l'appréhension de B.Q.________ le 31 octobre 2011,
vu l'ordonnance du 4 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.Q.________ pour une durée maximale de trois mois,
vu l'ordonnance du 25 janvier 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 30 avril 2012,
vu l'ordonnance du 24 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de l'intéressé et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 30 juillet 2012,
vu l'arrêt du 7 mai 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance,
vu l'arrêt du 11 juin 2012, par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B.Q.________ contre cette décision (arrêt TF 1B_315/2012),
vu l'ordonnance du 23 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 30 octobre 2012,
vu l'acte du 17 octobre 2012, par lequel le Procureur a engagé l'accusation devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois notamment contre B.Q.________, prévenu de tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui, agression, subsidiairement lésions corporelles simples, tentative de séquestration et enlèvement, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121),
vu la requête présentée le 17 octobre 2012 par le Procureur tendant à la détention pour des motifs de sûreté de B.Q.________,
vu l'ordonnance du 26 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de B.Q.________ (I), fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté à quatre mois, soit au plus tard jusqu'au 17 février 2013 (II) et dit que les frais de la décision, par 150 fr. suivent le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 5 novembre 2012 par B.Q.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu, en l'espèce, que le 31 octobre 2011 dans la soirée, une fusillade a éclaté à [...],
que le recourant a admis avoir tiré plusieurs coups de feu en visant l'habitacle d'un véhicule [...] et les passagers qui y avaient pris place, puis plusieurs coups de feu lorsqu'il a pris en chasse ledit véhicule (PV aud. 2, 13 et 21, pp. 6-7),
que l'un des occupants du véhicule, S.________, a été grièvement blessé,
qu'immédiatement après les faits, des prélèvements ont révélé des traces de résidus de tir et de métaux sur le recourant (aux deux mains, aux sourcils et au front et sur les manches de ses habits) (P. 67, p. 3),
que le recourant est également mis en cause pour avoir, plus tôt dans la soirée, en compagnie de son frère A.Q., agressé M. à propos d'une dette de ce dernier envers lui (PV aud. 1, p. 3; PV aud. 20, p. 4; PV aud. 29, p. 3),
que ces éléments ont été repris par le Procureur dans le cadre de l'acte d'accusation du 17 octobre 2012,
que compte tenu de ces éléments, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes,
que du reste, le recourant ne semble pas contester ce point de la décision;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive,
qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre",
que, selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),
que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves (ATF 137 IV 13 c. 3-4),
que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ibidem),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées),
qu'en l'espèce, le recourant critique le fait que le Tribunal des mesures de contrainte se soit référé aux considérants des précédentes ordonnances de prolongation de la détention provisoire pour retenir l'existence d'un risque de récidive, dans la mesure où depuis lors un acte d'accusation a été rendu par le Procureur, lequel dresserait de manière plus objective et globale le déroulement des faits,
que selon le recourant, il découlerait clairement de l'acte d'accusation qu'il a agi uniquement à titre défensif, soit par légitime défense ou dans un état de nécessité, dans l'optique de protéger sa famille,
que le caractère défensif de ses actes interdirait de retenir un risque de récidive à son encontre,
que cette argumentation ne saurait être suivie,
qu'elle perd en effet complètement de vue que, selon l'acte d'accusation, les événements dont le recourant se prévaut (téléphone de M.________ à A.Q.________ pour lui annoncer qu'ils étaient trois et qu'ils se rendaient à [...] pour en découdre; bris d'une vitre d'un véhicule par G.; tir en l'air au moyen d'une arme par S.; retour des trois protagonistes) ont été précédés d'une agression de sa part et de celle de son frère A.Q.________ à l'encontre de M.________ (cf. ch. 2 de l'acte d'accusation) et, surtout, qu'ils ont été suivis par une prise en chasse et une course poursuite au cours de laquelle le recourant a tiré à plusieurs reprises au moyen d'une arme à feu en direction du véhicule poursuivi, lequel a été atteint au niveau de la vitre arrière (cf. ch. 4 de l'acte d'accusation),
que l'acte d'accusation retient que le recourant a ainsi vidé son chargeur,
que le recourant est le seul, parmi les prévenus, à avoir pris en chasse les assaillants et à avoir tiré sur eux alors que ceux-ci avaient quitté les lieux depuis plusieurs minutes,
que, selon la doctrine et la jurisprudence, la légitime défense n'est pas applicable lorsque l'attaque est achevée (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll (éd.), Petit Commentaire, Code pénal, n. 8 ad art. 15 CP, p. 123 et les références citées),
que, si tous les prévenus sont effectivement renvoyés pour tentative de meurtre, le recourant est le seul à être dans une situation de concours réel, d'une part, et à avoir non seulement tiré au moyen d'une arme de poing en direction de l'habitacle du véhicule lorsque celui-ci était proche de la maison familiale mais, comme déjà dit, pris en chasse le véhicule et, lors de cette course poursuite, tiré jusqu'à ce que son chargeur soit vide,
que les actes reprochés au recourant sont ainsi plus graves, ce qui justifie une appréciation différente du risque de récidive que celle posée pour les autres prévenus,
que l'expertise retient un risque de récidive de léger à moyen,
que parmi les facteurs de mauvais pronostic, les experts citent les difficultés d'introspection du recourant et ses traits impulsifs en situation de stress,
que les experts ajoutent l'existence de quelques traits persécutoires et narcissiques, ces derniers s'illustrant par exemple par sa vision un peu grandiose de lui-même, homme prenant sur lui de vouloir protéger sa famille indépendamment des règles de notre société,
qu'on rappellera que la fusillade en question a pour origine un litige divisant des membres de la communauté kosovare,
que même si tous les tenants et aboutissants de ce conflit ne sont pas connus, on peut considérer que ce conflit n'est pas résolu à ce jour,
qu'ainsi, il apparaît qu'en l'état, la sécurité d'autrui justifie le maintien du recourant en détention provisoire;
attendu que le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n'avoir pas suffisamment motivé le refus de la mesure de substitution proposée,
que le recourant avait proposé, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, son assignation à résidence,
qu'il fait valoir que cette mesure serait propre à parer au risque de récidive,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le Tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP),
que le Tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP),
qu'en l'espèce, la mesure de substitution proposée par le recourant ne saurait être considérée comme suffisante dans le cadre d'une infraction contre la vie et subsidiairement contre l'intégrité corporelle,
qu'en effet, même si le recourant devait être assigné à résidence et muni d'un bracelet électronique, cela n'empêcherait pas celui-ci de quitter son domicile et de rentrer en contact avec les protagonistes de cette affaire en vue de représailles,
qu'ainsi, aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'est propre à atteindre le même but que la détention provisoire;
attendu que le recourant critique la proportionnalité de sa détention provisoire,
que celle-ci doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), qu'il appartient au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.; art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2), qu'en l'espèce, les circonstances atténuantes que fait valoir le recourant pour critiquer la proportionnalité de sa détention, relèvent davantage d'une procédure devant le juge du fond, qu'il n'appartient ainsi pas au juge de la détention d'apprécier ces éléments, que le recourant est notamment renvoyé pour tentative de meurtre, infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins cinq ans, que l'infraction de meurtre est en concours avec d'autres infractions graves, que la durée de la détention subie à ce jour, soit un peu plus d'une année, est dès lors inférieure à la peine encourue, que compte tenu de la gravité des infractions reprochés au recourant et de la durée de la détention provisoire déjà subie, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté; attendu que le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité dans la mesure où le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l'a informé que les débats se tiendraient du 16 au 19 avril 2013, que cette question n'a en principe pas de portée sur la présente décision, qui revoit uniquement le bien-fondé de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée jusqu'au 17 février 2013, et pas au-delà, qu'au demeurant, le principe de célérité, concrétisé par l'art. 5 CPP, impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2), que l'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1; ATF 123 I 268 c. 3a; ATF 116 Ia 147 c. 5a; ATF 107 Ia 257 c. 2 et 3), qu'il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2.1), que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 et les arrêts cités), qu'après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 c. 4.3), que, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré qu'un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement pouvait être considéré comme admissible même s'il n'était pas justifié par les difficultés particulières de la cause (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007 c. 3.2), que dans des affaires particulièrement complexes, notamment celles de criminalité économique à grande échelle ou celles justifiant des mesures de sécurité importantes durant les débats, le Tribunal fédéral a jugé qu'un délai entre six et huit mois au maximum entre la mise en accusation et l'ouverture des débats pouvait être encore juste compatible avec le principe de célérité (TF 1B_95/2008 du 14 mai 2008 c. 5.4; TF 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 c. 2.3), qu'en l'espèce, le renvoi devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois date du 17 octobre 2012, que l'audience a été fixée, après la reddition par le Tribunal des mesures de contrainte de l'ordonnance attaquée, du 15 au 19 avril 2013, la lecture du jugement étant prévue le 2 mai 2013, qu'il est très douteux que la présente procédure, même si elle concerne cinq prévenus renvoyés pour des actes graves, puisse être considérée comme une affaire particulièrement complexe au vu des critères définis par la jurisprudence, qu'ainsi, à première vue, on ne saurait considérer qu'un délai de six mois entre la mise en accusation et l'ouverture des débats dans la présente affaire soit compatible avec le principe de célérité, qu'il appartiendra donc au Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de déplacer l'audience fixée au mois d'avril 2013 de manière à ce qu'elle puisse être tenue à plus brève échéance, tout en précisant que cette autorité ne saurait invoquer une surcharge de travail pour justifier le maintien de la date de l'audience, que toutefois, dans la mesure où la décision attaquée a ordonné la détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 17 février 2013, et qu'à cette date quatre mois se seront écoulés depuis la mise en accusation du recourant, on ne saurait constater, à ce stade, une violation du principe de célérité; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.Q.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.Q.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.Q.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :