TRIBUNAL CANTONAL
650
PE08.011621-CMD/PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 26 octobre 2012
Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Choukroun
Art. 221 al. 1 let. a, 315 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par D.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 18 octobre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause dirigée notamment contre lui (enquête PE08.011621-CMD/PGT).
Elle considère :
En fait :
A. a) D.________ est mis en cause pour avoir participé à un brigandage commis le 16 février 2006 au préjudice de la Fondation I., au [...], en compagnie de B. et de deux autres complices.
Auparavant, il a été condamné à quatre reprises aux Pays-Bas (P. 99 et 101). A la fin de l'année 2008, il était toujours impliqué dans une affaire d'homicide datant de l'année 2005 (PV des opérations p. 6, mentions des 23 décembre 2008 et 20 janvier 2009; P. 114/1). Il a en outre été condamné le 15 janvier 2009 par la Cour d'appel de Lyon à huit ans d'emprisonnement pour avoir participé, le 15 octobre 2005, à un délit d'évasion en bande organisée (P. 123 pp. 1, 2, 17 et 18).
Par ordonnance du 30 septembre 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a constaté que D.________ était incarcéré en France, qu'il avait été inculpé pour brigandage qualifié par voie de commission rogatoire et placé sous mandat d'arrêt international, que son extradition avait été accordée par Décret du Conseil d'Etat de la République française du 23 février 2009 et que sa remise à la Suisse ne devait pas intervenir avant le 20 janvier 2013. Compte tenu de ces éléments, le Juge d'instruction, appliquant l'art. 260 CPP-VD, a mis un terme provisoire à la procédure et prononcé un non-lieu.
b) Le 6 juillet 2012, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de reprendre l'instruction ouverte à l'encontre de D.________, compte tenu de son extradition vers la Suisse, initialement prévue le 20 juillet 2012 mais reportée au 16 octobre 2012.
L'audition d'arrestation du procureur a eu lieu le 16 octobre 2012. A cette occasion, D.________ a choisi de faire usage de son droit au silence et a déclaré se considérer comme détenu illégalement en Suisse. Il a en outre déclaré vouloir être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.
Le 16 octobre 2012, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a requis la détention provisoire de D.________, estimant que celui-ci présentait un risque de fuite, un risque de collusion et un risque de réitération.
B. Le 18 octobre 2012, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a entendu D.________ et a ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 16 janvier 2012 (recte: 2013). Elle a considéré que le risque de fuite était manifestement réalisé, au motif que D.________ n'avait aucune attache avec la Suisse, qu'il s'était déjà illustré dans une affaire de participation à une évasion en bande organisée et enfin qu'au vu des lourdes charges qui pèsent contre lui, il existait un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, aucune mesure de substitution ne paraissant susceptible de garantir sa présence aux actes d'instruction.
C. Par acte du 24 octobre 2012, D.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est immédiatement libéré de son placement en détention provisoire, et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il devra être libéré dès que la Chambre criminelle de la Cour de cassation de Paris aura constaté l'illégalité de sa détention extraditionnelle.
EN DROIT :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit.
b) Bien que le recourant ne le conteste pas formellement, il y a lieu de constater, avec le Tribunal des mesures de contrainte, qu'il existe des indices suffisant de sa culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.
Le dossier remis par le procureur, notamment le profil ADN du recourant décelé sur l'une des casquettes utilisées durant le brigandage et qui a été retrouvée à proximité des lieux du délit, permet en effet de conclure qu'il existe une présomption suffisamment sérieuse de la culpabilité de D.________.
Le recourant fait valoir que son extradition en Suisse serait illégale. A l'appui de cette affirmation, il invoque une requête de mesures provisoires aux fins de suspension de la procédure d'extradition qu'il avait déposée le 1er octobre 2012 auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi qu'un mémoire ampliatif qu'il avait adressé le même jour à la Chambre criminelle de la Cour de cassation de Paris.
Il reconnaît toutefois lui-même que le Décret d'extradition rendu par le Conseil d'Etat de la République française le 23 février 2009 est définitif. A ce stade de la procédure, le recourant n'établit pas qu'une autorité française serait revenue sur cette décision, ou aurait admis les mesures provisoires prétendument requises. Son extradition démontre a contrario que les autorités françaises ont jugé cette décision exécutoire. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
Dans un second moyen, le recourant fait valoir que l'ordonnance de non-lieu du 30 septembre 2009 aurait autorité de chose jugée. Il ajoute que pour reprendre l'instruction, le Procureur aurait faussement appliqué l'art. 315 CPP en lieu et place de l'art. 323 CPP, lequel ouvre des voies de recours. Selon lui, la procédure serait donc viciée.
a) L'art. 315 CPP dispose que le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu (al. 1). La reprise de l'instruction n'est pas sujette à recours (al. 2).
Aux termes de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes : ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a); ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée (al. 2).
b) Le recourant perd de vue que l'ordonnance du 30 septembre 2009 équivalait matériellement à une ordonnance de suspension au sens de l'art. 314 al. 1 let. a CPP. En effet, sous l'empire du CPP-VD, une enquête close par un arrêt ou une ordonnance de non-lieu pouvait être réouverte dans le cas où elle avait été instruite en l'absence du prévenu et que celui-ci était arrêté ou se mettait à disposition du juge (art. 309 let. b CPP-VD); dans cette hypothèse, l'ordonnance de non-lieu – motivée ni en fait ni en droit (Wermelinger, L'autorité des décisions de clôture d'enquête en procédure pénale vaudoise, thèse Lausanne 1988, p. 108) - n'avait pas un caractère définitif, mais provisoire (ibid. , pp. 77-81).
Or, en l'occurrence, l'ordonnance de non-lieu mentionne expressément que D.________ est incarcéré en France, qu'il a été inculpé de brigandage qualifié, que son extradition a été accordée par décret du 23 février 2009, que sa remise à la Suisse n'interviendra toutefois pas, sauf aménagement de peine, avant le 20 janvier 2013, et "qu'il se justifie par conséquent de mettre un terme provisoire à la procédure et de la reprendre le moment venu". Il ressort ainsi clairement des motifs de cette décision que celle-ci avait un caractère provisoire de sorte que la reprise d'instruction selon l'art. 315 CPP était justifiée. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
Le recourant fait enfin valoir l'absence de risque de fuite, dans la mesure où la peine qui lui serait infligée en cas de condamnation serait complémentaire à celle prononcée le 15 janvier 2009 par la Cour d'appel de Lyon, et que son comparse a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans. Ainsi, selon lui, la peine complémentaire devrait être de très courte durée, voire nulle.
a) Aux termes de l’art. 221 al. 1 let. a CPP le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées; cf. Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1 ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1).
b) L'art. 212 al. 3 CPP dispose que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
c) En l’espèce, les lourds antécédents pénaux de D.________ démontrent qu'il s'agit d'un délinquant endurci (P. 99 et 101; PV des opérations p. 6, mentions des 23 décembre 2008 et 20 janvier 2009; P. 114/1; P. 123 pp. 1, 2, 17 et 18), qui a notamment été condamné le 15 janvier 2009 par la Cour d'appel de Lyon pour tentative d'évasion en bande. Il n'a en outre aucune attache avec la Suisse. Compte tenu des charges qui pèsent contre lui, et en dépit du caractère complémentaire de la peine qu'il encourt, il y a dès lors sérieusement lieu de craindre que le recourant se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP – que ce soit en particulier la saisie de ses documents d'identité ou le versement d'une caution (TF 1B_ 576/2012 du 19 octobre 2012, consid. 5) - n'étant à même de pallier ce risque.
S'agissant du principe de la proportionnalité, le recourant a été appréhendé le 16 octobre 2012, soit depuis moins de vingt jours. Il faut ajouter à cette durée celle de la détention en vue de l'extradition (art. 110 al. 7 CP), qui pourrait avoir débuté le 20 juillet 2012 si l'on en croit les pièces figurant au dossier du Tribunal des mesures de contrainte. Dans ces conditions, la durée de la peine à laquelle le recourant est exposé concrètement en cas de condamnation excède la durée de la détention provisoire. Le principe de proportionnalité est dès lors respecté.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. L'indemnité due au défenseur d'office de D.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de D.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :