ATF 137 IV 122, ATF 132 I 21, 1B_586/2011, 1P.399/2002, + 1 weiteres
TRIBUNAL CANTONAL
553
PE12.008576-VFE/SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 20 septembre 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Addor
Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 4 septembre 2012 ordonnant la prolongation de sa détention provisoire (dossier PE12.008576-VFE/SDE).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Par ordonnance du 13 juin 2012, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 11 septembre 2012. L'intéressé, né en 1974 en République Dominicaine, au bénéfice d’un permis de séjour annuel B, est soupçonné de trafic de cocaïne.
b) Le 28 août 2012, le Ministère public a présenté une requête tendant à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 31 août 2012, le prévenu a conclu au rejet de cette requête.
B. Par ordonnance du 4 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 décembre 2012 (II), et a dit que les frais de cette décision par 150 fr. suivaient le sort de la cause (III). Il s'est référé, s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, à son ordonnance du 13 juin 2012, précisant que les soupçons s'étaient renforcés et que l’analyse des substances retrouvées au domicile du prévenu avait permis d’identifier la poudre saisie comme étant de la cocaïne au taux de pureté de 52,4% (P. 91). Il a relevé que le risque de collusion demeurait concret, que plusieurs mesures d’instruction étaient encore nécessaires afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictuelle du prévenu et que, remis en liberté, celui-ci pourrait compromettre ou empêcher l’exécution de ces mesures.
C. Par acte du 14 septembre 2012, remis à la Poste le même jour, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation, la libération immédiate du recourant étant ordonnée, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire du 28 août 2012 soit rejetée.
E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants ni la proportionnalité de la détention provisoire, mais bien l’existence d’un risque de collusion. Il se plaint en outre d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée, grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu ci-après.
Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 c. 2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, on admet qu'une motivation par renvoi à de précédentes décisions ou par adhésion aux motifs de la demande de prolongation de la détention peut être acceptable, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir d'arguments nouveaux (TF 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 c. 2.1; TF 1P.399/2002 du 4 septembre 2002 c. 3.1) et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 114 Ia 281 c. 4c; ATF 103 Ia 407 c. 3a).
En l’espèce, s’agissant de l’existence d’un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte indique adhérer aux motifs de la demande qui sont complets et convaincants, précisant que le risque demeure selon lui concret, que plusieurs mesures d’instruction sont encore nécessaires afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictuelle du prévenu et que le prévenu remis en liberté pourrait compromettre ou empêcher l’exécution de ces mesures.
Bien que succincte, l’ordonnance apparaît suffisamment motivée, dans la mesure où les motifs de la demande de prolongation du 28 août 2012 auxquels il est renvoyé sont développés de manière suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. c. 3b infra). Le recourant était ainsi en mesure de contester adéquatement la décision, ce qu'il a d’ailleurs fait.
a) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. b CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
D’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis ; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Dans ce contexte, il faudra s’intéresser tout particulièrement au comportement du prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance à la manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les personnes qui le chargent ; l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doit également être prise en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1, et les références citées).
b) Le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire du recourant le 28 août 2012 – demande aux motifs de laquelle le Tribunal des mesures de contrainte déclare adhérer – en raison du risque de collusion. Il a considéré que l'enquête se poursuivait pour établir avec exactitude l’ampleur de l’activité délictueuse de G.________ et que, comme celui-ci contestait son implication dans un trafic de stupéfiants, il importait qu’une confrontation ait lieu entre lui et P., qui le mettait en cause pour lui avoir remis à plusieurs reprises des produits stupéfiants. P. ne s’étant pas présenté à la première audition de confrontation qui devait avoir lieu le 14 août 2012, une nouvelle audience avait d’ores et déjà été fixée au 6 septembre 2012. Le Ministère public a ajouté qu'une nouvelle demande de surveillance rétroactive sur le numéro de téléphone [...], propriété de G., pour la période du 11 mai au 11 juin 2012, date de son appréhension, avait été requise. Il a indiqué que l’analyse desdites conversations exigerait que le prévenu soit réentendu ensuite sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Le Ministère public a relevé, au demeurant, que G. allait être entendu par les inspecteurs au début du mois de septembre pour qu'il se détermine sur l’ensemble des conversations téléphoniques déjà traduites le mettant en cause pour avoir favorisé l’arrivée d’une mule en provenance d’Espagne (P. 61). A cet égard, la mule, identifiée comme étant E., pourrait être prochainement entendue par commission rogatoire en Espagne. Le Ministère public a retenu, dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, que la prénommée avait effectivement embarqué à bord du vol Swiss LX 2042, le 11 juin 2012 (P. 92/1 et 2), ce qui correspondait au contenu des conversations téléphoniques traduites, sous-entendant l’organisation de l’arrivée et du départ par le prévenu d’une mule en provenance d’Espagne. Par ailleurs, des transferts d’argent ayant comme expéditeur les prévenus G. et T., et comme destinataires notamment E. et T., avaient été répertoriés par l’agence [...] entre le 31 mars et le 6 juin 2012, pour plusieurs milliers d’euros ce qui tendait à démontrer et à renforcer le lien entre les prévenus G. et T.________ d'une part et la mule E.________ d'autre part (P. 76/1 et 2).
c) Le fait que, comme l’expose le recourant lui-même (cf. recours, p. 4), P.________ ne s’est pas présenté à une seconde convocation pour une audience de confrontation justifie que l’on retienne un risque de collusion tant qu’il n’aura pas pu être entendu. Certes, le recourant reproche au Ministère public d’avoir demandé le 28 août 2012 une prolongation de la détention qui avait d’ores et déjà été ordonnée jusqu’au 11 septembre 2012 pour le motif qu’une audition de confrontation avait été fixée au 6 septembre 2012 (cf. recours, p. 4), mais le fait est que P.________ avait déjà fait défaut à une première convocation le 14 août 2012 et qu’il a effectivement de nouveau fait défaut le 6 septembre 2012.
Le recourant soutient également que la nouvelle demande de surveillance rétroactive sur son numéro de téléphone porte sur une mesure d’instruction qui ne serait pas susceptible d’être compromise en cas de libération. Il reproche en outre au Ministère public de l’avoir requise le jour même de la demande de prolongation, alors que cette mesure aurait dû être mise en oeuvre sans désemparer (recours, p. 5). Rien ne permet toutefois de retenir que cette mesure ait pu et dû être mise en œuvre plus tôt. Si la libération du recourant n’est pas susceptible de compromettre cette mesure d’instruction en elle-même, elle est évidemment de nature à compromettre les mesures d’instruction qui pourront être mises en œuvre sur la base des résultats de la surveillance rétroactive, dans la mesure où il existe un risque certain que le recourant, en cas de libération, ne cherche à prendre contact avec les personnes dont l’instruction révélera qu’elles ont entretenu des liens avec lui, dans le but d’influencer leurs déclarations. Enfin, il convient également d’empêcher que le recourant prenne contact, dans le même but, avec la mule E.________ avant que celle-ci n’ait pu être entendue par commission rogatoire en Espagne.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion. Par ailleurs, il apparaît justifié de prolonger la détention provisoire pour une durée de trois mois, dès lors que la détention provisoire subie depuis le 11 juin 2012 est loin de s’approcher de la peine de la peine encourue par le recourant – l’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) étant punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins – et qu’il n’est pas possible de dire à ce stade quand les risques de collusion retenus auront disparu.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de G.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessous sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :