TRIBUNAL CANTONAL
610
PE09.016780-LML
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 5 octobre 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville Subilia
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Vu l'ordonnance pénale du 10 mai 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.U.________ pour voies de fait et Z.________ pour voies de fait et injure dans la cause n° PE09.016780-LML,
vu l'opposition formée par Z.________ contre cette décision tant en ce qu'elle le concerne qu'en ce qu'elle libère implicitement A.U.________ de lésions corporelles simples,
vu le prononcé du 19 octobre 2011, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure devant son autorité et a renvoyé le dossier au Procureur pour qu'il agisse conformément à l'art. 355 al. 3 CPP,
vu la décision du 19 octobre 2011, par laquelle le Procureur a maintenu l'ordonnance pénale en tant qu'elle visait A.U.________,
vu le courrier du 16 novembre 2011, par lequel Z.________ a requis du Tribunal de police le renvoi du dossier au Ministère public afin que A.U.________ soit renvoyé pour lésions corporelles simples devant le Tribunal de police en raison des faits contenus dans l'ordonnance pénale du 10 mai 2011,
vu le prononcé du 24 novembre 2011, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par Z.________ le 16 novembre 2011 contre la décision rendue le 19 octobre 2011 par le Procureur au motif que cette décision devait être considérée comme une décision d'abandon des poursuites pénales à l'encontre de A.U.________ pour ce qui concernait les lésions corporelles simples et que la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale était ouverte pour contester ce classement implicite,
vu le recours interjeté par Z.________ contre cette décision,
vu l'arrêt du 15 décembre 2011, par lequel la Chambre des recours pénale a rejeté le recours au motif que la voie du recours était ouverte contre l'ordonnance de classement implicite rendue le 19 octobre 2011,
vu le recours en matière pénale interjeté le 1er février 2012 par Z.________ contre cette décision auprès du Tribunal fédéral,
vu l'arrêt du 13 août 2012, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par Z.________ contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé le dossier de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au motif que la décision du 19 octobre 2011 ne comportait aucune voie de droit s'agissant du classement implicite, de sorte que le recourant ne pouvait pas se rendre compte de la voie de droit à suivre (6B_79/2012),
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en parallèle de la procédure de recours contre l'ordonnance pénale concernant A.U., la procédure pénale s'est poursuivie à l'encontre de Z.,
que, par jugement du 10 janvier 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ des chefs d'accusation de voies de fait et d'injure,
que A.U.________ et B.U.________ ont formé appel contre ce jugement,
qu'à l'audience du 3 octobre 2012 devant la Cour d'appel pénale, les pourparlers entre Z., A.U. et B.U.________ ont abouti à une conciliation aux termes de laquelle Z.________ retirait son recours contre le non-lieu (recte: classement) implicite en faveur de A.U.________ contenu dans l'ordonnance de condamnation (recte: ordonnance pénale) rendue le 10 mai 2011 par le Ministère public et les décisions subséquentes à ce non-lieu (recte: classement),
qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle,
qu'au vu du cas particulier, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat,
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à Z.________.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :