Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 22.10.2012 Décision / 2012 / 908

TRIBUNAL CANTONAL

782

PE11.001269-DTE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 22 octobre 2012


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Bonnard


Art. 117 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. b CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.X., B.X. et R.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 12 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n°PE11.001269-DTE ouverte à la suite du décès de T.________ survenu le 26 janvier 2011.

Elle considère :

En fait:

A. a) K.________ est un jardinier indépendant en raison individuelle à [...]. Il s'occupe régulièrement de jardins dans cette région. Ces mandats lui procurent un bénéfice annuel d'une dizaine de milliers de francs et constituent son seul revenu.

A l'automne 2010, il a été mandaté par B.________ pour effectuer sur sa propriété des travaux de taille des haies. A cette occasion, il lui a signalé que les deux arbres de sa propriété commençaient à "sécher sérieusement" et qu'il faudrait les étêter. Pour ce faire, il a été convenu oralement entre eux une rémunération de 3'000 fr., les frais d'élimination des branchages étant non compris dans ce forfait.

b) En janvier 2011, K.________ a fait venir un compatriote, T., de l'ex-Yougoslavie pour du travail. Le 26 janvier 2011, à Echallens, ce dernier est tombé de l'arbre d'une vingtaine de mètres situé sur la propriété de la famille B.. La chute est survenue au moment où il avait coupé la cime de l'arbre au moyen d'une tronçonneuse et alors que cette dernière, mesurant 7 m 50, l'avait heurté à la tête. Dans un premier temps, T.________ a chuté d'environ quatre à cinq mètres pour se retrouver inconscient, bloqué par une branche ainsi qu'une corde et retenu par K., lequel avec un nommé Z., puis avec le petit-fils de la propriétaire des lieux, a tenté de l'aider et de retenir le corps. La branche en question s'est toutefois brisée entraînant sa chute jusqu'au sol. Les secours arrivés sur place n'ont pu que constater son décès.

Le jour du drame, le matériel nécessaire à l'exécution du travail avait été fourni par K.. Ce matériel se réduisait en l'occurrence à presque rien. De plus, aucune mesure de sécurité élémentaire n'avait été prise. S'agissant de l'équipement de T., ce dernier ne portait pas de casque de protection, ni de protège ouïe, ni de lunettes de protection, ni de gants de protection, ni de pantalons prévus à cet effet, ni de chaussures solides et ni de harnais de sécurité. Il n'était vêtu que de baskets ordinaires, d'un pull et d'un jeans.

B. a) Le 27 janvier 2011, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP).

b) L'autopsie pratiquée par le Centre universitaire de médecine légale a conclu que le décès de T.________ était consécutif à un traumatisme cervical et thoraco-abdominal. Selon les experts, les lésions constatées peuvent être la conséquence de chutes d'une certaine hauteur (P. 13).

c) F.X., B.X. et R., épouse et filles du défunt, assistées par l'avocat Louis-Marc Perroud, se sont constituées partie civile le 30 mai 2011 (P. 16), respectivement le 11 juillet 2011 (P. 17), et ont déposé plainte pénale contre K. le 11 juillet 2011 pour homicide par négligence (P. 17).

d) Entendu par le Procureur le 15 septembre 2011, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, K.________ a apporté des précisions sur le déroulement des faits. Il a notamment expliqué que T.________ avait dirigé l'opération d'écimage parce que lui n'avait personnellement jamais entrepris ce genre de travail auparavant et ne savait pas comment procéder. Il a confirmé qu'aucune mesure de sécurité n'avait été prise.

Le 22 février 2012, W., connaissance de T. et de sa femme, a été entendue par le Procureur. Elle avait, deux jours avant le drame, conduit T.________ voir K.. Lors du trajet, le défunt lui aurait expliqué être venu en Suisse pour travailler deux jours avec K. et que son travail allait consister à ramasser les branches d'un arbre après sa coupe, mais non pas à la coupe de l'arbre. Elle a également déclaré que le défunt considérait K.________ comme "un grand patron" et espérait pouvoir encore travailler pour lui au mois de mars 2012.

c) Par avis de prochaine clôture du 29 mars 2012, le Procureur a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 17 avril 2012 – prolongé au 18 mai 2012 – pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP).

Dans ses déterminations du 11 avril 2012, F.X.________ a sollicité d'être entendue ainsi que confrontée à K., notamment au sujet des relations qui existaient entre les deux hommes et sur la nature exacte du travail que son mari devait effectuer. Elle a, au surplus, soutenu qu'indépendamment de tout contrat de travail, la responsabilité de K. devait être examinée sous l'angle des mesures de protection à prendre.

Le 3 mai 2012, K.________ a fait savoir qu'il n'avait pas de réquisitions de preuve à formuler, qu'il ne jugeait pas utile de donner suite aux réquisitions de F.X.________, soutenant que cette dernière tentait d'établir sa responsabilité civile par le biais de la responsabilité pénale.

C. Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 12 juillet 2012, approuvée le 18 juillet 2012 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et notifiée sous pli simple du 20 juillet 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale (I), a alloué à Me Louis-Marc Perroud, conseil d'office, une indemnité de 3'122 fr. 65, TVA et débours compris (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).

Le Procureur a rejeté les réquisitions de preuve, les jugeant sans utilité.

A l'appui de sa décision au fond, le Procureur a expliqué que l'enquête n'avait pas permis d'établir l'existence d'un contrat de travail entre K.________ et T., imposant de par la loi à ce premier la mise en œuvre de mesures de sécurité. Par ailleurs, il a estimé qu'il n'avait pas pu être établi que K. ait dirigé les travaux d'abattage de l'arbre, les deux hommes n'ayant pas l'un plus que l'autre d'expérience en matière d'abattage d'arbre. Il a aussi relevé qu'il n'y avait eu aucune répartition des rôles préétablie dans cette entreprise d'écimage et que T.________ était, le jour du drame, monté de sa propre décision sur l'arbre afin de l'élaguer en toute connaissance des difficultés liées à ce type de travail puisqu'il s'était au préalable et en vain attaqué à l'écimage de l'autre arbre de la propriété pendant deux heures. Le Procureur a dès lors conclu que l'accident était dû à l'imprudence de la victime uniquement, lequel n'était ni suffisamment équipé ni suffisamment formé pour effectuer ce genre de travaux.

D. Par acte du 26 juillet 2012, remis à la poste le même jour, F.X., B.X. et R., représentées par l'avocat Louis-Marc Perroud, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement. Elles ont conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance, au renvoi au Ministère public pour reprise de l'instruction à l'encontre de K. pour homicide par négligence ainsi qu'à l'octroi d'une juste indemnité de 2'000 fr., TVA incluse, pour les frais de la procédure de recours, principalement à charge de K.________, subsidiairement à charge de l'Etat de Vaud.

Dans ses déterminations du 8 octobre 2012, K.________, représenté par l'avocat Pierre-Olivier Wellauer, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit:

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

Toutefois, à ce stade de l'enquête, le ministère public doit faire preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 138 IV 86, c. 4.1.1).

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les références citées).

a) Conformément à l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation juridique qui lui commandait impérieusement d'agir pour éviter le résultat (cf. art. 11 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 117 IV 130 c. 2a; ATF 113 IV 68 c. 5b; Graven/Sträuli, L'infraction pénale punissable, Berne 1995, p. 79 s.).

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 c. 3b et les références citées; TF 6B_166/2009, 26 mai 2009, c. 3.3.2).

b) En l’occurrence, il ressort des rapports de police des 24 février et 26 avril 2011 (cf. P 9, p. 9, et P 11, p. 2) que l’une des causes possibles du décès est le fait que toutes les mesures de sécurité nécessaires n’ont pas été prises, tant par le matériel employé que par l’équipement personnel de protection qui faisait défaut. La seconde cause résiderait dans le fait que, selon certains témoins, la cime coupée aurait entraîné la tronçonneuse, voire même la victime, qui devait probablement être reliée à la cime avec une corde.

Le premier rapport mentionne que M. [...], de la SUVA, contacté, a remis à la police des directives sur les travaux forestiers et a déclaré que, dans ce genre de travaux, les employés devaient porter un équipement adéquat. Or, en l’espèce, « aucune mesure de sécurité n’a été prise » et, à cet égard, l’auteur du rapport relève: « Si je prends l’équipement du défunt, M. T.________, il ne portait pas de casque de protection, ni protège ouïe, ni lunette de protection, ni gants de protection, ni de pantalons prévus à cet effet, ni de chaussures solides, ni de harnais de sécurité. Il avait comme habits des baskets ordinaires, un pull et un jeans. De nos constatations, nous avons remarqué que de simples cordes et une sangle servaient à maintenir les employés ». Ces éléments ont été confirmés par un autre spécialiste contacté par la police, [...], du Centre de formation professionnelle forestière, au Mont-sur-Lausanne. Quant au second rapport, il retient en conclusion ce qui suit: « Nous avons remarqué que les ouvriers n’étaient visiblement pas équipés dans les règles de l’art pour effectuer les travaux qui les occupaient (pas de casque, ni de gants ni de harnais, etc.) ».

Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que des règles de prudence élémentaires ont été crassement violées, tant au niveau du matériel employé que des mesures de sécurité nécessaires. Pour connaître le détail de ces violations, il faudrait entendre comme témoin ou comme expert l’une des deux personnes précitées et faire produire les directives sur les travaux forestiers auxquelles ils se réfèrent.

c) Le Procureur estime que cette violation ne peut pas être imputée à faute à K.________ au motif que, comme il était prévu que la victime reçoive 1'500 fr., soit la moitié de ce qui serait facturé à B.________, l'intimé et la victime formaient une société simple et que, de ce fait, l'intimé n’assumait pas de devoir de garant.

A ce stade, ce raisonnement n'apparaît guère convaincant et ne suffit pas à soutenir que la violation des règles élémentaires de prudence ne puisse être imputée à faute à K.________. En effet, s’il y a un doute, le Tribunal fédéral préconise de renvoyer le prévenu en jugement (cf. ch. 2 supra).

aa) D’abord, le contrat d’entreprise portant sur l’écimage de deux arbres a été passé par la propriétaire du terrain, B., et K., étant précisé que c'est ce dernier qui a conseillé à la propriétaire de faire étêter ses arbres, et qu'il lui a même dit que « son entreprise avait déjà effectué des opérations de ce genre sur d’autres arbres plus grands » (cf. P 23). Ce faisant, K.________ a prétendu avoir une entreprise, et une entreprise ayant de l’expérience dans ce genre de travaux. Dès lors, il ne peut pas se disculper en disant qu’il ne savait pas faire ce genre de travail et que c’est la victime qui a pris, le sachant, tous les risques. Au demeurant, K.________ réalise annuellement un gain accessoire provenant de l’exploitation de son entreprise de paysagiste, attesté par les déclarations d’impôts qu’il a produites. C’est d'ailleurs K.________ qui a proposé un travail à la victime et qui a fourni le matériel (tronçonneuse, hache, cordes et échelle), lequel a été emporté depuis chez lui. Enfin, il faut relever que ce n’est pas inhabituel que l'intimé fasse appel à des compatriotes pour le seconder dans l’exécution des contrats qu’il conclut avec sa clientèle. En effet, il a lui-même admis qu’il faisait appel au dénommé Z., qui était d’ailleurs également sur place le jour en question. Il a aussi admis qu’il avait prévu initialement un autre compatriote que T. pour effectuer le travail de B.. Ces éléments sont autant d’indices en faveur du fait que K. occupait une position de garant, au sens précité.

A ce titre, il apparaît que K.________ a violé son devoir de protection en ne fournissant pas à T.________ le matériel requis par les prescriptions suisses en matière d’abattage d’arbre, et en ne l’instruisant pas des règles de prudence minimales exigées à cet égard. Certes, il est tout à fait possible que K.________ ne connaissait pas ces règles mais, en l’état, on ne le sait pas car il n’a pas été interrogé sur ce point. Ce qui est établi c’est que, lorsqu’il a été entendu, il a prétendu n’avoir pas d’expérience en ce domaine, contrairement à ce qu’il a affirmé à B.. Quoi qu’il en soit, il ne saurait se disculper en invoquant son ignorance. En effet, K. exploite une entreprise de jardinier/paysagiste, il a conseillé à B.________ de couper la cime de deux arbres et a offert les services de son entreprise pour exécuter cette tâche. Même si son activité est accessoire, il l’exerce ouvertement, en faisant appel ponctuellement à des tiers pour l’aider. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré que celui qui dirige des travaux ne peut chercher une excuse à ses propres devoirs en se référant aux connaissances pratiques de ses subordonnés, ni se soustraire à sa responsabilité en arguant des fautes commises par eux (ATF 106 IV 312).

En résumé, K.________ n’est apparemment pas titulaire d'un Certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC) d’horticulteur paysagiste (obtenu après trois à quatre ans d’apprentissage), ni de CFC de forestier bûcheron. Il n’a apparemment pas non plus d’attestation fédérale de formation professionnelle en ces domaines (obtenu après deux ans), ne dispose que d'un matériel minimal et sommaire, mais, néanmoins, offre ses services et entreprend des travaux très dangereux en comptant sur l’aide de personnes dont il sait qu’elles n’ont pas non plus les qualifications précitées, et ce certainement à des prix très inférieurs à ceux des entreprises ayant du personnel formé et du matériel adéquat. Dans ces circonstances, au vu d'une telle incurie, une responsabilité pénale ne peut manifestement pas être exclue.

bb) Au surplus, il y a une divergence sur le rôle que devait assumer initialement la victime. En effet, les parties civiles prétendent que leur mari et père ne devait assumer qu’un rôle accessoire – ramasser les branches – et que K.________ avait d’abord prévu que ce soit un certain G.________ – lequel avait prétendument toutes les compétences nécessaires – qui s’occupe de l’écimage, et que c’est suite à la défection de ce dernier que T.________ a dû exécuter la coupe, alors qu'il n’était aucunement formé pour exécuter un tel travail. L’épouse du défunt pourrait confirmer ce qui précède (P 29). Le Procureur ne tranche pas entre les deux versions, disant que la réponse est indifférente. Quant à K.________, il admet qu’il avait initialement quelqu’un d’autre en tête pour effectuer ce travail.

La réponse paraît en théorie indifférente, la violation du devoir de garant étant réalisée indépendamment de ce point, puisqu’elle réside d’abord dans le fait de n’avoir pas remis du matériel adéquat aux personnes qui devaient exécuter le travail. Toutefois, il est vrai que si, au surplus, K.________ s’est rabattu à la dernière minute sur un ouvrier auquel il avait prévu de confier une autre tâche ne nécessitant pas de compétence particulière, il y aurait potentiellement une faute supplémentaire. En effet, dans ce cas, il lui incombait de s’assurer que l’ouvrier en question avait les qualifications requises. Or, il n’apparaît pas que le défunt avait les certificats professionnels susmentionnés, ni leur équivalent dans son pays d’origine. Certes, il est possible, comme le soutient K., que T. ait affirmé avoir les connaissances nécessaires. Toutefois, compte tenu du fait que le défunt n’avait jamais effectué ce genre de travail pour lui et qu’il ne prétendait pas bénéficier d’une formation reconnue dans ce domaine mais seulement d’une expérience, il lui incombait d’être circonspect. A tout le moins, quand il s’est rendu compte que le défunt ne parvenait pas à écimer le premier arbre, il aurait dû se rendre compte que celui-ci n’avait pas l’expérience requise dont il se targuait.

En conséquence, il conviendrait d’instruire ce point, notamment par l’audition de G.. En outre, il faudrait faire porter l’instruction sur les liens existant entre K. et la victime, notamment sur le point de savoir ce que le premier savait de la formation professionnelle et des qualifications du second. L’audition de l’épouse, requise dans le recours, pourrait être utile également sur ce point.

d) L’ordonnance repose aussi sur le fait que, lors des opérations d’écimage, c’est T., soit la victime, qui aurait dirigé les travaux, et non pas K. et, qu'en outre, le défunt, après avoir vu les difficultés de l’écimage du premier arbre, n’aurait pas renoncé, mais aurait au contraire entrepris l’autre arbre. L’accident ne serait donc dû qu’à son imprudence.

Ce faisant, le Procureur perd de vue que K.________ a violé son devoir de protection en ne fournissant pas à T.________ le matériel requis par les prescriptions suisses en matière d’abattage d’arbre, et en ne l’instruisant pas des règles de prudence minimales exigées à cet égard par ces prescriptions, voire en ne choisissant pas une personne qualifiée. Comme déjà dit, ceci suffit à lui imputer à ce stade une responsabilité pénale. Le fait que, au surplus, il a été tellement ignorant (ou inconscient) qu’il a été dans l’incapacité totale d’exercer de manière adéquate son devoir de surveillance, et en particulier de faire stopper les opérations d’abattage des arbres lorsqu’il s’est rendu compte après deux heures de vain travail que le défunt ne parvenait pas à écimer le premier arbre, ne peut pas être imputé à la victime. C’est à l’entrepreneur, et non au travailleur, qu’incombe le devoir de surveillance. Au surplus, celui qui crée un état de fait dangereux pour autrui, tel un entrepreneur ou un chef de chantier, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu'un dommage ne se produise (RJN 1986, p. 88).

En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelles décision.

L'indemnité d'office due au conseil de F.X., B.X. et R.________, arrêtée à 900 fr. plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr., est laissée à la charge de l'Etat.

Enfin, les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance attaquée est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. L'indemnité allouée à Me Louis-Marc Perroud, conseil des recourantes, à la charge de l'Etat, est arrêtée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), TVA comprise.

V. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Louis-Marc Perroud, avocat (pour F.X., B.X. et R.________),

Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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22.10.2012
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