TRIBUNAL CANTONAL
590
PE11.011617-YNT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 10 septembre 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Choukroun
Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation déposée le 29 août 2012 par S.________ à l'encontre de D.________, Procureur au Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause PE11.011617-YNT.
Elle considère :
E n f a i t :
Saisi d'une plainte déposée par N.________ le 16 juin 2011, le Procureur D.________ a ouvert une enquête pénale notamment contre S.________, pour diffamation et infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).
Par ordonnance du 19 août 2011, le procureur D.________ a ordonné le séquestre de l'ordinateur portable de S.________, saisi au domicile de l'épouse de ce dernier. Cette ordonnance a été confirmée tant par la Chambre des recours pénale du canton de Vaud que par le Tribunal fédéral (CREP 8 septembre 2011/371; TF 1B_580/2011 du 10 janvier 2012).
Par courriers des 12 décembre 2011 et 14 février 2012, S.________ a, par son conseil, notamment requis du procureur D.________ qu'il ordonne la perquisition du domicile du plaignant, ceci afin de démontrer que sa plainte serait tardive (P. 49 et 57).
Le procureur a refusé d'entrer en matière sur cette demande de mesure d'instruction par courriers des 26 janvier et 12 mars 2012, considérant qu'une perquisition au domicile du plaignant semblait inopportune et disproportionnée. Il ajoutait que sous l'angle d'infractions contre l'honneur, le délai pour déposer plainte ne saurait commencer à courir tant que les propos incriminés restaient en ligne (P. 54 et 58).
Par courrier du 19 avril 2012, le conseil de S.________ a demandé au procureur D.________ ce qu'il en était de sa demande de perquisition au domicile du plaignant (P. 60).
Le 24 avril 2012, le procureur D.________ a renvoyé S.________ à son courrier du 12 avril (recte : mars) 2012 (P. 61). Le 27 avril 2012, faisant suite à la demande du conseil de S.________, le procureur lui a adressé une copie de son courrier du 12 mars 2012 (P. 62 et 63).
Le 19 juin 2012, le conseil de S., invoquant le secret de la correspondance entre avocat et client, a notamment sollicité le retranchement du dossier de toutes pièces (fichiers, textes, images, etc.) touchant aux relations entre lui et S. (P. 64). Le procureur a répondu le 20 juin 2012 (P. 65).
Par courrier du 17 août 2012, le conseil de S.________ a requis la production par M., respectivement O., des emails échangés entre le plaignant et [...]. Il exposait qu'à plusieurs reprises il avait sollicité une perquisition chez N.________ sans suite, soit sans exécution de perquisition ou sans décision formelle. Il ajoutait que c'était en revanche sans motif justifié que, suite à une nouvelle plainte du 21 mars 2012, le procureur D.________ avait ordonné une perquisition chez S.________ ce qui démontrait "un parti pris évident de l'autorité d'instruction au préjudice de S.", laquelle doit pourtant instruire tant à charge qu'à décharge. Dans ce contexte, le conseil de S. prétendait qu'il était "maintenant indispensable, afin d'établir la tardiveté de la plainte, d'ordonner les mesures requises ci-dessus", répétant les arguments énumérés dans son courrier du 14 février 2012 au sujet de la tardiveté de la plainte de N., prétendant que ce dernier connaissait dès 2010 déjà le contenu dont il dénonce le caractère attentatoire dans sa plainte du mois de juin 2011; à l'appui de cet argument, il relève que le plaignant avait pris connaissance du site "[...]" et du site miroir "[...]" en 2010 déjà. Le conseil de S. ajoutait enfin que dans la mesure où le plaignant ne collaborerait pas, voir même aurait caviardé à dessein les pièces qu'il avait remises, il conviendrait d'ordonner la production des pièces précisées ci-dessus, concluant qu'en cas de refus, il sollicitait une décision formelle (P. 66).
