TRIBUNAL CANTONAL
643
PE09.015022-PGT/MPP/VPT
La juge
de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 12 septembre 2012
Juge: Mme Byrde Greffier : M. Heumann
Art. 135, 395 let. b CPP
Vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé E.________ pour instigation à vol et complicité de vol, recel, abus de la détresse et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (dossier n° PE09.015022-PGT/MPP/VPT),
vu le prononcé du 28 juillet 2011, par lequel la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a désigné Me [...] comme défenseur d'office d'E.________ considérant qu'il s'agissait d'un cas de défense obligatoire,
vu la décision du 4 octobre 2011, par laquelle le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné une expertise psychiatrique d'E.________ ensuite de l'hospitalisation d'urgence le 3 octobre 2011 du précité,
vu la lettre du 5 juillet 2012, par laquelle Me [...] a sollicité d'être relevé de son mandat de défenseur d'office, au motif que le lien de confiance entre son client et lui-même était rompu,
vu le prononcé du 12 juillet 2012, par lequel la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a relevé Me [...] de sa mission de défenseur d'office (I), fixé à 3'821 fr. 90 l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office (II), désigné Me [...] en remplacement (III) et dit que les frais de la décision, par 200 fr., suivaient le sort des frais de la cause (IV),
vu le recours interjeté le 18 juillet 2012 par E.________ contre cette décision,
vu les diverses correspondances envoyées après le délai de recours par E.________,
vu la décision de mise sous tutelle de l'intéressé produite par l'Office du Tuteur général,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'E.________ conteste le montant qui a été alloué à Me [...] en sa qualité de défenseur d'office par prononcé du 12 juillet 2012,
qu'il demande en substance que l'indemnité de l'avocat précité soit réduite;
attendu que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision fixant l'indemnité (art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) a qualité pour recourir, en particulier le prévenu (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 29 ad art. 135 CPP, p. 579),
qu'interjeté le 18 juillet 2012, le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP),
que les mineurs et interdits capables de discernement ne peuvent s'obliger pour leurs propres actes qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CC [Code civil suisse; RS 210]),
qu'en revanche, ils n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit, ni pour exercer des droits strictement personnel (art. 19 al. 2 CC),
que les droits procéduraux sont des droits strictement personnels (cf. art. 19 al. 2 CC) que peut faire valoir tout prévenu capable de discernement, même contre la volonté de son représentant légal (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 15 ad art. 106 CPP, p. 388),
que parmi les droits procéduraux figurent celui de recourir contre un jugement pénal ou d'en demander la révision (ATF 68 IV 158; ATF 88 IV 111, JT 1962 IV 143),
qu'est capable de discernement, au sens du droit civil, celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC),
que l'article 16 CC comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 c. 4.3.2 et les références citées),
que la capacité de discernement est généralement présumée, la personne prétendant qu'elle fait défaut devant le prouver (ATF 134 II 235 c. 4.3.3),
qu'en l'espèce, E.________ fait l'objet d'une mesure tutélaire provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC,
qu'en interjetant recours contre le prononcé rendu le 12 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, il a exercé un droit strictement personnel,
qu'aucun élément au dossier ne permet à première vue de considérer qu'E.________ ne dispose pas de la capacité de discernement,
qu'en particulier, l'expertise psychiatrique relève que le recourant ne souffre pas d'un trouble psychiatrique (P. 53),
qu'ainsi, la ratification du recours d'E.________ par l'Office du Tuteur général n'était pas nécessaire et celui-ci était légitimé à recourir seul,
que dès lors, le recours du 18 juillet 2012 est recevable,
que, toutefois, les correspondances adressées par le recourant après l'échéance du délai de recours sont irrecevables;
attendu que selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs,
qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP,
que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297),
que selon la doctrine et la jurisprudence, les honoraires du défenseur d'office entrent dans la notion de conséquences économiques d'une décision (CREP 25 novembre 2011/567; Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628),
que se pose encore la question de la valeur litigieuse, dont dépend la compétence de l'autorité pour connaître du recours,
que le montant litigieux représente la différence entre la somme allouée et celle que le recourant admet devoir (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629),
qu'en l'occurrence, la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a chiffré l'indemnité accordée au défenseur d'office d'E.________ à 3'821 fr. 90,
qu'E.________ fait valoir que celle-ci est surévaluée tout en ne prenant pas de conclusions précises à cet égard,
qu'au vu du montant de l'indemnité accordée par le Tribunal précité, la valeur litigieuse n'excède pas le seuil de 5'000 fr. prévu par l'art. 395 let. b CPP,
que le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP);
attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que l'indemnité revenant au défenseur d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 et les réf. cit.),
qu'à condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204 c. 2.1; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 Ia 22 c. 3a; ATF 109 Ia 107 c. 3b et c),
que, dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et TF 4C_2/2011 du 17 mai 2011),
que l’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social,
que l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b),
que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22 c. 4b),
qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'être relevé de son mandat de défenseur d'office d'E.________, l'avocat [...] a produit une liste de ses opérations (P. 61/2),
que celle-ci détaille l'ensemble des opérations qu'il a réalisées dans le cadre de son mandat de défenseur d'office du recourant, lequel a duré presque une année,
que l'avocat estime avoir consacré 19 heures en totalité au dossier,
que les infractions reprochées au recourant sont relativement graves puisque celui-ci a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 30 septembre 2010 pour instigation à vol et complicité de vol, recel, abus de la détresse et infraction à la LStup,
qu'ensuite de la requête de son défenseur d'office, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a suspendu son audience, le 3 octobre 2011, et ordonné une expertise psychiatrique du recourant considérant qu'il existait un doute quant à sa responsabilité pénale,
qu'au vu de la durée du mandat, des opérations conduites par l'avocat et de la complexité de la cause, force est de constater que les 19 heures alléguées par le défenseur d'office du recourant apparaissent pleinement justifiées,
que c'est donc à bon droit que l'indemnité de Me [...] a été fixée à 3'821 fr. 90,
qu'en effet, 19 heures à 180 fr. de l'heure, plus 8% de TVA, représentent la somme de 3'693 fr. 60,
qu'à cette somme doivent être ajoutés les débours réclamés par l'avocat – dont le montant est lui aussi exempt de critique – par 128 fr. 30, ce qui représente un montant total de 3'821 fr. 90;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé rendu le 12 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La juge : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :