TRIBUNAL CANTONAL
639
PE10.027908-GMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 6 septembre 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Aellen
Art. 134 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 août 2012 par X.________ contre la décision de refus de révocation du mandat de défenseur d'office rendue le 24 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE10.027908-GMT.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) X.________ fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, violation de domicile et délit manqué de contrainte.
b) Dans le cadre de cette procédure, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois avait tout d'abord nommé Me T.________ en qualité de défenseur d'office de X.. Toutefois, celle-ci a demandé à être relevée de son mandat de défenseur d'office au motif d'une rupture irrémédiable du lien de confiance. Par décision du 17 novembre 2011, le Procureur a donc nommé Me D. en remplacement de Me T.________.
c) Par courrier du 22 juillet 2012 (P. 67), adressé principalement à son défenseur et en copie au Procureur, X.________ a émis le souhait de ne plus être défendue par Me D.________.
d) Par courrier du 24 juillet 2012 (P. 66), Me D.________ a indiqué qu'il contestait le contenu de ce courrier et qu'il s'en remettait à justice s'agissant de sa désignation d'office.
e) Par courrier du 30 juillet 2012 (P. 68), adressé cette fois directement au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, l'intéressée a renouvelé son souhait de ne plus être assistée de Me D., invoquant avoir été trompée à de nombreuses reprises par celui-ci, comme par les trois autres avocats qui l'avaient précédé, lesquels "au lieu de défendre [ses] intérêts comme il se devrait, [l]'ont peu à peu enfoncée, en contribuant fortement au délabrement de [sa] vie". Au terme de ce courrier, X. déposait par ailleurs plainte pour "trahison" contre chacun des quatre avocats ayant défendu ses intérêts depuis 2006.
B. Par décision du 24 août 2012, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête de X.________ visant à ce que le mandat d'office de Me D.________ soit révoqué (I), a dit que celui-ci demeurait le défenseur d'office de X.________ pour la procédure PE10.027908-GMT (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 27 août 2012 (P. 72), remis à la Poste le lendemain, X.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que Me D.________ est relevé de son mandat de défenseur d'office et remplacé par un autre avocat "intègre, digne de la belle mission de la Confédération Helvétique". En substance, elle reproche à Me D.________ – qu'elle qualifie d'"ennemi notoire" – d'avoir fortement contribué à "entériner la corruption et à aggraver d'un degré notoire la catastrophe financière, sociale et professionnelle" dans laquelle elle se trouve, d'avoir monté deux dossiers de défense au niveau cantonal et fédéral, "sans tenir absolument compte de [ses] besoins, de [sa] détresse sociale et financière et sans étudier le dossier", de "manier l'hypocrisie, la servilité et le machisme avec brio" et d'être incapable d'entendre les besoins de sa cause. Elle prétend qu'elle est en possession de nombreux documents illustrant la véracité de ses propos, mais elle n'a joint à son recours que la copie d'un courrier adressé à la Justice de Paix, dont on peine à cerner la connexité avec la présente procédure.
EN DROIT:
Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0; CREP du 22 juin 2012/335; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP). La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
En l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours de X.________, qui a été déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), par la prévenue qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public rejetant sa requête de confier la défense d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP).
a) Selon l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
En prévoyant que la relation de confiance doit être "gravement perturbée", l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP, p. 569; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 134 CPP, p. 904). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l’efficacité et l’engagement de la défense peuvent être mises en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénal, FF 2006, p. 1159).
Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101 c. 3; TF 6B_770/2011 du 12 juillet 2012 c. 2.4 destiné à la publication).
b) En l'espèce, les critiques formulées par la recourante à l'égard de son défenseur d'office sont purement subjectives et rien ne permet d'affirmer que celui-ci aurait agi de manière préjudiciable aux intérêts de la recourante.
En effet, les reproches émis par X.________ à l'encontre de Me D.________ portent principalement sur sa prétendue participation à un vaste réseau de corruption qui toucherait le Canton de Vaud et sur le fait que le défenseur aurait agi dans le seul but de nuire à la recourante. Toutefois, ces accusations – contestées par le défenseur – ne sont nullement documentées par la recourante et aucun élément au dossier ne permet de fonder le moindre soupçon sur la qualité du travail de Me D.________ dans le cadre de la présente procédure. Au contraire, il apparaît que le défenseur d'office a toujours pris soin de sauvegarder les intérêts de sa mandante et les courriers du mandataire ne trahissent aucune méconnaissance du dossier. De surcroît, la succession des requêtes de la recourante en matière d'assistance ainsi que les multiples plaintes pénales déposées contre chacun des défenseurs mandatés depuis 2006 fragilisent les reproches formulés par la recourante à l'égard de Me D.________, ceux-ci apparaissant dès lors comme une énième tentative destinée à contourner la règle stricte de l'art. 134 al. 2 CPP et à changer, encore, de défenseur.
En définitive, la relation de confiance entre la recourante et son défenseur n'est pas à ce point atteinte qu'elle empêcherait une défense efficace et la recourante continue d'être assistée par un avocat qui est en mesure de défendre ses intérêts. La décision de refus de révocation du mandat de défenseur d'office du Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois du 24 août 2012 échappe donc à la critique.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 24 août 2012 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :