Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2012 / 882

TRIBUNAL CANTONAL

634

PE11.005918-SPG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 23 octobre 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor


Art. 221 al. 1 let. c, 228 al. 5, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre C.________ pour complicité de brigandage qualifié, escroquerie, usure, recel, infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54), infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,

vu l'ordonnance du 9 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2012,

vu l'arrêt du 13 mars 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a confirmé la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 28 février 2012 ordonnant la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de six mois, soit au plus tard jusqu'au 6 septembre 2012,

vu l'arrêt du 11 juillet 2012, par lequel la cour de céans a confirmé la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 26 juin 2012 rejetant la demande de libération de la détention provisoire présentée par C.________,

vu l'ordonnance du 29 août 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 décembre 2012,

vu la demande de libération de la détention provisoire présentée le 28 septembre 2012 par C.________,

vu la prise de position du Ministère public du 2 octobre 2012,

vu l'ordonnance du 8 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de C.________,

vu le recours interjeté le 18 octobre 2012 par le prénommé contre cette ordonnance,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;

attendu que le recourant est prévenu de complicité de brigandage qualifié, d'escroquerie, d'usure, de recel, et d'infractions à la LArm, à la LEtr et à la LStup,

qu'il lui est reproché d'avoir procuré une arme à feu aux auteurs d'un brigandage et d'une tentative de brigandage à main armée perpétrés le 20 avril 2011 et le 22 juillet 2011, au préjudice de la bijouterie F.________ à [...] et de la bijouterie B.________ à [...],

qu'il aurait obtenu frauduleusement, à diverses reprises, des médicaments pour des tiers, sans l'ordonnance médicale nécessaire, auprès d'un pharmacien de sa connaissance, en échange de quoi il devait procurer à celui-ci une ordonnance pour d'autres médicaments d'un prix équivalent,

qu'il aurait volé des ordonnances médicales vierges aux fins de se faire rembourser des prestations inexistantes,

qu'il serait impliqué dans la livraison d'un kilo de cocaïne pour 65'000 fr., transaction qui n'a finalement pas eu lieu,

qu'il aurait fourni un logement à des étrangers en situation irrégulière en Suisse,

qu'enfin, il aurait prêté des sommes d'argent à des personnes dont la situation financière et personnelle interdisait le recours aux services d'organismes officiels de crédit, en leur imposant des taux d'intérêt nettement supérieurs aux taux usuels du marché et d'importants intérêts moratoires,

que le recourant conteste qu'existent des soupçons sérieux de culpabilité quant au volet brigandage de l'affaire et quant à son implication dans un trafic de stupéfiants,

que les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.),

qu'en l'espèce, par arrêt du 11 juillet 2012, la cour de céans a rejeté le recours formé par C.________ contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant sa libération de la détention provisoire,

que l'on peut se référer aux considérants de cet arrêt, ce qui est admissible en l'absence de circonstances justifiant une nouvelle appréciation de la situation à cet égard (ATF 123 I 31 c. 2c; ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 c. 1.3, TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5),

que s'agissant de la prévention de complicité de brigandage qualifié et d'infraction à la LStup, les présomptions de culpabilité résultent de mises en cause dont le recourant est l'objet,

que Q.________ a ainsi déclaré, lors de l'audition de confrontation du 23 mai 2012, que le recourant lui avait remis de l'argent pour qu'il achète une arme à feu (PV aud. 85, p. 4),

qu'il ressort de conversations téléphoniques que le recourant était au courant d'une possible livraison d'un kilo de cocaïne pour 65'000 fr. (PV aud. 47),

que le recourant est également mis en cause par Q., pour avoir pris de la cocaïne pour son amie, et par [...], pour lui avoir fait rencontrer Q. afin de lui procurer de la drogue,

que [...] a ainsi déclaré avoir compris que le recourant était en mesure de lui en fournir une "grande quantité" (PV aud. 84, p. 2),

qu'en outre, le recourant ne conteste pas qu'il y ait des indices sérieux de culpabilité en ce qui concerne les infractions de nature patrimoniale – non dénuées de gravité – qui lui sont reprochées,

qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant;

attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),

que selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),

que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves,

que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4, JT 2011 IV 325),

que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2, et les références citées),

qu'en l'espèce, le recourant, d'après l'extrait de son casier judiciaire, n'a jamais été condamné en Suisse,

que le nombre et la variété des actes délictueux reprochés au recourant sur une brève période indiquent, malgré l'absence d'antécédents, une propension marquée à la délinquance,

que la fourniture d'une arme en vue de brigandages et le projet d'acquérir un kilo de cocaïne destinée à la vente constituent, comme l'a relevé la cour de céans dans son arrêt du 11 juillet 2012, des délits graves susceptibles de compromettre gravement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP,

que les soupçons fondant les accusations d'infraction à la LStup et de complicité de brigandage reposent sur des éléments assez probants pour qu'ils puissent être pris en considération dans l'examen du risque de réitération,

qu'à ces éléments s'ajoutent ceux relatifs aux prêts et aux baux usuraires, au recel, et à l'escroquerie à l'assurance, ainsi qu'au vol d'ordonnances médicales vierges,

que le Docteur [...], qui est tétraplégique, a révélé qu'il soupçonnait en effet le recourant, qui le véhiculait en sa qualité de chauffeur pour [...], d'en avoir profité pour s'introduire dans son bureau et y subtiliser un grand nombre de ces ordonnances,

qu'au vu de ces éléments, et également de l'esprit de lucre et de l'absence de scrupules qu'ils révèlent chez l'intéressé, il existe un risque de récidive au sens de la loi;

attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité,

qu'il soutient que, son casier judiciaire étant vierge, la peine qui le menace sera assortie du sursis,

que, selon la jurisprudence, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est en principe pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité, sauf s'il est d'emblée évident que le sursis sera octroyé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2, ATF 125 I 60 c. 3d; TF 1B_219/2012 du 2 mai 2012 c. 3.2),

que tel n'est pas le cas en l'espèce, vu la gravité et la multiplicité des infractions reprochées au recourant,

que, pour ces motifs, il est exposé concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention provisoire subie à ce jour (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

que, dans ces circonstances, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté,

qu'il appartiendra cependant au Ministère public de veiller à ce que la procédure ne se poursuive pas inutilement, de manière que les protagonistes de cette affaire puissent être jugés dans un délai raisonnable (cf. TF 1B_562/2012 du 17 octobre 2012 c. 5; TF 1B_580/2012 du 17 octobre 2012 c. 4, concernant la prolongation de la détention provisoire de deux coprévenus du recourant);

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Christian Dénériaz, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte,

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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