Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.08.2012 Décision / 2012 / 785

TRIBUNAL CANTONAL

560

PE12.004160-PVU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 20 août 2012


Présidence de M. K R I E G E R président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Valentino


Art. 316 al. 1, 319 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE12.004160-PVU instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre B., N. et A.S.________ pour lésions corporelles simples et contre B.S.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces, sur plainte de T.________,

vu les mandats de comparution adressés aux parties par courrier recommandé du 24 avril 2012,

vu le courrier de T.________ du 10 juillet 2012,

vu l'ordonnance du 17 juillet 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B., N., A.S.________ et B.S.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu le recours interjeté le 6 août 2012 par T.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le 20 octobre 2011, T.________ a porté plainte contre B., N., A.S.________ et B.S.________ pour lésions corporelles, injure et menaces (PV aud. 1; P. 4, p. 10),

qu'il reproche à B.S.________ de l'avoir frappé, injurié, menacé et lui avoir tenu des propos discriminatoires au cours d'une altercation survenue entre eux dans la nuit du 14 au 15 octobre 2011 au bar "[...]", à Yverdon-les-Bains,

qu'au cours de cette bagarre, il aurait également été frappé par au moins quatre autres personnes, soit B., N., A.S.________ et un certain [...],

que saisi du dossier, le Procureur a convoqué les parties à une audience de conciliation le 7 juin 2012,

que le plaignant ne s'y est pas présenté, sans excuses ni explications,

que le 17 juillet 2012, le Procureur a rendu une ordonnance de classement de la procédure ouverte contre B., N. et A.S.________ pour lésions corporelles simples et contre B.S.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces,

qu'il a considéré, en application de l'art. 316 al. 1 CPP, que le défaut de comparution de T.________ à l'audience du 7 juin 2011 constituait un retrait de plainte,

que par acte du 6 août 2012 (P. 10), remis à la poste le lendemain, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement,

qu'il a implicitement conclu à son annulation, déclarant qu'il maintenait sa plainte et sollicitant "la réouverture de [s]on dossier";

attendu que le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP),

que la plainte pour les infractions qui ne se poursuivent pas d'office constitue une des conditions d'exercice de la poursuite pénale (Roth, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, nn. 8 et 10 ad art. 319 CPP, p. 1457),

que les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'injure (art. 177) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) se poursuivent sur plainte,

qu'en l'espèce, T.________ se plaint d'avoir souffert de diverses dermabrasions, d'une fracture du péroné droit (PV aud. 1) et d'avoir eu les ligaments de la cheville droite abîmés (P. 10; cf. attestation médicale du 15 octobre 2011 annexée au PV aud. 1),

que ces lésions doivent être qualifiées de simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP (sur la distinction entre lésions corporelles simples et graves, cf. ATF 124 IV 53 c. 2 p. 57 et TF 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 c. 2.1.1 et les références citées),

qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Procureur a considéré que le chef d'accusation de lésions corporelles simples se poursuivait uniquement sur plainte;

attendu qu'en vertu de l'art. 316 al. 1 in fine CPP, si le plaignant fait défaut à l'audience de conciliation, la plainte est considérée comme retirée,

qu'aux termes de l'art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, lui indiquant les motifs de son empêchement et lui présentant les pièces justificatives éventuelles,

que la teneur de ces deux dispositions était rappelée en page 2 du mandat de comparution, la conséquence du défaut étant soulignée et mise en gras,

que T.________ a toutefois fait défaut à l'audience,

que dans le délai de prochaine clôture, T.________ a, par courrier du 10 juillet 2012, accusé réception dudit mandat de comparution et s'est limité à "présenter tardivement ses excuses", sans plus amples explications (P. 9),

que dans son recours, le prénommé, qui n'invoque aucun moyen à l'encontre de l'ordonnance de classement, n'établit ni son empêchement, ni aucune excuse valable,

que rien ne l'empêchait donc d'avertir le Procureur qu'il ne pouvait être présent le 7 juin 2012, ce d'autant plus qu'il avait été rendu attentif à la conséquence en cas de défaut,

que, partant, c'est à bon droit que, faute d'excuse valable, le Procureur a considéré la plainte de T.________ comme retirée, conformément à l'art. 316 al. 1 CPP;

attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. T.________,

M. B.________,

M. N.________,

M. A.S.________,

M. B.S.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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