Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.08.2012 Décision / 2012 / 728

TRIBUNAL CANTONAL

530

AP10.016358-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 31 août 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville Subilia


Art. 64b, 65 CP; art. 26 al. 1 et 2, 38 al. 1 LEP

Vu le jugement du 11 janvier 1996 par lequel le Tribunal correctionnel du district de Lavaux a condamné N.________ pour lésions corporelles simples intentionnelles, abus de confiance, actes d'ordre sexuel avec des enfants et commis sur une personne incapable de discernement, à la peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de 336 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 septembre 1993 par le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds (I), a ordonné son internement en raison de son état mental, dans un établissement approprié, et a suspendu au profit dudit internement la peine prononcée au chiffre I du dispositif (II),

vu le jugement du 15 août 2007 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la poursuite de l'internement de N.________,

vu l'arrêt du 16 octobre 2007 par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement,

vu l'expertise psychiatrique du 11 avril 2011 effectuée sur la personne de N.________,

vu le jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Collège des juges d'application des peines, examinant la libération de N.________ selon les art. 64a et 64b CP, a refusé de lui accorder la libération conditionnelle de l'internement ordonné le 11 janvier 1996 dans la cause n° AP10.016358-GRV (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II),

vu le recours de N.________ interjeté le 6 février 2012 contre cette décision,

vu l'arrêt du 21 février 2012 par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours (I), constaté que le Collège des juges d'application des peines a rendu sa décision avec un retard injustifié (II), confirmé le jugement du 24 janvier 2012 (III), fixé à 680 fr. 40 l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ (IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (V),

vu le recours en matière pénale interjeté le 26 mars 2012 par N.________ contre cette décision auprès du Tribunal fédéral,

vu l'arrêt du 27 juillet 2012 par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement (TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012),

vu les déterminations du Juge d'application des peines se référant intégralement aux considérants de l'ordonnance rendue par le Collège des juges d'application des peines le 24 janvier 2012 et l'arrêt rendu par la Cour de céans le 21 février 2012,

vu les déterminations de N.________ requérant le renvoi de la cause devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il étudie la pertinence d'un changement de mesure,

vu les déterminations du Ministère public,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p. 1078),

qu'en l'occurrence, le Tribunal fédéral considérant que la Cour de céans s'était écartée de l'avis de l'expert sur la base de motifs non pertinents et qu'au vu de la conclusion de l'expertise les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle devaient être examinées,

que la Cour suprême a ainsi annulé l'arrêt du 21 février 2012 et a donné pour consigne à l'autorité cantonale de rendre un nouveau jugement,

que la Chambre des recours pénale doit ainsi y donner suite;

attendu que dans son recours, N.________ invoque que le Collège des juges d'application des peines a tardé sans juste motif à rendre sa décision dans le cadre de l'examen de la procédure de libération conditionnelle, le privant ainsi du droit à un examen annuel de la libération conditionnelle,

qu'à compter du dépôt de l'expertise le 11 avril 2011 et des déterminations des parties en juin et juillet 2011, sept mois se sont écoulés avant que le Collège des juges ne rende son jugement,

que ce délai est excessif, bien qu'il s'agisse d'une affaire délicate,

qu'en conséquence, il convient de constater le retard injustifié mis par le Collège des juges d'application des peines pour rendre le jugement et d'en donner acte au recourant,

que, conformément à la jurisprudence, le recours est admis sur ce point, avec les conséquences y relatives quant aux frais (ATF 137 IV 118 c. 2.2),

qu'au surplus, il est fait référence à la motivation développée dans l'arrêt du 21 février 2012 (CREP 21 février 2012/55 c. 2);

attendu que N.________ ne recourt pas, à juste titre, contre le refus de libération conditionnelle,

qu'en effet, il ressort de tous les préavis des autorités qui l'ont suivi que le recourant ne saurait être libéré conditionnellement,

que le recourant demande toutefois à ce que le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois soit saisi en vue d'examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies en lieu et place d'un internement,

qu'en vertu de l'art. 64b al. 1 let. b CP, l'autorité compétente, soit le Collège des juges d'application des peines dans le canton de Vaud (art. 26 al. 1 let. a et al. 2 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01]), examine, d'office ou sur demande, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies,

qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental (a) si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et (b) s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (TF 6B_978/2010 du 1er septembre 2011, c. 3),

qu'en présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle prévue par l'art. 59 CP,

qu'en tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre ainsi pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile,

que ce n'est que lorsque cette dernière mesure semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être maintenu, s'il est nécessaire,

que cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 c. 3.2 et 3.3),

que le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien,

que l'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble,

que tel est le cas lorsqu'au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP,

que la possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 134 IV 315 c. 3.4.1),

que l'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue (TF 6B_978/2010 du 1er septembre 2011, c. 3.1.2),

que l'autorité compétente examine si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel, remplaçant l'internement prononcé, sont réunies en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP ainsi que l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et de l'auteur (art. 64b al. 2 CP),

que l'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP),

qu'en matière de pronostic, le principe "in dubio pro reo" ne s'applique pas (ATF 127 IV 1 c. 2a; ATF 118 IV 108 c. 2a).

qu'en l'espèce, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique a préavisé, dans son avis des 19 et 20 avril 2010, négativement à toute ouverture du régime de détention de N.________ au motif que son comportement était resté inchangé,

que dans son rapport du 1er juin 2010 relatif à la libération conditionnelle, la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) a émis un préavis négatif quant à l'octroi de la libération conditionnelle, estimant que le recourant avait une emprise néfaste sur ses codétenus en les encourageant à ne pas suivre leur thérapie,

que, par courrier du 5 juillet 2010, l'Office d'exécution des peines a proposé le refus de la libération conditionnelle,

qu'à la demande du recourant une nouvelle expertise a été ordonnée dans le cadre de la présente procédure,

que le rapport du 11 avril 2011 a mis en évidence un trouble de la préférence sexuelle à type de pédophilie et un trouble grave de la personnalité de type mixte (P. 28),

que l'expert a relevé un important risque de récidive,

qu'il a retenu qu'il existait un certain nombre de facteurs de mauvais pronostic, tels que la multiplicité du type des délits, la présence d'une paraphilie pédophile fortement ancrée dans la personnalité, la répétition des condamnations et les récidives survenues après les sorties d'établissements pénitentiaires,

qu'il a souligné que les évènements survenus durant l'incarcération de N.________ depuis 2009, à savoir la manipulation et l'influence négative sur des codétenus et un surveillant de prison, la persistance du refus de tout suivi aux EPO, la position actuelle de refus de mesures intermédiaires et la demande de libération rapide et définitive, sont autant d'éléments qui montrent l'absence d'évolution de la personnalité et de l'état d'esprit du recourant,

qu'en conclusion, l'expert a retenu qu'il convenait de mettre en place une mesure permettant à la fois à N.________ d'évoluer psychiquement et de maintenir la sécurité publique,

qu'il a préconisé le placement du recourant dans une institution fermée, au sein de laquelle il pourrait bénéficier d'une prise en charge médico-psychiatrique associant une psychothérapie, des mesures de réadaptation sociales et si besoin, un traitement médicamenteux, notamment un traitement inhibiteur de la sexualité,

qu'ainsi que le Tribunal fédéral l'a relevé, au vu de ces éléments, et plus particulièrement des conclusions de l'expertise, il n'est pas exclu que les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel soient réalisées,

qu'il convient donc de saisir le juge compétent afin qu'il examine l'opportunité d'un changement de mesure,

que seul le juge qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement est compétent pour prononcer le changement ultérieur de la sanction (art. 65 al. 1, 2e phrase CP),

qu'en l'occurrence, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le 15 août 2007 la poursuite de l'internement,

qu'il appartient dès lors à cette autorité d'examiner si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle sont réalisées et, dans l'affirmative, de l'ordonner (art. 30 al. 3 let. c LEP);

attendu, en définitive, que le recours de N.________ du 6 février 2012 doit être admis,

que le jugement du 24 janvier 2012 du Collège des juges d'application des peines doit être réformé en ce sens que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est saisi en vu d'examiner si les conditions d'une mesure thérapeutique sont réunies et s'il convient de changer la sanction,

que le dossier de la cause est transmis au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit 972 fr., sont laissés à la charge de l'Etat,

que, l'arrêt du 21 février 2012 ayant été annulé par le Tribunal fédéral, il convient de fixer une indemnité qui tienne compte de l'ensemble des opérations effectuées par le défenseur d'office de N.________ devant la présente cour depuis le dépôt du recours et jusqu'à la clôture de la procédure de recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Constate que le Collège des juges d'application des peines a rendu sa décision avec un retard injustifié.

III. Réforme le chiffre I du jugement du 24 janvier 2012 dans le sens suivant:

"I. Saisit le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue d'examiner si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle sont réunies et s'il convient de changer de sanction."

IV. Transmet le dossier de la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il donne suite au chiffre III/I de la présente décision.

V. Fixe à 972 fr. (neuf cent septante deux francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________.

VI. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de N.________, par 972 fr. (neuf cent septante deux francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Baptiste Viredaz, avocat (pour N.________),

M. le Procureur adjoint du canton de Vaud,

et communiqué à : ‑ Collège des juges d'application des peines,

Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, avec le dossier,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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