Le 23 août 2012, le Procureur a refusé de donner suite à ces réquisitions, jugeant non pertinente la question du point de départ du délai de plainte. Il rappelait qu'il avait répondu les 26 janvier, 12 mars et 24 avril 2012 à la réquisition tendant à la perquisition du domicile du plaignant. Enfin, il a prié le conseil de S.________ d'indiquer si l'affirmation s'agissant du parti pris de l'autorité d'instruction devait être considérée comme une demande formelle de récusation (P. 67).
Le 4 septembre 2012, le Procureur a transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un courrier du 29 août 2012, par lequel le conseil de S.________ réitérait l'affirmation selon laquelle le sentiment qui se dégageait de la manière dont le Procureur traitait l'instruction de cette affaire était qu'il avait clairement un parti pris à l'encontre de son mandant (P. 68 et 69). Le Procureur précisait qu'il renonçait à se déterminer sur cette demande de récusation.
En droit :
a) Selon l’art. 56 let. f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
a) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4; TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007 c. 2.1; TF 1P.813/2006 du 13 mars 2007 c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 § 1 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) – qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I 121 c. 3a; ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
b) Le Tribunal fédéral a précisé qu’une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant des juges d'instruction qui n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 125 I 119 c. 3b et les arrêts cités) ou des représentants du Ministère public lorsqu’ils sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance pénale qui devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-lieu ou le classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3 et les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1).
Dès lors, les mêmes garanties s’appliquent dès le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) (Verniory, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). En revanche, lorsque le Ministère public devient une partie (art. 104 al. 1 let. c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas être demandée au motif qu'il soutient activement l'accusation, car cette attitude, bien que foncièrement partiale, est inhérente à sa fonction (art. 16 al. 2 CPP). A ce titre, il est évident que le procureur doit pouvoir recourir et/ou se déterminer sur les procédures en cours, faute de quoi il ne jouerait pas son rôle. La récusation ne se justifie, en principe, que si le procureur commet des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au prévenu (ATF 125 I 119 c. 3e et les arrêts cités; TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1; Verniory, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 56 CPP, note de bas de page 64).
c) L’art. 56 let. f CPP – aux termes duquel toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel : tous les motifs de récusation non compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être invoqués par le biais de l’art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad art. 56 CPP; Markus Boog, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de récusation sur de graves erreurs de procédure ou d’appréciation (cf. c. 2a in fine supra) qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard (Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56 CPP).
En l'occurrence, S.________ reproche au Procureur D.________ de ne pas vouloir instruire plus avant la question du point de départ du délai pour déposer plainte et de refuser les mesures d'instruction y relatives (perquisition et production de pièces par un tiers).
Ces refus ne sont pas des circonstances propres à faire naître un doute sur l'impartialité du Procureur D.. Au demeurant, et contrairement à ce que le conseil de S. prétend dans son courrier du 17 août 2012, le Procureur a statué sur la réquisition tendant à faire une perquisition au domicile de N.________. Le fait de rejeter deux réquisitions ne suffit pas à justifier une récusation (Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP et les références citées).
Il n'y a dès lors aucun élément factuel susceptible d'étayer une apparence de prévention du Procureur dans le traitement du dossier, s'agissant notamment d'erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées.
Pour le surplus, il appartient au Procureur de décider si telle ou telle mesure d'instruction se justifie. Ces décisions peuvent être revues dans le cadre des voies de droit, que le requérant peut utiliser tout comme les autres parties. La récusation n'est clairement pas un instrument à disposition des parties pour leur permettre de contester ces mesures ou leur absence, faute de quoi le travail des procureurs ne serait simplement plus possible.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par S.________ est manifestement mal fondée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr. plus la TVA par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40, doivent être mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation formée par S.________ est rejetée.
II. Une indemnité de 194 fr. 40 (cent nonante quatre francs et quarante centimes) est allouée au défenseur d'office de S.________.
III. L'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du requérant, par 194 fr. 40 (cent nonante quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée.
V. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiquée à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :