Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.10.2012 Décision / 2012 / 874

TRIBUNAL CANTONAL

623

PE12.006163-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 18 octobre 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor


Art. 221, 227, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE12.006163-SJI instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour escroquerie par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier,

vu l'ordonnance du 6 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 3 juillet 2012 au plus tard,

vu l'arrêt du 11 juillet 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du prévenu rendue le 26 juin 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte,

vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 24 septembre 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,

vu les déterminations du 1er octobre 2012 de P.________ concluant au rejet de cette demande,

vu l'ordonnance du 8 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 janvier 2013,

vu le recours interjeté le 16 octobre 2012 par le prénommé contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;

attendu, en l'espèce, que le recourant est prévenu d'escroquerie par métier, subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier,

qu'il est soupçonné d'appartenir à une organisation criminelle ayant pour but de revendre en Asie des produits de luxe achetés dans divers pays avec des cartes de crédit copiées,

qu'il aurait ainsi effectué, par ce moyen, plusieurs tentatives de transactions à Lucerne, Gstaad et Genève, acheté, de la même manière, différents produits à Lausanne, et tenté, dans cette ville, d'acquérir des bijoux à la bijouterie [...] le 3 avril 2012,

qu'il aurait agi en compagnie de trois autres personnes,

que la perquisition opérée dans les deux chambres de l'hôtel où il a été appréhendé le 3 avril 2012 avec deux de ses comparses, a amené la découverte de cent trente cartes de crédit portant le nom des prévenus, de plusieurs téléphones portables ainsi que de documents et récépissés,

que l'intéressé a admis avoir acheté des articles de luxe au moyen de fausses cartes de crédit (PV aud. 2),

que le préjudice total résultant de l'usage de ces fausses cartes de crédit est estimé à 31'259 fr. pour la Suisse et à 52'515 fr. à l'échelle internationale, d'après les quittances trouvées dans les effets personnels du recourant et de ses comparses,

qu'au vu des éléments figurant au dossier, et des déclarations du recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes,

que cette question n'est d'ailleurs pas litigieuse, seul le montant du préjudice articulé par l'autorité intimée étant contesté;

attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite,

que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a),

qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4),

qu'en l'espèce, par arrêt du 11 juillet 2012, la cour de céans a rejeté le recours formé par P.________ contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 26 juin 2012 prolongeant sa détention provisoire,

que l'on peut se référer aux considérants de cet arrêt, qui restent d'actualité,

que ce procédé est admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstances justifiant, de ce point de vue, une nouvelle appréciation de la situation (ATF 123 I 31 c. 2c; ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 c. 1.3, TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; CREP 11 juillet 2012/365),

qu'on rappellera que le recourant, né en 1975 en Malaisie, pays d'où il est originaire et où il a son domicile, n'a aucune attache en Suisse,

qu'il a d'ailleurs exprimé le vœu de rentrer dans son pays (P. 58), sans nourrir de crainte quant à d'éventuelles représailles qui pourraient être exercées contre lui,

qu'il est dès lors à craindre que le recourant ne tente de prendre la fuite pour se dérober aux poursuites engagées contre lui,

que le risque de fuite est bien réel et justifie le maintien du recourant en détention provisoire,

que le fait que l'intéressé ait collaboré à l'instruction, qu'il ait pris conscience de ses erreurs, qu'il n'ait été que l'instrument d'un réseau mafieux international ainsi que la possibilité d'une condamnation avec sursis n'y change rien,

que ces arguments relèvent pour l'essentiel de la plaidoirie au fond,

que ce motif de détention est suffisamment clair pour que l'on puisse s'abstenir d'examiner si le risque de réitération, invoqué par le Ministère public dans sa demande de prolongation et contesté par le recourant, s'oppose également à sa relaxation,

qu'enfin, aucune mesure de substitution n'est susceptible de parer le risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c CPP);

attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité,

que, selon la jurisprudence, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),

qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour escroquerie par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, infractions passibles d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 et 147 al. 2 CP),

que, certes, d'après les enquêteurs, le recourant paraît avoir joué le rôle d'un simple exécutant, qui, endetté, aurait cédé à la pression de ses créanciers en Malaisie, mais n'aurait pas eu sa part du butin, sinon sous la forme d'une très modeste rétribution (cf. P. 71, p. 5),

que, malgré ces éléments, et en admettant qu'il n'est pas acquis que la circonstance aggravante du métier puisse finalement être retenue – ce qui relève du juge du fond – le recourant n'en est pas moins exposé à une peine privative de liberté encore nettement supérieure à la durée de la détention provisoire subie,

qu'il faut en effet tenir compte de l'importance du butin obtenu et de l'intensité de l'activité délictueuse en cause (nombre d'infractions commises sur une période courte),

que le fait que la mise en accusation n'ait pas encore été prononcée ne permet pas de conclure à une violation du principe de la célérité (art. 5 CPP), des périodes d'activité moins intense étant inhérents au cours de toute instruction et la jurisprudence admettant que des "temps morts" sont inévitables (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 c. 5.2; ATF 124 I 139 c. 2c),

que le renvoi de la cause devant l'autorité de jugement devrait intervenir dans un délai proche,

que rien ne permet d'affirmer que le dossier n'a pas été traité en priorité, comme l'exige l'art. 5 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est en détention,

que, dans ces conditions, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Yan Schumacher, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte,

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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