TRIBUNAL CANTONAL
683
PE07.000886-VFE/GRV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 8 novembre 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville Subilia
Art. 221, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE07.000886-VFE/GRV instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour viol, d'office et sur plainte de X.________,
vu l'ordonnance du 5 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 juillet 2012,
vu l'ordonnance du 18 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la demande de libération de la détention provisoire présentée par J.________ le 10 avril 2012,
vu l'arrêt du 25 avril 2012, par lequel la cour de céans a confirmé cette ordonnance,
vu l'ordonnance du 3 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 octobre 2012,
vu l'arrêt du 13 juillet 2012, par lequel la cour de céans a confirmé cette ordonnance,
vu l'acte d'accusation du 20 juillet 2012 engageant la procédure contre J.________ pour viol devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
vu l'ordonnance du 27 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le détention pour des motifs de sûreté de J.________ pour une durée maximale de quatre mois, soit au plus tard jusqu'au 20 novembre 2012,
vu la demande de mise en liberté provisoire adressée le 12 octobre 2012 par J.________ au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
vu la prise de position motivée du 16 octobre 2012, par laquelle le Ministère public n'a pas répondu favorablement à la requête de J.________ et transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte,
vu les observations motivées du 22 octobre 2012 de J.________,
vu l'audition de J.________ par le Tribunal de mesures de contrainte le 24 octobre 2012,
vu l'ordonnance du 24 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de J.________ et dit que les frais suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté le 5 novembre 2012 par J.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'à l'appui de son recours, J.________ invoque la nullité de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte au motif que les autorités suisses seraient incompétentes pour le juger, dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision de non-lieu au sens de l'art. 196 du Dahir n° 1-58-261 du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) formant Code de Procédure pénale,
qu'il soutient que la décision de non-lieu des autorités marocaines revêterait l'autorité de la chose jugée,
qu'ainsi, la décision rendue le 29 septembre 2009 par le Tribunal d'accusation consacrerait une violation crasse du principe "ne bis in idem" (Erledigungsprinzip);
attendu qu'une enquête a été ouverte au Maroc contre J.________ à la suite d'une plainte déposée par X.________ dans ce pays le 27 août 2006,
que la prénommée a été entendue par les autorités marocaines,
que J.________ a été entendu par la police et la justice du Maroc,
que l'enquête marocaine a été clôturée par un "ordre de non poursuite" le 24 avril 2007,
que, le 12 janvier 2007, X.________ a déposé plainte pénale pour viol contre J.________ devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
que, par ordonnance du 4 septembre 2009, le magistrat instructeur vaudois a prononcé un non-lieu en faveur de J.________,
que, par arrêt du 29 septembre 2009, le Tribunal d'accusation a annulé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction au motif que "la décision marocaine de non-lieu (P. 19/1) n'a pas de portée ne bis in idem au sens de l'art. 7 al. 4 CP",
qu'il faut constater que la motivation figurant dans l'arrêt du Tribunal d'accusation, certes sommaire, est fondée sur le fait que la décision marocaine ne serait pas un jugement d'acquittement définitif au sens de l'art. 7 al. 4 CP,
qu'à la suite de cet arrêt, le recourant a été extradé de France en Suisse,
qu'il n'apparaît pas que, depuis le début de la procédure d'extradition et de la détention préventive, soit environ un an et quatre mois, le recourant ait contesté valablement, ou avec succès, la compétence des autorités suisses pour instruire et juger les faits qui se seraient déroulés au Maroc en août 2006,
que, certes, les autorités pénales peuvent, et doivent si celle-ci est contestée, examiner leur compétence à tous les stades de la procédure,
qu'à ce stade, on ne peut que relever, comme déjà dit, que le recourant a été valablement extradé en Suisse pour les faits en cause, ce qui suppose que la compétence des autorités suisses a été admise,
qu'au demeurant, la décision marocaine n'est pas formellement une décision de non-lieu, mais un "ordre de non poursuite",
qu'au surplus, le Dahir n° 1-58-261 du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) formant Code de Procédure pénale prévoit expressément la primauté de l'opportunité de la poursuite (cf. Dispositions préliminaires, Garantie des libertés individuelles Présomption d'innocence, P. 211/1 p. 2), ce qui n'exclut pas que la cause ait été classée en opportunité,
qu'un classement en opportunité ordonné par une autorité étrangère n'équivaut pas, selon la jurisprudence, à un "acquittement" au sens des art. 3, 5 et 7 CP (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 17 ad art. 3 CP et les références citées, p. 34),
que, même les décisions de non-lieu peuvent ne pas être considérées comme des jugements d'acquittement définitif (cf. Colombini, La prise en considération du droit étranger (pénal et extrapénal) dans le jugement pénal, thèse Lausanne 1983, pp. 57 ss, spéc. p. 65),
qu'au vu de ce qui précède, la compétence des autorités suisses et en particulier du Tribunal des mesures de contrainte et de la Chambre des recours pénale doit être admise;
attendu que le recourant conteste que les conditions de maintien en détention pour des motifs de sûreté soient toujours réalisées,
qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir, le 27 août 2006, entre 1 h et 1 h 30, sur une colline dominant la ville de Ouarzazate, au Maroc, imposé une relation sexuelle complète à X.________, née le [...] 1982, de nationalité suisse, en usant de la force et en la menaçant de lésions corporelles et de représailles à l'égard de ses proches si elle ne se laissait pas faire (PV aud. 1 et 2; P. 4),
que malgré les dénégations du recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, compte tenu notamment des déclarations de la victime et du dossier fourni par les autorités marocaines (P. 18 et 19/1),
que, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut pas être reproché au Tribunal des mesures de contrainte de tenir compte, pour motiver les soupçons de culpabilité du prévenu, du fait que les déclarations de la victime n'ont pas varié depuis le début de l'enquête,
qu'au demeurant, la motivation du Tribunal des mesures de contrainte ne repose pas uniquement sur les déclarations de la victime mais également sur des témoignages et des pièces que le recourant ne manque pas de contester,
que, contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a tenu compte du fait que C.________ a vu des égratignures sur le corps de X.________ quand bien même le certificat médico-légal établi le 27 août 2006 par l'Hôpital [...] au Maroc ne constate aucune lésion de traumatisme sur le corps de la victime (P. 17),
qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier d'une part la portée dudit certificat et d'autre part la crédibilité des déclarations de C.________,
que le recourant tente encore de contester la validité du rapport d'expertise établi à Rabat le 12 septembre 2006 (P. 18),
que le fait que la réquisition et la lettre ordonnant l'expertise ne figurent pas au dossier ne permet pas de douter sérieusement, à ce stade, de la légalité de l'expertise, comme il a déjà été jugé par la Chambre des recours pénale par arrêt du 31 octobre 2012 (CREP 31 octobre 2012/660),
que le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte a fait preuve "d'une légèreté inacceptable" en mentionnant que son ADN a été retrouvé sur "un ou des vêtements de la victime",
qu'à ce stade, il importe peu que l'ADN du prévenu ait été retrouvé sur un ou plusieurs vêtements de la victime, l'essentiel étant que l'ADN du prévenu a été retrouvé sur le slip de cette dernière selon le rapport d'expertise du 12 septembre 2006 susmentionné,
qu'au demeurant, les empreintes de J.________ apparaissent également sur le soutient gorge et le jeans de la plaignante (P. 19/1, p. 3),
que, s'agissant du certificat médical de la Dresse G.________ constatant que X.________ était venue la consulter à son retour du Maroc après s'être adressée au centre LAVI, le seul fait qu'il soit daté du 11 mai 2012 et que le terme "chronifié" ne fasse pas partie du vocabulaire du recourant, ne constitue pas des éléments suffisants pour remettre en cause la probité d'un tel document au stade de l'examen de la détention pour des motifs de sûreté (P. 93),
que pour le surplus, la Cour de céans renvoie à la motivation de l'ordonnance attaquée,
qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de J.________;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que le recourant conteste également qu'un tel risque soit réalisé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, J.________ est un ressortissant marocain domicilié en France,
qu'il n'a aucune attache en Suisse, pays où il a été extradé,
que, compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie à l'audience de jugement, en prenant la fuite,
que le recourant requiert à titre de mesure de substitution de rentrer en France rejoindre sa femme et ses enfants et de remettre ses pièces d'identité aux autorités françaises afin qu'elles les gardent à titre de sûretés,
qu'on ne voit pas en quoi une telle mesure serait propre à parer au risque de fuite dès lors que le prévenu ne serait plus sur territoire suisse,
que le fait que les autorités françaises détiennent ses papiers d'identité ne l'empêcherait pas de disparaître,
qu'il convient de rappeler ici que le prévenu a été appréhendé en région parisienne, fortuitement, lors d'un contrôle autoroutier,
qu'enfin, il n'existe aucune garantie qu'il se présente devant les autorités nationales le jour de sa convocation à l'audience de jugement,
qu'aucune autre mesure de substitution n'est susceptible de garantir sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, après avoir été appréhendé le 6 juillet 2011 en région parisienne et détenu à titre extraditionnel, le recourant a été extradé vers la Suisse le 3 avril 2012,
qu'en tenant compte de la détention extraditionnelle (ATF 133 I 168 c. 4.1), le recourant est privé de liberté depuis environ un an et quatre mois,
qu'il est mis en cause pour viol,
que, compte tenu des charges retenues contre lui, le recourant encourt une peine privative de liberté relativement importante, dépassant la durée de la détention provisoire subie à ce jour,
qu'au surplus, l'acte d'accusation a été déposé,
que l'audience de jugement prévue le 16 octobre 2012 a été annulée en raison de compléments d'instruction requis par les parties et accordés par prononcé du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 12 octobre 2012,
que, toutefois, sur recours du Ministère public, la Chambre des recours pénale considérant, par arrêt du 31 octobre 2012 (arrêt précité), que l'affaire était suffisamment instruite, a annulé le prononcé et ordonné qu'une nouvelle audience soit fixée à très bref délai,
que la proportionnalité de la détention provisoire demeure ainsi respectée,
que la détention pour des motifs de sûreté pourrait toutefois s'avérer rapidement injustifiée si une audience de jugement n'est pas fixée à très brève échéance;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 24 octobre 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :