Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 31.10.2012 Décision / 2012 / 914

TRIBUNAL CANTONAL

661

PE11.009252-AUP/SPG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 31 octobre 2012


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Bonnard


Art. 221, 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n°PE11.009252-AUP instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, tentative de contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, infraction à la LEtr (Loi sur les étrangers, RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants, RS 812.121), d'office et sur plaintes de A.G., B.G. et V.________,

vu l'arrestation provisoire d'I.________ intervenue le 19 novembre 2010,

vu la libération du prénommé ordonnée le 21 janvier 2011,

vu l'ordonnance du 12 juin 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a une nouvelle fois ordonné la détention provisoire d'I.________,

vu l'ordonnance du 13 juillet 2011, confirmée par arrêt de l'autorité de céans du 21 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire du prénommé,

vu l'ordonnance du 30 août 2011, par laquelle ledit tribunal a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, à compter du 11 septembre 2011,

vu l'ordonnance du 14 septembre 2011, par laquelle le même tribunal a, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2011 admettant le recours interjeté par I.________ contre l'arrêt du 21 juillet 2011 susmentionné, ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution sous la forme d'une interdiction faite au prénommé d'entretenir des relations, qu'elles quelles soient, avec A.G.________ et ordonné la libération immédiate du prévenu,

vu l'ordonnance du 25 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné pour la troisième fois la détention provisoire d'I.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 23 juillet 2012,

vu l'ordonnance du 18 juillet 2012, par laquelle ce tribunal a prolongé la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 23 octobre 2012,

vu la demande de mise en liberté présentée le 15 août 2012 par I.________,

vu l'ordonnance du 23 août 2012, confirmée par arrêt de l'autorité de céans du 3 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire du prévenu,

vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 10 octobre 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,

vu l'ordonnance du 17 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'I.________ pour une durée maximale de six semaines, soit au plus tard jusqu'au 4 décembre 2012,

vu le recours interjeté le 29 octobre 2012 par I.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,

que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);

attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),

qu'en l'espèce, dans le cadre d'une première enquête ouverte contre lui le 24 octobre 2010 (dossier B, PE10.025822), il est reproché à I., qui faisait déjà l'objet d'un signalement sous mandat d'arrêt par le Service pénitentiaire vaudois afin d'exécuter une peine antérieure, d'avoir harcelé son ex-amie A.G. régulièrement depuis leur séparation en août 2010, de s'en être pris physiquement à elle et de l'avoir menacée,

que le recourant est également mis en cause pour avoir, le 11 juin 2011, mordu jusqu'au sang la main de A.G.________, pour l'avoir menacée et lui avoir jeté le contenu d'un verre d'alcool à la figure en date du 14 octobre 2011 (P. 54), pour l'avoir, le 20 novembre 2011, une nouvelle fois menacée et injuriée, lui avoir dérobé ses deux téléphones portables et avoir cassé la vitre de la voiture appartenant au père de la plaignante (P. 69/1) et pour l'avoir, le 2 décembre 2011, à nouveau menacée, embrassée avec violence et léchée au visage (P. 65),

qu'il est en outre reproché au prévenu d'avoir, le matin du 22 avril 2012, à la sortie d'un club à Lausanne, après une altercation verbale avec son amie de l'époque V.________ et pour la faire taire, saisi au cou cette dernière et avoir serré jusqu'à lui faire perdre connaissance (PV audition de V.________ du 22 avril 2012, pp. 3 et 4),

qu'I.________ a admis partiellement les faits survenus en 2010 (Dossier B, PV audition du 22 novembre 2010) et ceux du 11 juin 2011 (Rapport de police du 11 juin 2011, p. 3), qui lui ont valu d'être préventivement détenu du 19 novembre 2010 au 21 janvier 2011 et du 11 juin au 14 septembre 2011,

qu'il a également reconnu, dans un premier temps, les autres faits concernant son ex-amie A.G.________, avant de les remettre en cause dans le cadre d'un précédent recours déposé devant l'autorité de céans,

qu'il a également admis les événements survenus le 22 avril 2012 (PV audition du 23 avril 2012), précisant, lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte (PV audition du 23 août 2012), qu'il était sous l'influence de l'alcool au moment des faits,

que la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte tenu en particulier des déclarations du prévenu;

attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),

qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),

que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_522/2012 du 5 octobre 2012, c. 4; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4),

que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),

qu'en l'espèce, la cour de céans a considéré dans son arrêt du 3 septembre 2012 que le risque de réitération était concret,

qu'aucun élément nouveau n'est de nature à modifier cette considération,

qu'en substance et pour rappel, le casier judiciaire d'I.________ fait état de cinq condamnations d'une certaine gravité, entre le 5 novembre 2002 et le 1er mars 2010, pour notamment lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, infraction à la LSEE (Loi sur le séjour et l'établissement sur les étrangers) et à la LEtr et infraction à la LStup, à des peines privatives de liberté d'un total de quatre ans et huit mois,

que les détentions préventives qu'il a subies en 2010 et 2011 n'ont pas eu plus d'effet que ses précédentes condamnations, l'intéressé continuant à commettre, en cours d'enquête et à plusieurs reprises, des infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle notamment,

que, dans le cadre de la présente affaire, le recourant a manifesté une nette progression dans la perpétration des infractions, les faits étant devenus de plus en plus fréquents et violents,

que le prévenu minimise les faits qu'il reconnaît, faisant valoir, s'agissant des événements du 22 avril 2012, qu'il était sous l'influence de l'alcool et n'hésitant pas à reporter la faute sur V.________, qui l'aurait, selon lui, sciemment provoqué (P. 140/2, p. 2; PV audition du 23 août 2012),

que les motifs invoqués par l'intéressé pour se justifier tendent plutôt à prouver qu'il peut se montrer violent et dangereux lorsqu'il est contrarié,

que, par ailleurs, les faits d'avril 2012 ne sont pas isolés, puisque ce n'était pas la première fois qu'il s'en prenait physiquement à une (ex-)amie (cf. P. 76, p. 2),

que si I.________ a dit regretter ce qu'il avait fait (PV audition du 23 avril 2012, p. 5) et a admis avoir agi "bêtement" (PV audition du 23 août 2012, p. 1 in fine), il n'a jamais présenté la moindre excuse à ses victimes, ce qui dénote une absence de réelle prise de conscience,

qu'au vu de ce qui précède, on peut admettre que les infractions dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP,

que le recourant n'a pas tiré les leçons de ses précédentes condamnations, ce qui rend le risque de récidive concret;

attendu, au surplus, qu'il ressort de l'expertise psychiatrique du 20 juillet 2000 et de ses compléments (P. 76 à 78) que le prévenu souffrait, déjà à l'époque, d'un trouble de la personnalité avec des traits paranoïaques et dyssociaux pouvant le pousser à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles,

que les experts avaient d'ailleurs conclu à un risque de récidive,

qu'une nouvelle expertise est en cours,

qu'il faut attendre le rapport d'expertise avant de réévaluer la situation;

attendu que les conditions de la mise en détention étant réalisées pour le risque de réitération, il n'est pas nécessaire d'examiner si les risques de fuite et de collusion justifient également la mise en détention du recourant,

qu'on peut toutefois relever, au vu des infractions reprochées au recourant, de la peine à laquelle il s'expose, du fait qu'il est interdit de séjour en Suisse et sans domicile connu, que le risque de fuite paraît également avéré;

attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité,

que, selon la jurisprudence, la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 et 3; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),

qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé la première fois le 19 novembre 2010,

qu'il a été détenu préventivement du 19 novembre 2010 au 21 janvier 2011, du 11 juin au 14 septembre 2011, puis du 25 avril 2012 à ce jour, soit pendant environ onze mois au total,

que compte tenu des diverses infractions contre l'intégrité sexuelle et l'intégrité corporelle ainsi que la mise en danger de la vie d'autrui, auxquelles s'ajoutent encore ses antécédents, le recourant encourt une peine d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés,

qu'enfin, la mise en accusation devrait intervenir dans un délai proche,

qu'au vu de ce qui précède, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté;

attendu qu'il faut encore examiner si des mesures de substitution sont propres à pallier les risques de récidive et de fuite,

qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,

que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),

que, parmi les mesures envisageables, figure l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP),

que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),

qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio,

que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou délit et l'autorité devant craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100),

qu'en l'espèce, le recourant a requis, à titre subsidiaire et de mesure de substitution, d'être libéré de la détention préventive pour pouvoir être admis à la Fondation Les Oliviers pour y soigner ses problèmes de consommation de drogue et d'alcool,

qu'il résulte du dossier que le recourant a entrepris des démarches pour être admis à la Fondation Les Oliviers (P. 156/2),

qu'en l'état, ce projet n'est qu'au stade d'ébauche,

que, par ailleurs, l'institution en question n'est pas un milieu fermé susceptible d'atteindre le même but que la détention provisoire, à savoir, in casu, de contrer le risque de réitération et de passage à l'acte, de protéger des victimes potentielles ainsi que de pallier au risque de fuite,

que, dès lors, aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement ces risques (art. 212 al. 2 let. c et 237 CPP),

que d'ailleurs, la précédente mesure de substitution, préconisée par le Tribunal fédéral, est restée sans effet, puisque l'intéressé a fait peu de cas de l'interdiction qui lui avait été faite en 2011 d'entretenir des relations avec A.G.________;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'I.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'I.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), TVA comprise.

IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'I.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'I.________ se soit améliorée.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Kathrin Gruber, avocate (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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